ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
EQUANS Business Support
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société
EQUANS Business Support, ayant son siège au 15 Rue Nina Simone, 44000 NANTES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 439 986 217, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Gérant.
Ci-après désignée « EQUANS Business Support » ou « EBS » ou « la Direction »,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le
syndicat CFDT, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, en sa qualité de coordonnateur syndical permanent CFTC.
Les parties précisent qu’en l’absence de désignation de délégué syndical à la date de la négociation du présent accord, le syndicat CGT, bien que représentatif au périmètre de EBS, n’était pas représenté.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales représentatives »,
D’autre part,
Etant précisé que les Organisations Syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE :
Il est tout d’abord précisé que les Parties au présent accord se sont réunies pour échanger sur certaines modalités d’aménagement du temps de travail, d’acquisition et de prise des congés payés afin de mettre en cohérence les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise avec les pratiques existantes sur le sujet et les attentes des collaborateurs.
Ainsi, il apparaît notamment que les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, fixées respectivement du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 (période d’acquisition) et du 1er avril de l’année N+1 au 31 mars de l’année N+2 (période de prise) ne correspondent pas aux contraintes et attentes des collaborateurs, ce qui a pu conduire la Direction de l’entreprise à autoriser les salariés à solder les congés payés acquis et non pris sur le mois suivant le terme de la période de prise des congés payés.
Les organisations syndicales représentatives ont ainsi manifesté le souhait de faire évoluer ces périodes de référence, ce qui s’est avéré également pertinent dans le contexte plus global de déploiement d’un nouvel outil (« projet One Payroll ») au 1er juin 2026.
En parallèle, les modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail, telles qu’elles résultent de l’article 2.2.1 l’accord du 9 novembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail, manquent de lisibilité en l’état actuel de leur rédaction et nécessitent d’être clarifiées afin d’être mises en cohérence avec les dispositions légales en matière d’assimilation à du temps de travail effectif et les pratiques de l’entreprise.
Enfin, la Direction a souhaité reclarifier les principes applicables aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, de sorte qu’ils soient conformes à l’esprit des textes en la matière et aux engagements et valeurs de solidarité promues par Equans et EBS.
En conséquence, au terme des réunions de négociation du 27 mars, 22 avril, 26 aout et 22 septembre 2025, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire :
Article 1 – OBJET
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Article 3 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 4 –CONGES PAYES ET CONGES D’ANCIENNETE 4.1. Période d’acquisition des congés payés et des congés d’ancienneté
4.2. Période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté
4.3. Dispositions transitoires 4.3.1. Dispositions transitoires arrêtées en matière de congés payés 4.3.2. Dispositions transitoires arrêtées en matière de congés d’ancienneté
Article 5 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Article 9 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Article 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de :
modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur,
modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés d’ancienneté actuellement en vigueur,
définir des dispositions transitoires, à caractère ponctuel, en vue de faciliter la mise en œuvre des nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés et congés d’ancienneté, sur la première année d’application de l’accord,
redéfinir et clarifier les modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) des ETAM et Cadres dits « intégrés »
redéfinir les modalités d’application de la journée de solidarité, dans l’esprit des textes en vigueur.
Plus globalement, cet accord s’inscrit dans le cadre des évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L.2253-1 du Code du travail.
Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.
Les Parties sont donc expressément convenues de déterminer des modalités spécifiques relatives aux thématiques visées dans le présent accord qui priment sur les dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale des Prestataires de service appliquée par la société EBS à la date des présentes, compte tenu de son activité principale, et ayant le même objet.
Par ailleurs, le présent accord révise partiellement et se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 novembre 2017 et de son avenant du 7 décembre 2020, ainsi qu’à celles de l’accord relatif au statut collectif des salariés d’EBS du 7 décembre 2020, et portant sur le même objet.
Enfin, le présent accord annule, remplace et prévaut sur l’ensemble des dispositions et usages de toute nature ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de la société EBS.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société EQUANS Business Support, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 3 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les Parties signataires du présent accord rappellent que, d’une manière générale, l’article L.3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont ainsi considérés comme du travail effectif le temps passé au travail lui-même ainsi que certaines activités assimilées à du temps de travail effectif :
toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences, ainsi que les formations obligatoires, notamment en matière de santé/sécurité, organisées à l’initiative de la société EBS,
les heures de délégation des représentants du personnel,
le temps de trajet entre deux lieux de travail,
les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.
Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels sont décomptés et rémunérés en tant que travail effectif.
Les parties rappellent par ailleurs l’application des dispositions légales pour le calcul de la durée des congés payés en cas d’absences maternité, paternité, maladie, maladie professionnelle et accident du travail.
Article 4 – CONGES PAYES ET CONGES D’ANCIENNETE 4.1. Période d’acquisition des congés payés et des congés d’ancienneté
A la date de signature du présent accord, la période de référence d’acquisition des congés payés et congés d’ancienneté au sein de la société EBS s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties signataires conviennent de fixer le point de départ de la période prise en compte pour le calcul des droits au congé
au 1er juin de chaque année.
