La Société XXXXXX ayant établi son siège social XXXX, étant enregistrée au RCS du Havre sous le numéro XXXXX, représentée par M. XXXXX, Directeur Général, dûment habilité.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique d’XXXXXX, représenté par Madame XXXXX pour le collège Techniciens-Agents de maitrise/Cadres et Monsieur XXXX pour le collège Employés/Ouvriers en leur qualité de membres titulaires de l’instance représentative du personnel, consultés lors des réunions ordinaires CSE dans durant les années 2023 et 2024 et, in fine, lors de la réunion extraordinaire du XXXX,
D’autre part,
Ci-après dénommé « Le CSE »
Préambule :
La société XXXXXX arrivant à ses 10 ans de création, certaines règles prises lors de l’ouverture de l’Unité de Production méritent aujourd’hui d’être précisées et développées.
C’est donc dans ce contexte de développement économique et social de l’Unité de Production que les membres du CSE et la Direction ont décidé de mettre en place un Accord Organisation du travail et Rémunération pour l’entreprise. Celui-ci fera office de cadre de référence.
Il s’accompagne de la mise en place d’un nouvel outil de gestion de temps, XXXXX, dont le recueil réglementaire complète certaines règles de l’organisation du travail et des variables de paie. Il est précisé qu’un système de pointage par badgeuses est déployé avec ce nouvel outil.
L’ensemble des mesures prévues dans l’accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et des salariés.
Objectifs
Le présent accord a pour objectif de définir des modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux besoins de développement, de production et d’adaptation de l’Unité de Production, en veillant autant que possible à sa compatibilité avec la vie personnelle des collaborateurs. Pour ce faire, il recensera donc les règles principales mises en place à XXXXXX.
L’accord sera communiqué à chaque nouvel arrivant afin de lui donner les bases de l’organisation du travail et des rémunérations au sein de l’Unité de Production.
Périmètre
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité de Production XXXXXX.
Tout sujet non évoqué dans le présent accord sera tranché selon le principe de la hiérarchie des normes. Notamment le légal, le conventionnel ou les règles du Groupe XXXXXX.
Représentation CSE
Une équipe CSE est présente au sein de la société XXXXXX. Il s’agit d’une instance de représentation du personnel. Les membres du CSE sont élus pour une durée maximale de 4 ans. L’instance a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives sur les salaires, l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ou encore les conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Par exemple par le biais d’enquêtes ou de son droit d’alerte.
SECTION 1 - LA GESTION DES HEURES TRAVAILLÉES
La société XXXXXX est une société qui appartient au Groupe XXXXXX. Elle dépend de la Convention collective Industries chimiques et connexes (IDCC 44). Son activité est la production de biodiesel avancé issu de graisses animales impropres à l'alimentation.
Elle fonctionne en jours ouvrés avec une partie de ses collaborateurs soumis aux 35 heures hebdomadaire (151,67 heures mensuelles) et l’autre partie en forfait jours.
Le contrat de travail « forfait jours » est un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année. Il est rappelé qu’a été signé au sein de l’usine le 27 février 2020 l’Accord dispositif aménagement temps de travail – Forfait Jours, lequel précise les modalités d’exercice de ce mode de travail. Chaque salarié concerné signe également une convention individuelle de forfait jours.
Article 1 - Le nombre d’heures travaillées
Durée maximale du travail quotidien et repos quotidien
Il est rappelé que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures (art. L.3121-18 du Code du travail). Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’entreprise (raisons de sécurité, maintenance des équipements en urgence, bon fonctionnement de la production de l’Unité de Production).
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Afin d’assurer la continuité du service, en cas de circonstances exceptionnelles, ou de surcroit exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être réduit jusqu’à 9 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée équivalente à la dérogation à récupérer.
Durée maximale du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
En application des articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail et de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, la durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisée par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Les instances représentatives du personnel compétentes donneront leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre et cet avis sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Par ailleurs, il est interdit, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. La semaine s’entendant du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures
En outre, en application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, il est rappelé que l’Unité de Production XXXXXX, dont le fonctionnement et l’ouverture sont rendus nécessaire par les contraintes de la production, peut déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Enfin, la note « Horaires applicables XXXXXX » rappelle le rythme horaire de l’ensemble des salariés.
Article 2 - Le temps de travail effectif (TTE)
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de trajet lors d’un déplacement professionnel exceptionnel est considéré comme du temps de travail effectif.
