ACCORD D’ENTREPRISE N° 2025-3 Négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail - 2ème période -
Entre :
L’Association ESSCA dont le siège social est situé 1 rue Lakanal à ANGERS (49000), représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
Le SNEP UNSA, représenté par X, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
La CFDT, représentée par X, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La direction de l’ESSCA a décidé de scinder la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail en deux périodes. La présente concerne la seconde négociation destinée aux intervenants rémunérés à l’heure (tarifs d’intervention de cours).
CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
Cadre juridique Les parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes de la négociation. L’ESSCA a convoqué les délégués syndicaux, pour les réunions de négociation suivante :
le mercredi 02 avril 2025,
le vendredi 11 avril 2025,
le mercredi 16 avril 2025.
Partage de la valeur ajoutée La Direction de l’ESSCA a mis en place un nouvel
accord d’intéressement. Cet accord a été signé le 26 février 2025.
Mesures d’ordre général de l’Association ESSCA Champ d’application La catégorie de personnel concernée par le présent accord est la suivante :
Personnel enseignant - Grille 1D : – Catégorie TAM – Niveau 2,
Bénéficiant d’une rémunération dite « à la tâche »,
Les tarifs horaires bruts ci-dessous concernent les activités d’enseignement (face à face pédagogique) et/ou activités connexes.
Mesures d’augmentations collectives
Les signataires décident des augmentations générales suivantes :
Dans la continuité des analyses faites au cours des précédentes années, il a été décidé de poursuivre la prise en compte des spécificités des cours enseignés et des attentes induites par ces spécificités. Il a été convenu de dissocier les tarifs suivants des typologies de cours définis en annexe 1. Par ailleurs, l’analyse des données a amené à faire un focus spécifique sur la rémunération des cours de bachelor et leur revalorisation. L’ensemble des parties a considéré que les données du présent article étant stratégiques pour l’ESSCA, elles sont soumises à la confidentialité et ne seront pas publiées dans la base de données accord d’entreprise (cf. article 5.3 du présent accord).
CONFIDENTIEL
La rémunération horaire brute de cours inclut forfaitairement les heures induites et les congés payés, soit 1 heure de cours correspond à un coefficient total de 2.0453 h.
Pour rappel, Extrait article 4.4.1. de la Conv. Collective EPI : « Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours. »
Les parties ont par ailleurs entamé une réflexion afin d’améliorer l’intégration et les conditions d’accueil et de travail des membres du personnel concernés par cet accord. Conscientes de son importance, elles ont convenu que cette réflexion serait poursuivie et qu’une attention particulière y sera accordée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur la qualité de vie au travail.
Mesures égalités Femmes/Hommes Il est tout d’abord précisé que les augmentations collectives visées ci-dessus concernent toutes les Chargées d’enseignement et tous les Chargés d’enseignement quel que soit leur sexe. Il est rappelé :
L’existence d’un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 20 décembre 2024.
Que l’index Egalité femmes/hommes a été évalué et qu’il a donné une note finale de 92/100 pour l’année 2024.
Prise d’effet Les mesures d’augmentations collectives prennent effet au 1er septembre 2025. Dispositions Finales Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entre en vigueur au 1er septembre 2025.
Il prendra donc fin au 31 août 2026.
Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite de la Direction de l’ESSCA dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’ESSCA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ESSCA, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.3.
Consultation et dépôt En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’Association ESSCA. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. De cette manière, compte tenu de l’intérêt stratégique auquel pourrait porter atteinte la communication de l’article 3.2 du présent accord, les parties ont convenu que ce dernier ainsi que l’annexe ne feraient pas l’objet de publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Angers, le 25 avril 2025 En 5 exemplaires originaux. Le délégué syndical SNEP UNSA,