A compter du 1er juin 2026, la
période de référence d’acquisition des congés payés et congés d’ancienneté s’étendra donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit pour la première année d’application du présent accord, du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Les modalités d’acquisition des congés payés et des congés d’ancienneté ainsi que les périodes de travail effectif retenues pour la détermination de la durée de ces congés demeureront inchangées.
4.2. Période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté
A la date de signature du présent accord, la période de référence de prise des congés payés et congés d’ancienneté au sein de la société EBS s’étend du 1er avril de l’année N+1 au 31 mars de l’année N+2.
En application de l’article L.3141-15 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le point de départ de la période de prise des congés payés et congés d’ancienneté au 1er juin de chaque année.
A compter du 1er juin 2026,
la période de référence de prise des congés payés et congés d’ancienneté s’étendra donc du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 soit pour la première année d’application du présent accord, une prise des congés payés et congés d’ancienneté acquis du 1er avril 2025 au 31 mai 2026 (période d’acquisition du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 prorogé de deux mois jusqu’au 31 mai 2026 selon les règles transitoires prévues ci-dessous) sur la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, sous réserve de l’application des dispositions transitoires visées ci-dessous.
Il est enfin rappelé que :
le congé principal est d’une durée au moins égale à 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) continus pris sur le période du 1er mai au 31 octobre.
les congés non pris peuvent, en application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de EBS, être épargnés sur le CET au terme de la période de prise des congés.
4.3. Dispositions transitoires
En raison de la modification des périodes de référence d'acquisition et de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les Parties conviennent de la mise en place de dispositions transitoires permettant de traiter, sur cette première année d’application de l’accord, des conséquences :
de l’allongement de la période d’acquisition des congés payés et congés d'ancienneté en cours (1er avril 2025/31 mars 2026) du 1er avril au 31 mai 2026, du fait de la modification du point de départ de la période d’acquisition au 1er juin 2026 ;
de l’allongement de la période de prise des congés payés et congés d'ancienneté en cours (1er avril 2025/31 mars 2026) du 1er avril au 31 mai 2026, du fait de la modification du point de départ de la période de prise au 1er juin 2026 .
4.3.1. Dispositions transitoires arrêtées en matière de congés payés
La période d’acquisition des congés payés et congés d’ancienneté en cours (1er avril 2025/31 mars 2026) sera prolongée de deux mois, du fait du décalage du point de départ de la période d’acquisition au 1er juin 2026.
Aussi, la période d’acquisition en cours s’étendra sur une durée de 14 mois, du 1er avril 2025 au 31 mai 2026, ceci ouvrant droit pour les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés sur cette période d’acquisition à :
27 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (se décomposant historiquement en 25 jours ouvrés de congés payés et 2 jours ouvrés de congés de fractionnement) ;
Et 4.5 jours ouvrés de congés payés, arrondis à 5 jours, acquis sur la période du 1er avril au 31 mai 2026 ;
Soit un total de 32 jours ouvrés de congés payés acquis sur l’ensemble de la période.
Corrélativement, la période de prise des congés payés et congés d’ancienneté en cours s’étendra également sur une durée de 14 mois, du 1er avril 2025 au 31 mai 2026. Les droits à congés payés et congés d’ancienneté acquis du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 devront donc être soldés sur cette période de 14 mois.
Par ailleurs, pour éviter les perturbations au bon fonctionnement de l’entreprise qui pourraient être causés par un nombre trop conséquent de congés payés restant à prendre sur la période de prise des congés courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, une période transitoire est instaurée du 1er avril au 31 mai 2026.
Pendant cette période transitoire du 1er avril au 31 mai 2026, les salariés ayant cumulé un droit complet à congés payés (32 jours ouvrés) sur la période d’acquisition de 14 mois courant du 1er avril 2025 au 31 mai 2026 :
auront la possibilité de
solliciter une prise anticipée de congés payés (avant l’ouverture de la période de prise des congés payés au 1er juin 2026) d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, selon les règles en vigueur en matière de prise des congés payés ;
devront
positionner au moins 2 jours ouvrés de congés payés, avant l’ouverture de la période de prise des congés payés au 1er juin 2026, de sorte à ne pas cumuler sur la période de prise du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 un nombre supérieur à 30 jours ouvrés de congés payés. La planification de ces congés relève de la responsabilité managériale. Ainsi, à défaut de planification de ces jours, le salarié disposera de son droit à congés (totalité des jours individuellement acquis) sur la période de prise du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Compte tenu de la période de transition et des éventuels impacts sur la planification des congés, les Parties sont convenues de modifier, à titre ponctuel, le
plafond d’épargne temps sur le CET.
Ainsi, le plafond d’alimentation annuelle du CET fixé à 12 jours en application des dispositions de l’article 3.1 de l’accord CET du 9 novembre 2017 est porté à
14 jours pour les exercices 2025 (possibilité d’épargne de jours de repos / RTT non pris en 2025) et 2026 (possibilité d’épargne de jours de congés 2024/2025 non soldés au terme de la période de prise et de jours de repos / RTT non pris en 2026).