Au sein de notre Unité de Production XXXXXX le temps de travail effectif somme la présence badgée validée des salariés et les motifs de type présence ou absence paramétrés comme participant au travail effectif (ex : forfait jours, formation, visite médicale).
Article 3 - La gestion de la coupure déjeuner
L’organisation de la coupure déjeuner diffère d’un service à l’autre, chacun ayant ses obligations. La note Horaires applicables XXXXXX vise les modalités.
Article 4 - La gestion des pauses (hors coupure déjeuner)
Les pauses ne sont pas badgées et sont donc considérées comme temps de travail effectif. Les temps de pause sont prévus par la Convention collective applicable.
Article 5 - La gestion des heures supplémentaires
L’Unité de Production XXXXXX n’est pas soumise au système de modulation annuelle.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures), exception faite pour le personnel posté, pour qui le décompte est fait à la fin du cycle (cycle de 5 semaines).
Il est rappelé que chaque heure supplémentaire sera majorée dans les conditions prévues par la loi et la Convention Collective applicable. A savoir, au moment de la signature de l’accord, 25% au-delà de la 35e heure et 50% au-delà de la 43e heure. Pour le personnel posté, le palier est atteint dans les mêmes proportions mais calculé selon le nombre d’heures dans leur cycle.
Un compteur « Solde heures à récupérer » est alimenté dans l’outil de gestion de temps. Le salarié pourra alors récupérer ses heures supplémentaires au fil de l’année. A défaut de récupération, les heures seront payées et le compteur sera remis à 0 le 1er mai de chaque année, exception faite d’un capital pouvant aller jusqu’à 19 heures, qui pourra être conservé par le salarié l’année qui suit. Il pourra en faire la demande de manière informatique durant le mois d’avril. Le paiement des heures supplémentaires se fera sur la paie de mai.
Article 6 - La gestion de la fin de journée lors des fêtes de fin d’année
Il est prévu que pour les jours travaillés des 24 et 31 décembre, ou à défaut les vendredis qui précédent ces deux dates, les collaborateurs puissent bénéficier d’une heure, pouvant ainsi profiter au mieux de leurs réveillons, y compris les personnes au forfait jours. Ainsi, lorsque l’organisation le permettra, les salariés pourront quitter l’usine une heure plus tôt. Les personnes qui ne pourront pas profiter de ce départ anticipé, bénéficieront alors d’une heure sur leur compteur d’heure à récupérer. Le personnel posté se verra retirer une heure sur leur compteur d’heures dues à l’entreprise (cf Article 8 du présent accord).
Article 7 - Les astreintes
L’Unité de production XXXXXX est, pour assurer la continuité du process tout le long de l’année, soumise à un certain nombre d’astreintes. Celles-ci sont répertoriées ci-dessous. L’ensemble des règles précises sont détaillées dans les synthèses organisationnelles de chaque service et la synthèse astreinte de l’usine.
Astreinte maintenance
L’astreinte maintenance concerne les collaborateurs du service maintenance. Un planning est prédéfini à l’avance. L’astreinte permet de porter assistance aux équipes production en service continu lorsqu’il n’y a personne du service maintenance dans l’usine et qu’une intervention de maintenance est nécessaire.
Astreinte encadrement production
L’astreinte encadrement production concerne l’équipe d’encadrement du service production. Un planning est prédéfini à l’avance. Elle permet de porter assistance aux équipes production en service continu lorsqu’il n’y a personne de l’encadrement dans l’usine et qu’une problématique usine n’arrive pas à être résolue.
Astreinte logistique
L’astreinte logistique concerne les collaborateurs du service logistique. Un planning est prédéfini à l’avance. Elle permet de solliciter un collaborateur logistique pour effectuer une manœuvre de transfert produit entre l’usine et une barge ou un bateau.
Astreinte direction logistique
L’astreinte direction logistique concerne les collaborateurs de l’encadrement logistique. Elle permet d’assurer la planification, le suivi et le traitement des déclarations lors du chargement ou du déchargement d’une barge ou d’un bateau.
Les plannings d’astreintes sont affichés dans l’outil Horoquartz.
Les collaborateurs ne sont pas soumis à astreinte pendant leurs périodes de congés.
Article 8 - Les heures dues à l’employeur - Personnel Posté
La note Horaires Applicables XXXXXX rappelle les modalités d’organisation des cycles travaillés pour le personnel posté production.
Elle précise que la moyenne travaillée hebdomadaire étant inférieure à 35 heures, il est prévu la création d’un compteur « heures dues » dans l’outil de gestion de temps. Ces dernières, 34 heures annuelles moins les 2 heures des fêtes de fin d’année, soit 32 heures, seront utilisées pour toutes missions nécessaires à la bonne organisation du service (réalisation de formations, consolidation des équipes, entretiens professionnels, …).
Ces heures dues seront positionnées dans le planning du personnel posté en début d’année civile, soit 4 journées de 8 heures. Elles sont obligatoires. Si un collaborateur ne souhaitait pas revenir sur la journée positionnée, il devrait alors faire une demande de pose de congé, repos compensateur ou récupération, qui serait validée ou non par le responsable de service.
Article 9 - Les heures de remplacement
Pour les équipes en service continu, des règles de remplacement sont spécifiquement prévues dans le document des règles du service. Il est notamment souligné l’ordre de remplacement mais aussi les contreparties associées.
Article 10 - Les jours fériés
Les jours fériés sont gérés pour les collaborateurs non postés selon les règles légales et conventionnelles.
Afin d’assurer la continuité de la production de l’usine, le personnel posté production est soumis à un régime différent. Il est prévu que les 5 premiers jours fériés de l’année N donnent droit à des repos compensateurs, les 6 autres étant payés en janvier N+1.
Un collaborateur arrivant en cours d’année acquerra d’abord ses 5 repos compensateurs jours fériés. Au 1er janvier suivant son arrivée, il reprendra le rythme classique de l’usine énoncé ci-dessus.
Les repos compensateurs jours fériés acquis devront être posés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Article 11 - Repos compensateur quadrimestre du personnel en service continu
Les salariés en service continu bénéficient, pour assurer une meilleure qualité de leurs conditions de travail et compenser la fatigue liée à leurs quarts de nuit, d’un jour de repos compensateur quadrimestre. Ceux-ci seront acquis les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre. Ils devront être posés dans les 4 mois suivant l’acquisition. Ils ne pourront être reportés, sauf accord entre le collaborateur et la direction, et ne pourront être mis dans le CET, l’objectif étant de s’assurer que les collaborateurs ne cumulent pas une fatigue professionnelle.
Article 12 - La gestion des formations
En application d’une décision prise en CSE le 16 décembre 2015, il est prévu qu’au-delà d’un trajet départ usine supérieur à 30 minutes, la durée supérieure à ces 30 minutes sera à récupérer et alimentera donc le compteur « solde heures à récupérer » de l’intéressé.
Article 13 - La journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État, prenant la forme d'une journée dite de solidarité, qui est en réalité une journée de travail supplémentaire.
L'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises. Par le présent accord, les parties conviennent que la journée de solidarité sera le lundi de pentecôte. A défaut, le calendrier annuel Horoquartz permettra d’identifier ladite journée.
Pour les salariés hors forfait jours, 3 heures sont déduites automatiquement du compteur heures supplémentaires. Si le compteur passe en négatif, le collaborateur devra rendre les heures en accord avec sa hiérarchie. La journée de solidarité étant de 7 heures, les 4 heures restantes sont offertes par l’employeur.
Pour les salariés en forfait jours, une demi-journée de RTT est déduite du solde RTT. Un demi RTT est donc offert par l’employeur.
Article 14 - Gestion du télétravail
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Les collaborateurs XXXXXX dont le poste le permet, peuvent bénéficier du télétravail dans le respect des dispositions prévues dans la charte télétravail XXXXXX du 28 avril 2022.
Le télétravail est considéré comme du temps de travail effectif. Le collaborateur badgeant devra badger via ses accès numériques à l’outil de gestion de temps Horoquartz.
SECTION 2 - LA GESTION DES ABSENCES
Une note mise à jour « Autorisations d'absence pour événements familiaux » est à disposition des collaborateurs.
Article 15 - La gestion des RTT pour les forfait jours
La notion de RTT est une journée de repos que l’entreprise donne à ses collaborateurs en forfait jours afin de compenser l’absence de cadre horaire dans leur travail.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le crédit des RTT se fait en début d’année.
Il est rappelé l’existence de l’Accord dispositif aménagement temps de travail – Forfait Jours du 27 février 2020.
Le calcul du nombre de jour RTT annuel est le suivant :
Nb jour RTT = 365 (nb de jours annuel) – 218 (jours travaillés) – X (jours non travaillés*) *Samedis, Dimanches, CP, Fériés
Article 16 - La gestion des congés payés
Un accord relatif aux congés payés a été signé au sein de l’usine le 27 juin 2018
L’acquisition des jours de congés payés est fonction du travail effectif réalisé par le salarié sur la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la période de congés principaux étant fixée du 1er juin au 31 octobre de chaque année (dispositions légales).
Le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. Un salarié en travail effectif présent sur l’intégralité de la période de référence acquiert donc 25 jours de congés payés.
Les congés payés acquis pour l’année N ne pourront pas être repris sur l’année N+1, sauf cas prévus par la loi et en cas de demande expresse et motivée de la part de l’employeur. Les salariés pourront néanmoins placer les congés restants sur leur Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités prévues dans ledit accord (cf article 20 du présent accord).
Pour la pose des congés au sein de l’Unité de Production XXXXXX, il convient de distinguer les congés « classiques » des congés d’été.
Demande de congés
Pour les congés « classiques » :
Le salarié doit faire sa demande de congés au plus tard 2 mois avant la date de départ présumé.
Le responsable hiérarchique doit apporter une réponse 1 mois avant la date de départ présumé.
En l’absence de retour de son responsable hiérarchique, le salarié pourra prendre contact avec son N+2 ou un membre de l’équipe RH, lesquels feront le nécessaire pour apporter une réponse rapide au salarié.
Pour les congés d’été :
Pour la bonne gestion de l’activité de l’Unité de Production et une meilleure organisation des services, la Direction et les Responsables de service pourront demander les souhaits de congés d’été plusieurs mois avant la période estivale.
Un retour sera alors fait dans un délai raisonnable, dans le respect des règles légales et réglementaires.
Congés supplémentaires à partir de 59 ans
Par l’accord du 26 mars 1976 de la Convention Collective applicable, les salariés bénéficient, à partir de 59 ans, d’une semaine de congés supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. Dans I‘année au cours de laquelle a lieu Ie départ à la retraite, Ie congé supplémentaire est porté à deux semaines. Ces congés supplémentaires sont décorrélés du rythme des congés classiques.
Ex : un salarié part à la retraite à 61 ans et 8 mois
Lorsque le salarié à 58 ans = Pas de congé supplémentaire
Lorsque le salarié à 59 ans = 5CP supplémentaires
Lorsque le salarié à 60 ans = 5CP supplémentaires
Lorsque le salarié à 61 ans = 10CP supplémentaires
Lorsque le salarié à 61 ans et 8 mois = Retraite
Article 17 - Le décompte de l’ancienneté
Le décompte de l’ancienneté d’un collaborateur se fait selon les dispositions légales et conventionnelles. Par principe, l’ancienneté débute au premier jour du contrat de travail. Par exceptions, l’ancienneté d’un collaborateur peut être réduite (ex : congé sabbatique ou encore congé parental) ou allongée (ex : reprise d’ancienneté d’intérimaire).
Article 18 - Congés ancienneté
Pour récompenser la fidélité des salariés en entreprise, il a été décidé d’attribuer, à la date anniversaire, un ou des congés d’ancienneté, sans critère d’attribution autre que l’ancienneté.
Acquisition des droits Année d’ancienneté Jours acquis
A partir de 5 ans 1
A partir de 10 ans 2
A partir de 15 ans 3
A partir de 20 ans 4
Prise des congés Les congés d’ancienneté alimentent un compteur congés spécifique. Le collaborateur n’a pas de contrainte de pose.
Congés d’ancienneté non pris Le report des congés d’ancienneté est automatique d’une année sur l’autre. Ils seront payés en cas de départ de l’entreprise.
Article 19 - La gestion des congés de fractionnement (CPF)
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Il est alors dit fractionné, c'est-à-dire pris en plusieurs fois. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits congés de fractionnement sous certaines conditions :
Le salarié doit avoir acquis dans l’année N-1 (1er juin au 31 mai) au moins 15 jours de congés payés.
Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale et qu’il coche les deux conditions susvisées, il peut bénéficier de jours de congés de fractionnement. Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
2 CP de fractionnement s’il reste 5 jours de CP ou plus après le 31 octobre.
1 CP de fractionnement s’il reste entre 2,5 et 4 jours de CP après le 31 octobre.
Sinon 0
Il est bien précisé que le décompte ci-dessus se fait uniquement sur le congé principal, soit maximum 20 jours. La 5e semaine doit être exclue des décomptes.
Les CP de fractionnement acquis doivent être posés entre le 1er novembre et le 31 mai. A défaut, ils pourront être posés dans le CET dans les conditions prévues par cet accord.
Certaines dispositions spécifiques sont applicables et cette synthèse explicative ne constitue nullement une règle juridique pour le site. Nous vous invitions à vous rendre sur le site service-public.fr ou à contacter votre service RH si vous souhaitez davantage d’informations.
