ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ERETEL
ENTRE :
La Société ERETEL, SASU au capital de 100 000 Euros, ayant son siège au 33 Avenue du Docteur Georges Levy - Bâtiment 24-2 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 420 167 611.
Représentée par Monsieur en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE central de la Société QUADIX et du ERETEL représentés par :
Madame, Titulaire du CSE Central de QUADIX
Monsieur, titulaire du CSE Central de QUADIX
Messieurs, titulaires du CSE de la Société ERETEL
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société ERETEL à compter du 1er avril 2025. Cet accord se substitue à tout autre accord portant sur les mêmes dispositions conclues au sein de la société QUADIX (fusionnée avec la société ERETEL au 1er avril 2025) et au sein de la société ERETEL.
TABLE DES MATIERES TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ERETEL PAGEREF _Toc190943815 \h 1
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc190943816 \h 4
TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc190943817 \h 5
Titre 2. DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc190943820 \h 6
ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc190943821 \h 6
ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190943822 \h 6
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190943823 \h 6
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190943824 \h 7
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc190943825 \h 7
ARTICLE 8 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE PAGEREF _Toc190943826 \h 7
Titre 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190943827 \h 8
ARTICLE 8 – Aménagement du temps de travail applicables aux salariés ETAM et cadres horaires PAGEREF _Toc190943828 \h 8
ARTICLE 9 – Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail des salariés ETAM techniques PAGEREF _Toc190943829 \h 8
ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail spécifique au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc190943830 \h 10
ARTICLE 10 – Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc190943831 \h 13
ARTICLE 11 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc190943832 \h 14
ARTICLE 12 – Aménagement et Gestion des jours de réduction du temps de travail JRTT PAGEREF _Toc190943833 \h 14
ARTICLE 13 - Modalités de suivi des temps de travail PAGEREF _Toc190943834 \h 16
13-1 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours. PAGEREF _Toc190943835 \h 16
13- 4 Congés PAGEREF _Toc190943836 \h 17
ARTICLE 14 - Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc190943837 \h 17
14-2 Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc190943839 \h 17
Titre 4 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc190943840 \h 18
Titre 5 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc190943841 \h 19
Article 15 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc190943842 \h 19
Article 16 - Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc190943843 \h 19
Article 17- Modalités de révision de l'accord PAGEREF _Toc190943844 \h 19
Article 18 - Modalités de dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc190943845 \h 19
Article 19 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc190943846 \h 19
PREAMBULE
Le présent accord vise à clarifier l’organisation du temps de travail au sein de ERETEL nouvellement constituée suite à la fusion des sociétés QUADIX et ERETEL dans le cadre de l’accord d’adaptation conclu le 24 mars 2025.
Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », il a été fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail en rapport avec l’activité de l’entreprise et le secteur dans lequel elle évolue.
Ces adaptations sont cependant conduites par la préoccupation constante de compréhension des dispositifs par les salariés de la société ERETEL et la simplicité de mise en œuvre. Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de la Société, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ERETEL.
Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective, des accords de branche ayant le même objet.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : OBJET Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L.3121-11 et L.3121-11-1 du Code du travail, relatives aux heures supplémentaires, L.3121-39 du Code du travail, relatives aux conventions individuelles de forfait, L.3122-2 du Code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail.
Il vient se substituer aux dispositions conventionnelles et accords d’entreprises dénoncés ou à toute disposition issue d’usages, notes ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ERETEL mais également de la société QUADIX (nouvellement fusionnée au sein d’ERETEL au 1er avril 2025), en vigueur au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre les temps de vie (vie-privée/vie-professionnelle) des salariés.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
Cet accord est complété par deux accords mis ou à mettre en place au sein de la société ERETEL régissant les autres temps de travail particuliers, à savoir :
Accord relatif aux Heures Non Ouvrées (HNO)
Accord relatif à l’Astreinte
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ERETEL et des établissements qu’elle constitue à savoir :
Salariés concernés :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel et aux intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines), et y compris aux alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.