A défaut d’être pris aux dates indiquées, ou épargnés sur le CET, les droits à congés payés seront perdus sauf cas de report prévus par la législation en vigueur.
4.3.2. Dispositions transitoires arrêtées en matière de congés d’ancienneté
Il est ici rappelé que les salariés bénéficient de congés d’ancienneté dans les conditions prévues par la convention collective nationale des prestataires de services et par l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif au statut collectif du 7 décembre 2020.
La durée des services ouvrant droit aux congés d’ancienneté est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Le droit à congés d'ancienneté étant ouvert à compter de la prochaine période de référence de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté requise, la modification du point de départ de la période d’acquisition de référence des congés payés a pour effet de reporter de 2 mois l’ouverture de ce droit.
Dès lors, et afin de garantir aux salariés le bénéfice intégral des droits à congés d’ancienneté nonobstant la modification de la période de référence opérée par le présent accord, les Parties signataires conviennent des dispositions transitoires suivantes :
en cas de rupture de contrat de travail et de sortie des effectifs entre le 1er avril (point de départ de l’ancienne période d’acquisition de référence des congés payés à compter duquel les droits à congés d’ancienneté auraient été ouverts) et le 31 mai 2026 : les congés d’ancienneté qui auraient été acquis et non crédités en raison du report du point de départ de la période d’acquisition de référence des congés payés seront réglés aux salariés concernés dans le cadre de leur solde de tout compte, de sorte à ce que la modification de la période de référence ne puisse avoir pour effet de les priver de leurs droits ;
pour les salariés dont la date anniversaire d’entrée se situera entre le 1er avril et le 31 mai 2026, quel que soit le palier d’ancienneté atteint, et qui auraient alors dû se voir créditer les congés d’ancienneté au 1er avril 2027 (ancienne période de référence d’acquisition des congés payés applicable suivant la date anniversaire de l’entrée du salarié), leurs droits à congés d’ancienneté seront alors crédités conformément aux nouvelles règles arrêtées au 1er juin 2026.
Article 5 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Il est ici rappelé que les Parties ont souhaité redéfinir et clarifier les modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) des ETAM et Cadres dits « intégrés » en révisant les dispositions de l’article 2.2.1 de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail. Par souci de lisibilité, les dispositions de cet article, qui annulent et remplacent les dispositions antérieures dans leur totalité, sont intégralement reprises. L’article 2.2.1 de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail est ainsi consécutivement modifié : La période de référence pour le décompte du nombre de jours de RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La totalité des jours de RTT est acquise au 1er janvier ou, à la date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier de l'année en cours, régulée selon les modalités ci-après. Seules les heures de travail effectif accomplies entre 37 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de référence du salarié permettent l’acquisition de jours de repos de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine. Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT pour une année complète de travail à temps plein. Les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectivement réalisé ou assimilé comme tel par la loi, au-delà de 35 heures par semaine. En conséquence, l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail donnera lieu à réduction du nombre annuel de jours de RTT. En cas de recrutement ou de départ du salarié en cours de période annuelle, le nombre de jours de RTT sera également déterminé au prorata du temps de travail effectif accompli de 35 heures à 37 heures hebdomadaires, au cours de la période d’emploi.
Les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif effectué et arrondis au chiffre entier supérieur, sans que ce chiffre ne puisse dépasser 12 jours. En complément de la « journée EBS », dont la date, fixée par l’employeur, est identique pour l’ensemble des salariés EBS,
un à trois jours de RTT (ou jours de repos pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours) seront fixés annuellement par la Direction de EBS, selon un calendrier arrêté au cours du dernier trimestre de l’année N-1, après information du CSE EBS donnant lieu à échanges avec les membres du CSE quant au calendrier.
Le solde des RTT (ou jours de repos pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours) sera fixé à l’initiative du salarié, à périodicité régulière.
Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est ici rappelé, entre les parties signataires, que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de « solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé.
Le produit du travail ainsi fourni donne lieu, sur la base d’un principe de solidarité, à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
La Direction précise que dorénavant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies chaque année au niveau de l’entreprise au cours du dernier trimestre selon les modalités suivantes:
travaillée, ou le cas échéant effectuée par la pose d’un jour de RTT (ou jours de repos pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours) ou de congé payé par le salarié (après validation du manager),
déduite du contingent annuel de jours de RTT (ou jours de repos pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours) attribués aux salariés parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur.
Article 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la bonne application du présent accord, la Direction présentera aux membres du Comité Social et Economique, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan de la durée et des aménagement du temps de travail.
Ce bilan permet de s’assurer de la bonne application et mise en œuvre du présent accord.
Dans ce cadre, seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.
Article 9 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Le présent accord d’entreprise pourra également être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un avenant de révision.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Il est précisé que, même en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, l’accord peut être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Article 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
La Direction notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TeleAccords ».
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Nantes.
Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet de la société.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025
Pour la Société EQUANS BUSINESS SUPPORT Monsieur X