Accord d'entreprise ERHARD - RBO GROUP

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ERHARD - RBO GROUP

Le 30/09/2024


Accord d’aménagement du temps de travail



Entre :


La Société ERHARD-RBOGROUP , Société par actions simplifiée, au capital de 30 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 930 404 686, code APE 1623Z, dont le siège social est situé au 67210 OBERNAI, représentée par en sa qualité de Président,

D’une part,
ci-après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

La délégation du personnel du comité social et économique, prise en la personne de Monsieur , élu titulaire, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail (procès-verbal en annexe 1)


D’autre part,









TOC \o "1-1" \h \z \t "Article;2"

Préambule PAGEREF _Toc177656174 \h 3

Chapitre I. Dispositions générales PAGEREF _Toc177656175 \h 4

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc177656176 \h 4
Article 2.Signataires PAGEREF _Toc177656177 \h 4
Article 3.Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc177656178 \h 4
Article 4.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc177656179 \h 4

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année PAGEREF _Toc177656180 \h 5

Article 5.Salariés concernés PAGEREF _Toc177656181 \h 5
Article 6.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc177656182 \h 5
Article 7.Horaires de travail PAGEREF _Toc177656183 \h 5
Article 8.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien PAGEREF _Toc177656184 \h 5
Article 9.Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc177656185 \h 6
Article 10.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc177656186 \h 6
Article 11.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc177656187 \h 7
Article 12.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc177656188 \h 8
Article 13.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence PAGEREF _Toc177656189 \h 8

Chapitre II. Indemnite de trajet PAGEREF _Toc177656190 \h 10

Article 14.Salariés concernés PAGEREF _Toc177656191 \h 10
Article 15.Point de départ des petits déplacements PAGEREF _Toc177656192 \h 10
Article 16.Indemnisation PAGEREF _Toc177656193 \h 10
Article 17.Distinction entre trajet et temps de travail effectif PAGEREF _Toc177656194 \h 10

Chapitre II. Dispositions relatives au salaire PAGEREF _Toc177656195 \h 11

Article 18.Prime de présence PAGEREF _Toc177656196 \h 11
Article 19.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc177656197 \h 11
Article 20.Tickets restaurants PAGEREF _Toc177656198 \h 12

Chapitre VI. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc177656199 \h 13

Article 21.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc177656200 \h 13
Article 22.Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc177656201 \h 13
Article 23.Règlement des différends PAGEREF _Toc177656202 \h 13
Article 24.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc177656203 \h 13

Annexe 1 - Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique PAGEREF _Toc177656204 \h 15



Préambule

La société a pour principale activité les travaux de menuiserie bois et PVC.
Les conventions collectives nationales applicables sont celles des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) et des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
Le présent accord a pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures ainsi que sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires, mais également l’indemnisation des déplacements, aux tickets restaurants, prime d’ancienneté et prime de présence.

Chapitre I. Dispositions générales
Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la Société ERHARD-RBO GROUP.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
Signataires

Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.

Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année
Salariés concernés

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Sur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.

Horaires de travail

L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Les horaires de travail de chaque service seront affichés dans les locaux de la Société et portés à la connaissance des salariés.
Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par le code du travail ou par un accord collectif.
Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur un semestre ;
  • La durée hebdomadaire de travail, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.

Heures supplémentaires

L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 3 et non semaine par semaine.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 3 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.

Les salariés sont informés des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. L'exercice de leurs fonctions se fait dans le respect de la durée du travail prévue par leur contrat de travail, en particulier sur le nombre d'heures et/ou de jours travaillés. Le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et uniquement sur la demande expresse de la Société.

Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires.

Lorsque les compteurs individuels dépasseront 8 heures par mois, la Société aura la possibilité de rémunérer directement tout ou partie des heures présentes au compteur, sans attendre la fin de la période de référence, ou de les conserver sur le compteur individuel du Salarié.

Les heures supplémentaires contractuellement prévues ou issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de 25 %.

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.

Il est précisé que, sauf urgence, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté par la Société pour la réalisation des heures supplémentaires.




  • Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle égale à 35 heures

Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures, la rémunération mensuelle n’inclut pas le règlement forfaitaire d’heures supplémentaires.

  • Temps de travail inférieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

  • Temps de travail supérieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine la durée du travail est supérieure à 35 heures, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos

  • Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle supérieure à 35 heures

Leur rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre la durée contractuellement prévue et 35 heures.

  • Temps de travail inférieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à la durée contractuellement prévue, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

  • Temps de travail supérieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine la durée du travail est supérieure à la durée contractuellement prévue, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.

Salariés à temps partiel

  • Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle et de 25% pour les heures excédant ce dixième et dans la limite conventionnelle de 33 %.

  • Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.



  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

Lissage de la rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent chapitre, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.

Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

Chapitre II. Indemnite de trajet

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit le versement d’une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

La Société et les salariés ont souhaité apporter des modifications à ces dispositions conventionnelles afin que celles-ci soient adaptées à son fonctionnement interne.

Salariés concernés

Le présent chapitre est applicable aux salariés de l’entreprise affectés aux chantiers dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

Point de départ des petits déplacements

Le point de départ des petits déplacements est fixé par principe au domicile du Chef d’Equipe. Ce point est utilisé pour le calcul de l’indemnité de trajet.

Indemnisation

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir est indemnisé forfaitairement au moyen d’une indemnité de trajet dont le montant dépend de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

L’indemnisation se fera comme suit :

Zone 1 : de 0 à 10 km
2,50 euros
Zone 2 : de 10 à 20 km
5,50 euros
Zone 3 : de 20 à 30 km
8,50 euros

Dès lors que la distance est supérieure à 30 km, le temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif, sans pour autant être décompté comme tel.

Distinction entre trajet et temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail, et inversement, n'est pas un temps de travail effectif.

Ne constitue pas non plus un temps de travail effectif le temps passé entre le dépôt et le chantier, et inversement, dès lors qu’il n’a pas été expressément demandé aux salariés de passer au dépôt et qu’ils ne s’y sont rendus que pour des raisons de convenances personnelles.

Constitue néanmoins un temps de travail effectif la période de temps entre l’arrivée au dépôt et le départ pour les chantiers, et inversement, dès lors que le passage au dépôt ressort d’une demande expresse du Conducteur de Travaux et est une obligation pour le salarié.


Chapitre II. Dispositions relatives au salaire

Prime de présence

  • Salariés concernés

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

  • Modalités de calcul et de versement

Les salariés bénéficiant de trois ans d’ancienneté continue au sein de la Société bénéficie d’une prime de présence d’un montant mensuel brut de 22,87 euros, proratisée en fonction des absences.

Prime d’ancienneté

  • Salariés concernés

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

  • Modalités de calcul et de versement

Les salariés bénéficiant de trois ans d’ancienneté continue au sein de la Société bénéficie d’une prime d’ancienneté, dont le montant dépend de leur classification et est fixé comme suit :

Pour les Ouvriers

Ancienneté prise en compte (en année)
3
6
9
12
15
Valeur de prime d’ancienneté versée
23,17 €
41,75 €
69,52 €
92,69 €
115,87 €

Pour les Employés, techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM)

Ancienneté prise en compte (en année)
3
6
9
12
15
Valeur de prime d’ancienneté versée
32,05 €
62,56 €
87,59 €
109,28 €
136,60 €

Pour les Cadres

Ancienneté prise en compte (en année)
3
6
9
12
15
Valeur de prime d’ancienneté versée
32,05 €
62,56 €
87,59 €
109,28 €
115,87 €

La prime cesse d’augmenter après 15 ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté brute est calculée selon le nombre d’années d’ancienneté au sein de la Société.

Tickets restaurants

  • Salariés concernés

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés à temps partiel, qui ne travaillent pas sur les chantiers, sauf cas d’exclusions expressément prévus. Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

  • Modalités de calcul et de versement

Les salariés n’étant pas amenés à se rendre sur les chantiers, et ne bénéficiant donc pas d’indemnité de repas, dite « prime panier », bénéficient de tickets restaurants.

La valeur faciale du ticket restaurant est, à titre informatif, à la date de signature du présent accord, de 11 euros. La Société prend en charge 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant, soit une participation salariale à hauteur de 40 %.




Chapitre VI. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Un représentant de l’entreprise,
  • Un membre du comité social et économique

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à OBERNAI, le 30 SEPTEMBRE 2024, en 1 exemplaires originaux.

La société ERHARD RBO GROUP

Monsieur , agissant en qualité de Président

Annexe 1 - Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique

Date de la consultation

Heure de la consultation

Lieu de la consultation

ÉTAIT PRÉSENT

Élu titulaire :

Élu suppléant :


Direction :


ÉTAIT ABSENT

Elu titulaire

Élu suppléant :



Objet de la consultation

Consultation du Comité Social et Economique relative à un projet d’accord portant sur l’organisation du temps de travail et l’indemnisation des petits déplacements.

La Direction a communiqué au membre du CSE, le [DATE], un projet d’accord portant sur l’organisation du temps de travail et l’indemnisation des petits déplacements.
Monsieur a posé la question suivante : « … »

La Direction a apporté la réponse suivante : « … »

Le membre du CSE a ainsi été consulté sur l’ensemble des dispositions du projet d’accord portant sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.

Nombre de votes POUR : [...]
Nombre de votes CONTRE : [...]
Nombre d’abstentions : [...]
Résultat du vote : [AVIS FAVORABLE / AVIS DEFAVORABLE]

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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