ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE SAMEDI ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société EPSYS dont le siège est situé 652 Route de Plaimpalais, 73230 Saint-Alban-Leysse, représentée par Monsieur XXXXXX, représentant légal et dûment habilité aux fins des présentes.
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentés par les délégués syndicaux centraux dûment mandatés à cet effet :
Le syndicat CFDT représenté par
XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central, dument habilité aux fins des présentes.
Le syndicat CGT représenté par
XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central, dument habilité aux fins des présentes.
d’autre part.
ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Les impératifs d’organisation de l’activité de notre entreprise l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente. L’activité requiert aussi de développer le travail le samedi.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des demandes de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés et la volonté de salariés de travailler davantage notamment dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, le travail le samedi ainsi qu’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la société, peu importe leur établissement de rattachement, cadre et non-cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
des salariés, cadres et non-cadres, bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 2 – Travail le samedi
Article 2.1 –Principes applicables au travail le samedi
Les salariés pourront, sur décision de la Direction, être amenés à travailler, en plus de leur horaire hebdomadaire de travail, le samedi dans l’établissement auquel ils sont rattachés.
Les salariés concernés par cette mesure sont notamment les salariés occupant les postes suivants (sans que cette liste ne soit exhaustive) :
postes de fabrication qui œuvrent pour le bon fonctionnement du service au client et le personnel encadrant destiné à la fabrication
autres postes nécessaires au bon déroulement des opérations de l’entreprise le samedi
La Direction s’engage, sauf urgence, à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour informer les salariés concernés du samedi travaillé.
Le fait pour un salarié de travailler le samedi ne pourra avoir pour effet de porter sa durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale et/ou conventionnelle, sauf autorisation.
La décision de travailler le samedi et donc de bénéficier des contreparties relève de la direction. Aucun salarié de dispose d’un droit à travailler le samedi ou même certains samedis.
Article 2.2 - Contreparties du travail le samedi Les heures ou jours travaillés le samedi seront traités comme des heures supplémentaires.
En tant que telle, ces heures supplémentaires ouvriront droit aux contreparties en vigueur au sein de l’entreprise.
Ainsi, au jour de la signature du présent accord :
les heures supplémentaires entrant dans le contingent d’heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire de 25% ou 50% selon la durée hebdomadaire de temps de travail effectif réalisée ou de la récupération majorée à 25% ou 50% selon la durée hebdomadaire de temps de travail effectif réalisé;
les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent feront l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos à hauteur de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Une prime forfaitaire pour travail le samedi d’un montant de 50 € bruts sera versée au salarié concerné sous réserve d’effectuer au minimum 6 heures de travail effectif le samedi. Si le salarié ne travaille pas le samedi, s’il effectue moins que 6 heures ou s’il est absent (quelque soit le motif de l’absence), il ne percevra pas cette prime.
Un ticket restaurant pour travail le samedi sera compté sous réserve d’effectuer au minimum 6 heures de travail effectif le samedi. Si le salarié ne travaille pas le samedi, s’il effectue moins que 6 heures ou s’il est absent (quelque soit le motif de l’absence), il ne percevra pas cette prime.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos acquis, par exemple par un document annexé au bulletin de paie. Les salariés devront prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du Code du travail.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires doivent être précédées d’une consultation du CSE (art. L.3121-33). Elles sont rémunérées avec les majorations applicables selon les dispositions applicables et donnent lieu à l’octroi à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 5 – Suivi de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier ou email (email avec accusé de réception) et les Parties devront se réunir dans les 8 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties et à la DREETS.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord.
Article 6 – Substitution et révision des dispositions précédentes
Les Parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des stipulations résultant de convention ou accords collectifs, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.
Article 7 – Révision de l’accord
Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du travail, les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par la Société et/ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, signataires ou adhérentes au présent accord ;
À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : Par la Société et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses stipulations se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Publicité et affichage
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint-Alban-Leysse, le 05 avril 2024
Fait en 6 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité