Accord d'entreprise ESPERLUETTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société ESPERLUETTE

Le 25/08/2026


Accord d’Entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année


ENTRE :


La société ESPERLUETTE

Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

sous le n° 893 179 697,

Dont le siège social est situé 11 rue Edouard Branly 44980 Sainte-Luce sur Loire
Représentée aux fins des présentes par le gérant.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

La salariée de la présente société, consultée sur le projet d’accord, ci-après dénommée « la salariée »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salarié·es concerné·es.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salarié·es.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est de 1 salariée donc inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit des salarié·es et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus des salarié·es de signer cette convention ne remet pas en cause leur contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
  • CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.
  • CATEGORIE DE SALARIE·ES VISEE


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salarié ·es :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques (Brochure JO n°3138 et IDCC n°0184) ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au ou à la salarié·e compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour les décimales de 5 à 9 et au nombre entier inférieur pour les décimales de 1 à 4 pour déterminer le nombre de jours à travailler.
  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salarié·es peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  • GARANTIES

Si le ou la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

Chaque salarié·e est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salarié·es bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salarié·es doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du ou de la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion


L’effectivité du respect par le ou la salarié·e des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le ou la salarié·e n’est ainsi pas tenu·e de rester connecté·e et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretien annuel

Le ou la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le ou la salarié·e devra être informé·e, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le ou la salarié·e.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le ou la salarié·e.

  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le ou la salarié·e constate qu’iel ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, iel peut, compte tenu de l’autonomie dont iel dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le ou la salariée tiendra informé·e la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du ou de la salarié·e, iel a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le ou la salarié·e dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le ou la salarié·e est également informé·e qu’en cas de difficultés iel peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le ou la salarié·e concerné·e.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du ou de la salarié·e.
  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du ou de la salarié·e et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  • CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes et sur le portail du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salarié·es.


Fait à Sainte-Luce Sur Loire, le 27 août 2026


Pour la Société Esperluette, Pour la Salariée

Mise à jour : 2026-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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