Personnel exclus :
Les stagiaires, payés à l’heure selon la gratification de stage applicable, sont exclus du champ d’application du présent accord.
Titre 2. DUREE DU TRAVAIL ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif :
les temps de pause,
les temps de repas (qu'ils soient pris à l'extérieur de l'entreprise ou non),
les temps de trajet domicile-entreprise / domicile vers un autre établissement de la société et le retour vers le domicile depuis ces sites,
les congés-formation,
les périodes d'astreintes (hors déclenchement) en dehors de l'entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps, etc.
En outre, les temps de pause et de restauration, même s’ils ont lieu dans les locaux de l’entreprise, ne sont considérés comme du temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de l’employeur aux fins d’éventuelles interventions, ou s’il ne peut s’éloigner de son poste de travail.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux sites, deux missions, deux clients, etc.) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
Toute référence au « temps de travail » ou « temps effectif » dans le présent accord doit s’entendre comme du « temps de travail effectif ». ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL
La durée légale de travail effectif est de :
35 heures par semaine civile,
151,67 heures par mois,
et 1607 heures par an (année civile).
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (art. L.3121-34 du Code du travail)
Durée maximale hebdomadaire :
48 heures de travail effectif (art. L.3121-35 du Code du travail) ; 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne de travail effectif (art. L.3121-36 du Code du travail).
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et les temps de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée maximale de repos quotidien de 11 heures. ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS
Repos quotidien : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L.3131-1 du Code du travail) ;
Repos hebdomadaire : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 + 11 heures) de repos hebdomadaire (art. L.3131-2 du Code du travail) ;
Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 8 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE
La semaine de travail sera en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche (hors régime applicable relatif à l’astreinte ou les HNO).
Titre 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail applicables aux salariés ETAM et cadres horaires
9.1 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent article :
les salariés ETAM bureau,
les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) de statuts ETAM,
les cadres horaires au regard de leurs missions et de leur niveau de responsabilité, ne disposent pas d’une autonomie dans leur organisation et dans la gestion de leur temps de travail.
Pour ces catégories de personnel, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année.
9.2 : Temps de travail applicable
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, l'horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1 607 heures de travail effectif (soit 35 heures hebdomadaire) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
L’horaire collectif applicable aux salariés visés au présent article est fixé à 37 heures hebdomadaires, moyennant 12 jours de RTT pour une présence effective complète sur la période de référence.
La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que la 36ème et la 37ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et par conséquent elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieux à majoration.
Ces heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours RTT.
Cette durée donne droit à 12 jours de repos supplémentaires incluant la journée de solidarité sur l’année civile (jours acquis à raison d’une journée par mois), étant précisé qu’en paie une absence dans le cadre d’un jour de RTT correspond à 7 heures.
Les modalités de prise des RTT sont fixées à l’article 14.
9.3 - Arrivée, départ en cours d’année et absence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord.
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation (exemple : telle que l'absence pour maladie ou maternité). Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée au présent article.
Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence. ARTICLE 10 – Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail applicables aux salariés ETAM « techniques »
10.1 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés ETAM occupant des fonctions techniques et relevant de l’ensemble des dispositions de la modalité prévue à l’article 8.
Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sont par principe exclus du champ d’application du présent article, la modulation du temps de travail étant incompatible compte tenu de leur alternance en période de formation et période en entreprise.
10.2 Temps de travail applicable dans le cadre de la modulation du temps de travail
En application des dispositions de l’article 9 du présent accord et des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 37 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutive. Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle est de 1 607 heures de travail journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Ces heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours RTT (cf article 8).
Pour les salariés visés au présent article, la durée du travail hebdomadaire pourra être fixé au-delà de 37 heures en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés à des interventions techniques. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 37 heures, de telles sortes que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
En conséquence, au terme de chaque semaine, un décompte sera fait :
Pour les heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 37 heures : ces heures sont payées, non travaillées, et inscrites en négatif sur le compteur de modulation du salarié concerné.
Pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37 heures et dans la limite du plafond hebdomadaire de variation de 43 heures : ces 6 heures travaillées, non payées, sont inscrites en positif sur le compteur de modulation du salarié concerné.
Les heures intégrées dans la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donnent donc pas lieu à majoration dans le mois en cours.
En cas d’heures accomplies au-delà de la limite haute de la modulation, elles seront payées sur le mois en cours (sauf circonstance de paie déjà établie et dans ce cas, payées sur le mois suivant) selon les modalités suivantes :
43 à 44 ème heure au taux 25%,
44ème à 48ème heures au taux 50%.
Ces heures supplémentaires exclues de la modulation sont prises en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures accomplies de nuit et week-end (HNO) et d’astreinte ne sont pas prises en compte dans la modulation.
10.3 - Période de référence et état du solde du compteur de fin d’année
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Au terme de la période de référence, les heures réellement effectuées au-delà du seuil des 1 607 heures par an (déduction faite des heures éventuellement récupérées et après prise de la totalité de l’ensemble des droits à repos et congés), seront identifiées en solde positif dans le compteur individuel du salarié. Ce solde positif est considéré comme des heures supplémentaires et rémunérées majorées à 25% sur le mois de janvier N+1 et prise en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si à l’issue de la période de référence, le collaborateur n’a pas atteint les 1 607 heures effectives (pour une année complète travaillée), son compteur fera apparaître un solde négatif qui ne sera pas déduit en paie ou reporté.
10.4 - Organisation et amplitude de la modulation
L’information des heures de modulation sera indiquée sur les plannings d’activité transmis par le responsable hiérarchique et transmis a minima 15 jours à l’avance (sauf circonstance exceptionnelle ou aléa d’activité). En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie.
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 43 heures maximum et minimale de 28 heure hebdomadaires (cette limite pouvant exceptionnellement être portée à 0 par prise de crédits d’heures positifs existants). Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 5 du présent accord.
Lorsque les conditions de travail ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
10.5 – Modalités de suivi des heures de modulation
En fin de période de référence au 31 décembre (sur le mois de janvier N+1), l'entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire de 37 heures prévue a été respectée ; s'il apparaît que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration au taux prévu à l’article 9.2 du présent accord.
Afin de suivre le temps de travail en incluant les fluctuations d’activité à la hausse comme à la baisse de chaque collaborateur, un compteur individuel est mis en place pour chaque salarié. De plus, la Société a mis en place un référent au niveau de l’Unité Fonctionnelle de la Société en charge du suivi des compteurs de modulation des collaborateurs concernés.
Ce compteur est crédité positivement quand le nombre d’heure pointé par semaine est supérieur à 37 heures (signe +) et débité quand le nombre d’heure pointé par semaine est inférieur à 37 heures (signe -).
Ce compte individuel sera tenu à jour mensuellement et sera indiqué sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci ; un suivi des compteurs sera effectué biannuellement pour ajuster le programme indicatif et permettre aux salariés ayant des compteurs positifs d’utiliser ces heures comme des Jours de Reduction du Temps de Travail.
10.7 - Modalités de prise des heures de modulation
Les heures acquises au titre de la modulation sont prises en priorité sur les périodes de programmation plus basse d’activité.
Ces heures peuvent être prises soit à la demande de l’employeur soit à la demande du salarié sur validation de son responsable.
Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail organisé au plus près des réalités et des particularités de chaque entité, les modalités de récupération seront examinées annuellement au niveau de chaque entreprise.
En fin de période de référence il sera veillé à ce que le compteur du collaborateur ne soit pas négatif, à défaut ce solde négatif ne pourra pas être déduit de la paie du collaborateur.
En fin de période de référence au 31 décembre N, les compteurs individuels seront systématiquement remis à 0.
10.8 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures.
Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil annuel déterminé au présent article, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation. ARTICLE 11 – Aménagement du temps de travail spécifique au forfait annuel en jours
11.1 – Salariés concernés
Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être proposées :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci. Il sera précisé notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord et la rémunération.
Dans ces conditions, et suite à l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de la société ERETEL, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 2.1 coefficient 105 au minimum bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.
11.2 - Rémunération
Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration comprise, correspondant au pourcentage déterminé du minimum conventionnel affecté à la position du salarié. En outre, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
11.3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours (nombre de jours et période de référence)
Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :
L’unité de décompte du temps de travail est la journée ;
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte fixée du 01/01 (1er janvier) au 31/12 (31 décembre) inclus ;
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder le nombre de jours correspondant au plafond précité, des jours de repos, communément dénommés « jour de réduction de temps de travail » (JRTT) seront pris au cours de chaque période annuelle de décompte. Un jour sera consacré à la journée de solidarité. Il est précisé que le nombre de RTT inclus ladite journée. Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier ;
Les JRTT s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, paternité, congé parental, accident du travail) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des JRTT. Il est fait exclusion des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs ;
Les JRTT doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre et de façon à ce que la prise se réalise régulièrement.
Dans certains cas comme dans le cas d’activité partielle (chômage partiel) les forfaits jours pourraient s’exprimer en ½ journée.
Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients.
11.4 – Respect des temps de repos obligatoires
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, le salarié en forfait jour bénéficie d’un repos quotidien de 11h consécutives et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24h auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35h. Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.
11.5 – Suivi du forfait jours
L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.
En outre, la Société assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A cet effet, chaque année, le salarié bénéficie d’au moins un entretien au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise. Au regard des constats effectués lors de l’entretien, l’employeur et le salarié pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention ou correctrices pour remédier à un éventuel déséquilibre de la charge de travail. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu d’entretien.
Par ailleurs, le salarié pourra à tout moment saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien, sera organisé afin d’examiner la situation et d’y trouver des solutions. Les mesures feront l’objet d’un compte rendu.
11.6 – Alerte sur la charge de travail
En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
11.7 – Droit à la déconnexion
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos. La Société prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion. Il s’agira de se référer au Titre sur le droit à la déconnexion pour ce faire. ARTICLE 12 – Temps de travail des cadres dirigeants
Sont concernés par cette catégorie, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société sont considérés comme des Cadres dirigeants. Ces critères sont cumulatifs.
La nature des fonctions exercées par certains cadres au sens strict de l’article 3111-2 du Code du Travail ne se prête ni à la définition d'un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier.
Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n'est applicable aux cadres dirigeants, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues au code du travail.
A ce titre, ils ne bénéficient pas de JRTT.
Au sein de la société ERETEL, sont considérés comme « cadre dirigeant » au sens de l’article L3111-2 du code du travail les Chefs d’entreprise dont le niveau de qualification est supérieur ou égal à la catégorie 3.2 Coefficient 210.
Ils bénéficient d'un régime de forfait sans référence à un horaire. ARTICLE 13 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (art. L.3123-1 du Code du travail) et décomptée en heures.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24h par semaine (art. L.3123-14-1 du Code du travail).
Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
contrats conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent. Dans ce cas, la durée du travail sera identique à celle du salarié remplacé ;
emploi d’un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ;
contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (contrats uniques d’insertion, mi-temps thérapeutique, …) ;
congé parental d’éducation : la durée de travail peut être inférieure à 24 heures par semaine, sans pouvoir être inférieur à 16 heures par semaine.
Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale pour :
Faire face à des contraintes personnelles (art. L.3123-14-2 du Code du travail) ;
Cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale du travail (art. L.3123-14-3 du Code du travail). Il est précisé que le cumul de deux activités doit faire l’objet d’une information préalable de la hiérarchie. Dans cette hypothèse, le salarié devra informer sa hiérarchie des heures réalisées afin de s’assurer du respect des temps de repos hebdomadaires, quotidiens et de la durée maximale du temps de travail.
