Accord d'entreprise ESSILOR INTERNATIONAL

Accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès

Application de l'accord
Début : 17/08/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ESSILOR INTERNATIONAL

Le 25/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE CONTRE LES RISQUES D'INCAPACITÉ, D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par


D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • pour la C.F.D.T.,
dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C.,
dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,
dûment mandatée
  • pour la F.O.,
dûment mandatée

D’AUTRE PART.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé à titre liminaire que le présent accord reprend à droit constant les dispositions issues de l’accord d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès du 7 janvier 2014, mis en cause suite à la filialisation d’Essilor International SA au sein d’Essilor International SAS le 1er novembre 2017.
En concertation avec la commission prévoyance et retraite, début 2013 a été lancé un appel d'offres dont les objectifs étaient de prendre en compte des souhaits d'évolution de garanties pour les salariés, tout en s’assurant du maintien de l’équilibre du régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, et de garantir ainsi sa pérennité.
Les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises et ont abouti au présent accord, lequel se substitue à l’accord d’entreprise du 10 décembre 2001 et ses avenants relatifs aux garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès, pour son volet concernant la prévoyance « lourde ». Les parties rappellent le caractère autonome du présent accord de prévoyance par rapport au régime de remboursement de frais de santé, lequel fait l’objet d’un accord séparé.
Le présent accord vise à faire évoluer le régime collectif de prévoyance complémentaire :
- en prenant en compte les évolutions légales et règlementaires récentes, notamment concernant la définition des catégories objectives de bénéficiaires,
- en maintenant un haut niveau de couverture, sur les risques majeurs, que sont l’incapacité, l’invalidité et le décès,
- en assurant une équité au sein de chaque catégorie de bénéficiaires,
- en continuant à préserver la pérennité du régime de prévoyance complémentaire grâce à l’équilibre technique du régime (cotisations/prestations).
Au travers de cet accord, les parties signataires réaffirment que le régime de prévoyance mis en place au sein d’Essilor International en France constitue un avantage social collectif auquel l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est attaché.

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les engagements de la Société dans le cadre du régime collectif de prévoyance complémentaire (Incapacité, Invalidité, Décès).
Il est rappelé que les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du droit de la protection sociale complémentaire, et notamment la nécessaire mise en conformité du régime préexistant compte tenu du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.
Il est conclu conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts.

CHAPITRE 1 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES

Article 1-1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime « non cadre » défini au présent chapitre sont l’ensemble des salariés de la Société Essilor International, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 4 de la Convention Nationale de retraite et prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
L’adhésion de tous les bénéficiaires ainsi définis est obligatoire. Elle résulte du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 1-2 Financement

1-2-1 Taux, assiette des cotisations

Au 1er avril 2014, les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, en TA et TB et TC sont fixées à :
- 1,73% du salaire calculé dans la limite de la tranche A
- 2,00% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C

TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale
TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale
TC = Salaire brut compris entre 4 et 8 plafonds annuel de la sécurité sociale

L'entreprise prend en charge l’intégralité de ces cotisations (part patronale : 100%).
L'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de négocier un avenant au présent accord, lequel aura pour objet d’organiser le précompte d’une cotisation salariale.
A défaut d’avenant de révision entre les parties, modifiant le taux de cotisations et les conditions de sa prise en charge par l’employeur ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini au présent article suffise au financement du système de garanties.

1-2-2 Suspension du contrat de travail

Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :
- Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité.

- Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver à titre facultatif leur couverture incapacité-invalidité. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du salarié et est directement prélevée par le gestionnaire.
En tout état de cause, la suspension n’entraîne pas la suspension du bénéfice de la garantie décès, dont la cotisation reste à la charge de l’employeur.
L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas de modification des dispositions légales, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

1-2-3 Les retraités

Les retraités pourront souscrire à une garantie décès dont les modalités sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance. La demande doit être faite auprès du gestionnaire au plus tard un mois après la date de départ en retraite. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du retraité et est directement prélevée par le gestionnaire. La garantie cesse lorsque le retraité atteint l’âge de 75 ans.
Article 1-3 Garanties
Les garanties en vigueur au 1er avril 2014 sont annexées au présent accord à titre informatif.
Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 2 : RÉGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE DES SALARIÉS CADRES

Article 2-1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les salariés affiliés à l’AGIRC au titre de l'article 4 de la Convention Nationale de retraite et prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
L’adhésion de tous les bénéficiaires ainsi définis est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2-2 Financement

2-2-1 Taux, assiette des cotisations

Au 1er avril 2014, les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, en TA, TB, TC sont fixées à :
- 1,50% du salaire calculé dans la limite de la tranche A,
- 1,56% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C.

TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale
TB = Salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale
TC = Salaire brut compris entre 4 et 8 plafonds annuel de la sécurité sociale

L'entreprise prend en charge l’intégralité de ces cotisations (part patronale : 100%).
L'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de négocier un avenant au présent accord, lequel aura pour objet d’organiser le précompte d’une cotisation salariale.
A défaut d’avenant de révision entre les parties, modifiant le taux de cotisation et les conditions de sa prise en charge par l’employeur ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini au présent article suffise au financement du système de garanties.

2-2-2 Suspension du contrat de travail

Conformément à la fiche n°7 de la circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, il sera appliqué les dispositions ci-dessous dans les situations suivantes :
- Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité.

- Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou par un organisme assureur, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver à titre facultatif leur couverture incapacité-invalidité. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du salarié et est directement prélevée par le gestionnaire.
En tout état de cause, la suspension n’entraîne pas la suspension du bénéfice de la garantie décès, dont la cotisation reste à la charge de l’employeur.
L’assiette de la cotisation globale sera reconstituée par le salaire brut théorique mensuel (composé du salaire de base mensuel et des primes mensuelles), que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas de modification des dispositions légales, les règles s’appliqueront, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

2-2-3 Les retraités

Les retraités pourront souscrire à une garantie décès dont les modalités sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance. La demande doit être faite auprès du gestionnaire au plus tard un mois après la date de départ en retraite. Dans ce cas, la cotisation est intégralement à la charge du retraité et est directement prélevée par le gestionnaire. La garantie cesse lorsque le retraité atteint l’âge de 75 ans.
Article 2-3 Garanties
Les garanties en vigueur au 1er avril 2014 sont annexées au présent accord à titre informatif.
Elles ne sauraient, aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES AUX REGIMES CADRE ET NON CADRE

Article 3-1 Désignation de l'organisme assureur
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE – 10 Rue Massue 94307 VINCENNES Cedex et par l’intermédiaire de MERCER – Tour Ariane La Défense 92088 Paris La Défense Cedex, qui est délégataire de gestion.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l’intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance maximum de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3-2 Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'assureur :
  • les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées, suivant le mode de revalorisation qui s’appliquait jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance.
  • les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l’organisme résilié soit auprès du nouvel assureur.

Article 3-3 Suivi du régime
Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée «commission Prévoyance et Retraite», afin de veiller à la gestion des régimes.
Les membres de la commission sont désignés par les membres du comité central d’entreprise conformément au règlement intérieur de ce comité.

Article 3-4 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 3-5 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise, ou le comité social et économique central, sera informé et consulté préalablement à toute modification des régimes de prévoyance.

Article 3-6 Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Elles se substituent à toutes dispositions ou usages antérieurs ayant le même objet, et valent, notamment accord de substitution à l’accord du 10 décembre 2001 et ses avenants.
Tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.
Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord.

Article 3-7 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’Essilor International situés en France.
Article 3-8 Prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 3-9 Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

Article 3-10 Dépôt
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 25 janvier 2019

Pour ESSILOR INTERNATIONALPour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :


C.F.D.T.




C.F.E.-C.G.C.





C.G.T.



F.O.

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