Ci-dessous quelques écueils à éviter :
Les reliquats de CP acquis en N-2, N-3 ou plus ne sont pas pris en compte. Avec le CET, ce cas ne devrait pas survenir, sauf cas de reports légaux.
Les 10 jours continus doivent être des Congés payés. Poser 9CP + un repos ou 9CP+1RTT ou autres ne permettent pas le gain de Congés de fractionnement.
Attention aux jours fériés ! Poser 10 jours avec un jour férié compris ne donne pas droit aux CP de fractionnement. En réalité ce n’est pas 10 jours posés mais 9CP+1 jour férié. Il faut donc dans ce cas s’absenter 11 jours, peu importe où se trouve le jour férié dans la succession des jours.
Si 25CP ont été acquis, attention à bien retirer la 5e semaine de congé des congés restant pour savoir à combien de CP de fractionnement on peut avoir droit.
Article 20 - La gestion du Compte Epargne Temps (CET)
Le CET est un dispositif mis à disposition des salariés qui permet d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Après 1 an continu d’ancienneté, tout salarié de l’entreprise est susceptible d’ouvrir un CET.
L’ensemble des règles et modalités sont prévues dans l’accord CET XXXXXX du 1er septembre 2020.
Il est ajouté dans le présent accord que le collaborateur devra faire sa demande de pose de jours CET au plus tard 1 mois avant la date de départ présumé. Le Responsable de service ou toute personne désignée par lui devra alors répondre dans un délai raisonnable.
SECTION 3 - LES ÉLÉMENTS VARIABLES DE PAIE
Article 21 - La gestion des titres restaurant
L’ensemble des collaborateurs non-soumis aux primes de paniers peuvent bénéficier des titres restaurants et ce dès leur arrivée. A noter que sont soumis aux paniers les équipes en service continu et semi continu ainsi que le service laboratoire. Le système de titre restaurant est matérialisé par l’attribution d’une carte alimentée mensuellement. Ladite carte sera soumise au plafond d’ordre public et sera utilisable du lundi au samedi inclus (hors dimanches et jours fériés). Il est rappelé qu’en respect des règles jurisprudentielles, le collaborateur bénéficiaire des titres restaurants en formation aura droit à un titre restaurant s’il ne déclare pas de note de frais repas.
Article 22 - La gestion de la prime d’ancienneté
La Convention collective Industries chimiques et connexes prévoit une prime pour les populations employés, ouvriers, agents de maitrise et techniciens. Pour répondre aux exigences de la convention chimie et apporter des dispositions plus favorables aux collaborateurs, l’Unité de Production XXXXXX prévoira pour les populations susvisées un versement de la prime d’ancienneté basé sur le salaire de base dans les conditions suivantes :
3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
Puis 1% en plus par année d’ancienneté plafonné à 15% (15 ans).
Article 23 - La gestion de la prime de fin d’année
L’ensemble des collaborateurs de la structure XXXXXX bénéficie d’une prime de fin d’année correspondant à 1 mois de salaire. Le montant de cette prime de fin d’année sera proratisé selon le temps de travail effectif à l’année du collaborateur. Elle sera versée pour partie sous forme d’acompte début décembre et pour le reste avec le salaire de décembre.
Article 24 - La gestion du « 10ème de CP »
Selon le code du travail, « le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». « Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ».
Par conséquent, en fin de période CP, lorsque les congés payés de l’exercice sont soldés, une comparaison est faite entre :
la valeur du 10ème de la rémunération brute annuelle perçue par le salarié sur la période de référence.
le maintien de salaire correspondant au nombre de jours pris sur cette même période.
Si le 10ème de la rémunération est plus favorable, un complément est versé en paie.
Article 25 - L’accord d’intéressement
Au moment de la signature de l’accord organisation du travail et rémunération, un accord d’intéressement est prévu au sein de l’Unité de Production XXXXXX. L’ensemble des modalités sont prévues dans cet accord et ses avenants.
Il est noté que le décompte du calcul se fait sur la base des jours calendaires.
Durée et entrée en vigueur de l’accord organisation du temps de travail et rémunération
Le présent accord, conclu le 26 février 2025, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de signature de l’accord. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la société ayant le même objet.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en version papier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes et à la DREETS, avec un dépôt en version électronique sur la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil du ministère du travail en vertu de l’article D 2231-4 du Code du travail.
Révision - Modalité de suivi
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, sous la forme d’un avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.