La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et être motivée.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite de 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant :
Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Chacune de ces heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuellement prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel soumis à un régime horaire ne bénéficieront pas de JRTT. ARTICLE 14 – Aménagement et Gestion des jours de réduction du temps de travail JRTT
14.1 - Gestion des JRTT
Les JRTT s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison et la durée (maladie, maternité, paternité, congé parental, accident du travail, congés sans solde) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des JRTT. Néanmoins les absences pour jours fériés, les JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs ne suspendent pas l’acquisition des JRTT.
En cas d’absence d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs, il n’y aura pas de RTT acquis sur ce mois.
Compte tenu de l'organisation du travail, le nombre de jours non travaillé dont bénéficie chaque salarié au cours de la période annuelle de décompte au titre de la réduction du temps de travail dont un, au titre de la journée de solidarité. Les JRTT s’acquièrent à raison d’1 par mois sur l’année (soit 12 JRTT).
Les JRTT doivent être utilisés sur chaque période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre.
14.2 - Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail
Afin de préserver sa compétitivité, les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes d’activité de la société ERETEL.
Les JRTT sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :
Le positionnement des JRTT doit être communiqué dans un délai raisonnable permettant la validation du supérieur hiérarchique au moins 7 jours ouvrables précédant la prise du ou des JRTT.
Les JRTT sont pris au maximum par 3 consécutifs et non accolés à des congés payés.
Sur demande, à titre exceptionnel, avec l’accord de la hiérarchie, 1 à 2 JRTT pourront être accolés à des congés payés.
Les JRTT sont pris à raison de 6 par semestre.
Jusqu’à 50% des JRTT peuvent être imposés par l’employeur dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrables à minima.
A titre exceptionnel, un JRTT peut être annulé sans délai de prévenance par le management, si ce dernier devait constater au sein de son équipe :
Une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client,
Une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,
Un cas de force majeure.
Les JRTT ne peuvent être pris que s'ils ont été préalablement acquis. A titre exceptionnel, et avec l’autorisation de sa hiérarchie, le salarié pourra prendre jusqu’à 3 JRTT par anticipation sans pour autant excéder les droits à JRTT auxquels il pourrait prétendre pour l’année.
Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis. Ainsi, en fin de période, au 31/12, si le compteur des JRTT n’est pas à 0, il sera fait application des règles suivantes :
Solde positif en fin de période : le solde sera remis à 0 ;
Solde négatif en fin de période : le solde sera déduit en paie de décembre N et non reporté sur la période suivante.
En cas de départ d’un collaborateur, les règles de gestion des JRTT seront les suivantes :
Solde négatif au départ du collaborateur : déduction en paie des JRTT dus ;
Solde positif au départ du collaborateur : le collaborateur doit poser ses JRTT avant son départ durant son préavis, à défaut le solde sera remis à 0.
ARTICLE 15 - Modalités de suivi des temps de travail
15.1 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours.
La durée annuelle du forfait fixée à 218 jours s’entend pour une année de présence complète sur la période de référence (à savoir du 1er janvier au 31 décembre) et en tenant compte d’un droit intégral à congés payés (à savoir 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant.
Il est également tenu compte pour le calcul du respect du forfait annuel en jours, du nombre de jours fériés de l’année tombant un jour ouvré.
Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le régime des heures supplémentaires et celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).
15.2 Personnel suivant un décompte jours
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, il fait l’objet d’un suivi régulier. Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié via l’outil de saisie des pointages CODEX sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours de repos) ou éventuelles autres absences.
Ce document est rempli tous les mois et annexé au bulletin de paie remis au salarié sur PeopleDoc.
15.3 Personnel suivant un décompte horaire
Chaque salarié concerné par un décompte horaire de son temps de travail s'engage à respecter l'horaire collectif affiché de l'équipe ou du service auquel il appartient ; tout dépassement de l'horaire devra préalablement avoir été demandé par la Direction ou son délégataire.
