ACCORD RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DES « CATEGORIES OBJECTIVES » DE PERSONNEL DANS LE CADRE DES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (Régimes complémentaires de Frais de santé et de Prévoyance lourde (Incapacité-Invalidité et décès))
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DES « CATEGORIES OBJECTIVES » DE PERSONNEL DANS LE CADRE DES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
(Régimes complémentaires de
Frais de santé et de Prévoyance lourde
(Incapacité-Invalidité et décès))
ENSEMBLE DU PERSONNEL CIMENT
Entre les soussignées :
La société
Eqiom SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé Immeuble Colisée Gardens 10 avenue de l’Arche – 92419 Courbevoie Cedex, au capital de 140 300 070 euros, immatriculée sous le n° 377 917 067 au RCS de Nanterre, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les
organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT
D’autre part.
Préambule
Depuis de nombreuses années, un débat juridique portait sur le rattachement des différentes catégories de personnel (cadres et non cadres) aux régimes de prévoyance « frais de santé » et aux régimes de prévoyance lourde « Incapacité-Invalidité-Décès », des populations « cadres » et « non-cadres ». Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, des populations non-cadres pouvaient, sous plusieurs conditions, être rattachées aux régimes de prévoyance « frais de santé » et aux régimes de prévoyance lourde « Incapacité-Invalidité-Décès » des populations cadres. Il s’agissait des populations relevant de « l’article 36 de l’annexe I de la convention collective nationale AGIRC » du 14 mars 1947, ainsi que des populations relevant de « l’article 4 bis » de cette même convention collective nationale (Eqiom SAS avait effectué ce choix, plus favorable pour ces salariés « article 4 bis - assimilés cadres »). Le strict respect des dispositions de cette convention collective nationale permettait de bénéficier des exonérations sociales et fiscales liées aux garanties de protection sociale complémentaire, lorsqu’il était décidé de faire bénéficier pour certaines populations « non-cadres » des régimes de protection sociale complémentaire des populations « cadres ». La convention collective nationale AGIRC a été remplacée par les accords nationaux interprofessionnels du 30 octobre 2015 et du 17 novembre 2017. Un décret du 30 juillet 2021 a, de plus, été publié, complétant le socle juridique des dispositions applicables dans la perspective d’assouplir la notion juridique de « catégories objectives » du personnel, critère essentiel de rattachement aux régimes « cadres » et « non-cadres » pour les régimes de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux de l’industrie cimentière ont conclu, en date du 11 décembre 2024, un avenant à la convention collective de branche pour préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d’intégrer certains salariés non-cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, ainsi que pour les exonérations sociales et fiscales associées. Cet avenant est en vigueur car il a été étendu par le Ministère du Travail et parce qu’il a bénéficié de l’agrément par la commission paritaire de l’APEC. Afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales liées aux garanties de protection sociale complémentaire, le présent accord de mise en conformité a été négocié avec les organisations syndicales représentatives d’Eqiom SAS.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2, ainsi que l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2 : Salariés relevant de la population « ex-article 36 »
Au sein d’Eqiom SAS, ces salariés dont les emplois sont rattachés entre le coefficient 225 (inclus) et le coefficient 310 (exclu) de la classification des emplois, ont toujours relevé des régimes de prévoyance « frais de santé » et « prévoyance lourde Incapacité-Invalidité-Décès » de la catégorie des « non-cadres ». Ces salariés « non-cadres » continueront de relever des régimes de prévoyance complémentaire des populations « non-cadres ».
Article 3 : Salariés relevant de la population « article 4 bis »
Au sein d’Eqiom SAS, ces salariés « assimilés cadres » dont les emplois sont rattachés à partir du coefficient 310 de la classification des emplois, ont toujours relevé des régimes de prévoyance « frais de santé » et « prévoyance lourde Incapacité-Invalidité-Décès » de la catégorie des cadres. Ces salariés « non-cadres » continueront de relever des régimes de prévoyance complémentaire des populations « cadres ». En conséquence, les salariés ETDAM dont le coefficient hiérarchique de base découlant des classifications de la convention collective nationale « Industries de la fabrication des ciments », est positionné à partir du coefficient 310, continueront d’être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Cette possibilité d’intégration découle du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, lequel avait prévu une période de tolérance pour permettre la mise en conformité.
Article 4 : Autres dispositions
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions précédentes des accords, avenants, décisions unilatérales, relatifs aux thématiques « frais de santé » et « prévoyance lourde incapacité-invalidité-décès » portant sur le même objet lesquelles, le cas échéant, pouvaient être en contradiction avec les rattachements définis dans le présent accord. Les autres dispositions des accords, avenants, décisions unilatérales, relatifs aux thématiques « frais de santé » et « prévoyance lourde incapacité-invalidité-décès » demeurent inchangées.
Article 5 : Durée – application – révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
Article 6 : Publicité
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
un exemplaire pour la Direction de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.
Fait à Courbevoie, le 3 juin 2025, en 4 exemplaires originaux