La CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La direction de la Société a engagé un processus de négociation afin de sécuriser les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au regard des évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles et d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux salariés. Il est ainsi convenu de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année. En raison de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, la Société souhaite en effet mettre en place une organisation du temps de travail qui corresponde aux nécessités opérationnelles. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail. Le recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle permet :
D’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, par nature soumise à des variations, en particulier en permettant d’adapter l’organisation de l’activité de vente aux attentes de la clientèle et de permettre aux salariés de disposer de temps de repos en période d’activité plus creuse, tout en leur assurant une rémunération constante tout au long de l’année
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
Ainsi, plusieurs réunions ont été organisées les 18 avril et le 14 mai 2024. Les Parties ont convenu ce qui suit.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail. Le présent accord se substitue à tout accord, pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet. En toute hypothèse, les parties ont convenu que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société ERIC BOMPARD et donc à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sites qui la composent : siège entrepôt et ensemble des points de vente (succursales, outlets, stands en Grands magasins), existants ou à venir. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la société ERIC BOMPARD, cadres et non-cadres, à temps complet ou temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
Les temps de repas ;
Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Les heures supplémentaires de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur ;
Les heures durant lesquelles les salariés sont placés en activité partielle ;
Toutes les absences liées aux arrêts maladies non professionnelles, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied, sans que cette liste ne soit exhaustive.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.
TITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Durée annuelle du travail et période de référence
A compter du 1er juin 2024, la période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail s’étend du 1er juin au 31 mai. Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend donc de la période du 1er juin au 31 mai, et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. La répartition du travail sur l’année permet de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de la période de référence en fonctions des besoins de l’activité, à condition que cette durée n’excède pas 1607 heures sur ladite période. Le volume horaire hebdomadaire de travail pour un emploi à temps plein correspond à 35 heures en moyenne sur l’année pour un droit à congés payé complet.
Répartition de la durée du travail
Pour les boutiques de Montagne : En périodes hautes, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les boutiques de Montagne. Les périodes basses correspondent aux périodes de récupération par les salariés des heures accumulées en périodes hautes. En période basse, la durée hebdomadaire peut descendre jusqu’à 0 heure par semaine en fonction des compteurs temps individuels pour les boutiques de Montagne. Pour tous les autres collaborateurs : En périodes hautes, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives répartis sur 5 jours maximum. Les périodes basses correspondent aux périodes de récupération par les salariés des heures accumulées en périodes hautes. En période basse, la durée hebdomadaire peut descendre jusqu’à 16 heures par semaine. L’amplitude horaire ne peut être inférieure à 5 heures de travail par jour.
Modalités de décompte et de planification du temps de travail
Les salariés disposent d’un compteur d’heures individuel qui porte en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine, et en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail hebdomadaire du salarié est inférieure à l’horaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine. Le temps de travail effectif décompté correspond à la définition donnée au à l’article 3 du présent accord. Ce compteur temps sera apuré au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié dans des conditions définies ci-après. Chaque salarié recevra en début de période de référence une programmation annuelle indicative de la part de son responsable hiérarchique. En cours d’année, les horaires de travail seront portés à la connaissance des collaborateurs par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ces horaires peuvent le cas échéant être modifiés en raison des contraintes d’activité ou circonstances exceptionnelles. Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), une modification de planning pourra être proposée au collaborateur en ne respectant pas le délai de prévenance et soumis à son accord. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect du bon fonctionnement de la société.
Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par le responsable hiérarchique seront prises en compte.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (limite annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine).
Devenir des heures supplémentaires au terme de la période de référence
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont celles qui dépassent 1607 heures par an. Ces heures supplémentaires sont rémunérées et majorées dans les conditions légales et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessous.
Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront être impérativement respectées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf dérogations légales et réglementaires, donnent lieu, en plus des contreparties visées ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie en repos (COR) est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année percevront une rémunération mensuelle lissée sur l’horaire moyen de référence, à savoir 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli.
Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi seront rémunérées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures du fait du lissage de la rémunération. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées sur une base 35 heures. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire sur une base 35 heures. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail est réalisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Situation des salariés à temps partiel
Répartition de la durée et des horaires de travail et délais de prévenance
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur la période de référence sera fixée par l’employeur.
Les salariés seront informés de leurs plannings de travail selon un délai de prévenance de 1 mois avant leur mise en œuvre.
Toute modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel devra être notifiée au salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
Ce délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de la période de référence. Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence.
Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d'activité, la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année et le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de la durée de travail réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur le principe d’un salaire de base annuel correspondant à la durée annuelle contractuelle de travail convenue. Le douzième de cette rémunération annuelle sera versé au salarié chaque mois, indépendamment de la durée effective mensuelle de travail accompli. Les absences, arrivées et départs en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont prises en compte dans les conditions définies à l’article 12 applicable aux salariés à temps plein.
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2024 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Clause de suivi et rendez-vous
La mise en place de l’annualisation du temps de travail est subordonnée à l’information consultation préalable du CSE. Les Parties conviennent de se réunir dans les six mois de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise. En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires. Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est signé électroniquement et un exemplaire est transmis à chaque signataire. 3 exemplaires sont prévus pour les dépôts suivants :
1 exemplaire électronique signé destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi de la région d’Ile de France,
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
1 exemplaire publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.
Ces dépôts seront effectués par l’entreprise. Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet. En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).