15.4 Congés
L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles quant à l’acquisition des congés payés et le déclenchement des jours de fractionnement, ainsi que des congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté, néanmoins sont prévus et précisés les adaptations suivantes pour la prise des congés :
la période de prise de congés acquis s’étant du 1er juin N au 31 mai N+1 (sur 12 mois),
3 semaines de congés principales (15 jours ouvrables) sont prises sur la période légale allant du 1er juin N au 31 octobre N, dont 2 semaines de congés consécutives.
Au 31 décembre N, le solde de congé à poser ne devra pas dépasser 10 jours de congés payés (y compris jours d’ancienneté et jours de fractionnement),
Les congés payés sont pris par journée entière.
Pour la détermination du bénéfice de jour(s) de fractionnement, il est strictement suivi la règle applicable à SYNTEC :
2 jours de congés de fractionnement sont accordés si 5 jours ouvrés minimum de congés sont pris en dehors de la période légale entre le 31 octobre et le 30 avril (hors 5ème semaine de congés),
1 jour de congé de fractionnement est accordé si plus de 3 jours ouvrés sont pris en dehors de la période légale entre le 31 octobre et le 30 avril (hors 5ème semaine de congés).
En outre, les règles sont les suivantes par dérogation à ce qui est prévu par la CCN SYNTEC :
A partir de 5 ans d’ancienneté : + 2 jours ouvrés,
A partir de 10 ans d’ancienneté : + 3 jours ouvrés,
A partir de 20 ans d’ancienneté : + 4 jours ouvrés.
Il est rappelé, que les règles d’acquisition des congés payés supplémentaires d’ancienneté se réalisent par années d’ancienneté révolues au 31 mai de chaque année à la prochaine période d’ouverture des droits.
Il est entendu que la présente disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 et l’analyse corrélative à cette disposition sera réalisée à compter du 31 mai 2025. ARTICLE 16 - Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur et effectué pour le compte de l'entreprise.
Ceci ne concerne pas les cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
Titre 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire mima interrompus, respectivement de 11 heures et 35 heures, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors des horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.
Il se manifeste par :
l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
La Société adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le Code du travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné.
A ce titre notamment, il est précisé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers électroniques ou messages au-delà des horaires de travail et dans tous les cas de 19h et avant 8h, sauf en cas d’urgence, astreinte, HNO, et en cas de situation qui impacterait le service rendu par l’entreprise.
Titre 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 17 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée. Article 18- Modalités de révision de l'accord
Le présent accord ne pourra être révisé qu’en application des conditions légales et réglementaires applicables.
D’un commun accord, ou unilatéralement, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
par courrier recommandée AR à chacune des parties signataires avec précision de la révision demandés et des propositions de remplacement,
dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de modifier l’accord, les nouvelles dispositions adoptées se substitueront soit après l’accomplissement des formalités de dépôt, soit à compter de la date prévue d’application de cet avenant de révision.
Article 19 - Modalités de dénonciation de l'accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé en application des conditions légales et réglementaires applicables, d’un commun accord, ou par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :
par courrier recommandée AR à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes concerné. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.
dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de négocier un nouvel accord, pendant cette négociation l’accord continuera à s’appliquer.
A la fin des négociations si elles aboutissent, il sera établi un nouvel accord qui se substituera intégralement à celles de l‘ancien accord dénoncé avec une prise d’effet soit à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et à compter de la date prévue d’application de ce nouvel accord.
Article 20 - Publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale en ligne « TéléAccords » dans le respect des formalités applicables.
Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.
Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.22231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.
Fait à Vénissieux, le 24 mars 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour ERETEL
Président de la société
Pour les élus CSE titulaires
, Titulaire du CSE de la Société ERETEL. , Titulaire du CSE central de la Société QUADIX