Inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 529 040 677 dont le siège social est au 143, avenue de Verdun à Issy les Moulineaux (92130).
dûment représentée par, Madame, Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée l’Entreprise ou la Société
d’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
La CGT, représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour la Société ERYMA SAS, dûment mandatée aux fins des présentes,
La CFE-CGC, représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical pour la Société ERYMA SAS, dûment mandaté aux fins des présentes,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
d’autre part,
PREAMBULE
L’application de la nouvelle Convention collective nationale (CCN) de la Métallurgie en date du 1er janvier 2024, entraîne la modification de certaines dispositions prévues dans l’accord Temps de Travail d’ERYMA SAS, signé le 03 décembre 2019.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 23 janvier 2024 et 2 février 2024, en vue de négocier l’application de ces dispositions et notamment les modalités d’application laissées à la main de l’employeur.
La Direction et les Organisations Syndicales sont parvenues à se mettre d’accord sur les modifications des articles aux Chapitre 1 : 1.2.3 . 1.2.4 . 1.3 . 1.4 . 1.8.2 et Chapitre II, l’article II.2 au travers du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant remplacent et annulent l’ensemble des articles ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages, de pratiques ou autres.
Elles ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE lors de la réunion du 20 février 2024.
Ceci étant rappelé il a été convenu ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
Article 1 - Champ d'application
Le présent avenant à l’accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société Eryma SAS.
Article 2 - Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier en application de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, certaines dispositions sur la durée du temps de travail et ses modalités d’aménagement, dispositions prévues à l’accord temps de travail initial du 3 décembre 2019.
Article 3 - Cadre juridique
Le présent avenant est un accord collectif d'entreprise. A ce titre, il est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants, sur les conventions et accords collectifs d'entreprise d’une part, et dans la conformité des dispositions de branche d’autre part.
Article 4 - Application de l'avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées, avec effet au 1er mars 2024.
Article 5 - Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'Article 6.
Article 6 - Suivi, Interprétation, Révision, Dénonciation de l’avenant
Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire une fois dans l’année pour vérifier la bonne application de l’avenant. Ils analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportés.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataire donnera lieu à la rédaction d’un avenant au présent avenant.
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataire selon les modalités prévues à l’article L 132-8 du code du travail.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'avenant
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
TITRE II DISPOSITIONS D’ORDRE PARTICULIER
Chapitre I : Salariés à temps plein en décompte horaire
I.2.2Temps de trajet remplacé par les dispositions suivantes :
1.2.2 Temps de déplacement des salariés itinérants en heures
Les
articles 128 à 137 de la NCC prévoient que :
- Si le temps de déplacement hors temps de travail dure
entre 1h30 et 2h30 Aller / Retour : il sera indemnisé sur la base du Salaire minimum hiérarchique (SMH).
- Si le temps de déplacement hors temps de travail dépasse strictement
2h30 Aller / Retour : il sera indemnisé sur la base du taux horaire de base.
L’Aller-Retour s’entend en un trajet aller et retour effectué sur une même journée.
Les dispositions relatives aux Grands Déplacements jusqu’alors applicables dans l’entreprise sont maintenues sous les conditions suivantes :
Trois conditions cumulatives doivent être présentes : déplacement à 50km minimum de son domicile, 2 heures minimum de trajet depuis son domicile et nécessité de découchage.
Ces temps de trajet de grands déplacements hors temps de travail seront rémunérés au taux horaire de base sans majoration.
Les dispositions des articles 128 à 137 de la nouvelle convention collective de la métallurgie ne sont pas cumulatives avec les dispositions régissant les Grands Déplacements.
Pour rappel, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
1.2.3 Temps de déplacement – Mensuels hors itinérants
Les
articles 128 à 137 de la NCC prévoient une indemnisation des collaborateurs en décompte horaire non itinérants, en cas de déplacement, dans les conditions suivantes :
Si le temps de déplacement journalier excédant le temps normal de trajet domicile / lieu de travail habituel
est ≤ 30 min, le temps excédentaire est indemnisé sur la base du SMH.
S’il
est > 30 min, le temps excédentaire est indemnisé sur la base du SMH.
I.3 Durée quotidienne maximale de travail
En application de l'article L.3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par le même article.
Le repos quotidien est égal
à 11h entre deux journées de travail (article II.4.1 de l’accord temps de travail).
L’article 97 de la nouvelle CCN prévoit que la durée maximale quotidienne de travail est de :
10h/Jour en général
12h/jour pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, de maintenance et de SAV, et en cas de surcroît temporaire d’activité.
L’article 98 de la nouvelle CCN, prévoit la possibilité de réduire le temps de repos à 9h pour des besoins de continuité de service, ou en cas d’éloignement domicile-lieu de travail ou entre 2 lieux de travail empêchant de revenir au domicile. Les cas de recours à cette disposition de temps de repos de 9h doivent rester exceptionnels. Un contrôle sera régulièrement effectué sur les temps de repos.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. La priorité sera donnée à l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
I.4. Durée maximale hebdomadaire de travail
L’article 97 de la nouvelle CCN prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail est de :
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures et 42h sur une période de 24 semaines ;
la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures et 44h sur une période de 24 semaines pour le personnel de montage sur chantier, des services de maintenance et de SAV.
L’allongement des durées peut également être justifiée par un
surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande (chantier) par exemple.
I.8. Heures supplémentaires
I.8.1. Définition
Conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
Dans le cadre du présent avenant, seules les heures effectuées au-delà de 37 heures de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.
I.8.2. Contingent d'heures supplémentaires annuel
Le contingent d'heures supplémentaires annuel et individuel est fixé par la convention collective. A titre indicatif, il est de
175 h par année civile et par salarié à la date de signature du présent avenant.
L’article 99.4 de la nouvelle CCN prévoit que le contingent légal peut être complété par :
Un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables 1 an sur 2 par l’employeur.
Le taux de majoration prévue est majoré de 25 points.
Un contingent de 150 heures supplémentaire avec accord écrit du salarié.
Les deux contingents sont utilisables pour tout ou partie, alternativement ou cumulativement. Dans les deux cas, le Service RH doit être informé.
Le suivi de la consommation des heures supplémentaires sera mis en place sous l’outil de GTA.
Chapitre II : Disposition sur le temps de travail des salariés autonomes
II.1. Personnel concerné
Sont concernés par les présentes dispositions :
Les salariés non-Cadres autonomes tels que relevant des dispositions de l'Article L 3121-43 du Code du Travail à savoir les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en l'occurrence : les salariés en forfait jours relevant des emplois non-cadres autonomes classés en E9 et E10 que défini par la Convention Collective de la métallurgie.
L’entreprise maintiendra ainsi les situations historiques présentes dans l’entreprise avant le changement de CCN.
II.5. Rajout d’une disposition : Temps de déplacement – Forfait jours
Les
articles 128 à 137 de la NCC prévoient une indemnisation des collaborateurs en forfait jours non itinérants en cas de déplacement, dans les conditions suivantes :
Si le
nombre de déplacements sur un jour de repos est < 3 au cours de chaque trimestre civil : les collaborateurs récupèreront le nombre d’heures équivalent à la durée de leur déplacement.
Si ≥ 3 : contrepartie au moins égale à la valeur d’une journée de salaire.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 avril 2024 en 6 exemplaires originaux.