Accord d'entreprise ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée - 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le 18/12/2019


Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – 2019



ENTRE LES SOUSSIGNES :


HEC PARIS, Etablissement d’enseignement supérieur consulaire de PARIS au capital de 60.451.500, 00 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 817 759 186, sis 8, avenue de la Porte de Champerret - 75017 PARIS, représenté par XXX en qualité de Directeur Général Adjoint,

Ci-après « HEC PARIS »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

SNPEFP-CGT,


SNEPL-CFTC,



UNSA,



Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART


Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’EESC HEC Paris.

Dans le cadre de cette négociation, les Parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris a été négocié et signé le 15 juillet 2019. Par ailleurs une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée le 18 octobre 2019 et fera l’objet d’un accord distinct.

Au regard de ces éléments, les Parties ont négocié, conformément aux dispositions légales applicables, autour de principes et d’actions concernant :
  • Les salaires effectifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Les Parties ont également négocié sur les thèmes suivants :
  • La réduction des frais de scolarité des cursus diplômants dispensés par HEC Paris ;
  • Les garanties d’évolution de la rémunération des salariées de retour de congé de maternité et des salariés de retour de congé d’adoption.

Dans ce cadre, les Parties ont convenu de ce qui suit.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous statut EESC au sein de HEC Paris.

Article 2. Réduction des frais de scolarité des cursus diplômants d’HEC paris

HEC Paris est un établissement d’enseignement supérieur consulaire dispensant des formations diplômantes.

Les salariés de l’EESC HEC Paris, ayant une ancienneté minimale d’un an, et dont l’enfant, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin est scolarisé au sein de HEC Paris pour suivre un cursus diplômant dispensé par HEC Paris peuvent bénéficier d’une remise sur les frais de scolarité.

Les enfants sont ceux ayant une filiation avec le collaborateur de l’EESC HEC Paris (naturelle ou adoption) qui sont fiscalement à la charge du collaborateur concerné.

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

Le concubinage s’entend comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Le concubin ou la concubine d’un(e) salarié(e) peut bénéficier de cette réduction s’il/elle suit un cursus diplômant au sein de HEC Paris et prouve l’existence d’une vie commune.

La réduction des frais de scolarité des cursus diplômants dispensés par HEC Paris s’élève à 30%.
Le salarié prend à sa charge le solde restant (70%).
Conformément aux dispositions URSSAF actuellement applicables, la réduction des frais de scolarité des cursus diplômants dispensés par HEC Paris ne constitue pas un avantage en nature.

Cette réduction ne s’applique pas aux diplômes réalisés en partenariat avec d’autres institutions que HEC Paris.

La réduction de 30% s’applique dans les conditions suivantes :
  • Sur les frais de scolarité d’un seul cursus diplômant à la fois;
  • La réduction des frais de scolarité peut intervenir tous les 5 ans. Le délai démarre à compter de l’obtention du diplôme.


Article 3. Augmentations individuelles des collaborateurs administratifs

3.1. Enveloppe annuelle et critères d’attribution


L’enveloppe annuelle des augmentations individuelles est fixée à 1,85% de la masse salariale brute fixe mensuelle des collaborateurs administratifs. Cette somme sera communiquée à chaque membre du Comité de Direction qui, après consultation des managers des équipes, proposera sa répartition avec le support de la Direction des Ressources Humaines.

Dans le cadre du budget imparti, les augmentations individuelles seront accordées selon les critères suivants : niveau de performance, cohérence par rapport au salaire de collaborateurs aux compétences, qualifications et fonctions équivalentes et date de la dernière augmentation individuelle.

De plus, la Direction des Ressources Humaines veillera qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes.

Enfin, la Direction des Ressources Humaines assurera la cohérence de l’ensemble des propositions des membres du Comité de Direction.

Les propositions finales seront validées par la Direction Générale.

Afin de permettre à un plus grand nombre de collaborateurs de bénéficier d’une augmentation individuelle, les Parties s’accordent à ce que 50% au minimum des collaborateurs administratifs EESC d’HEC Paris ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient d’une augmentation.

Par ailleurs, en cas d’augmentation, celle-ci doit respecter un montant minimum de 80 euros (quatre-vingts euros) bruts mensuel (pour un temps plein).

La revalorisation prendra effet à compter d’avril 2020, sans rétroactivité.

Cette disposition est conclue pour une durée d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

3.2. Egalité salariale et rattrapage des éventuelles différences de salaire entre les hommes et les femmes


Les Parties rappellent leur volonté commune d’assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans cet objectif, les Parties décident que dans la mise en œuvre de l’application des critères ci-dessus, la Direction des Ressources Humaines veillera que cette campagne d’augmentations individuelles participe au rattrapage des éventuelles différences de salaire entre les hommes et les femmes. Pour cela, elle s’appuiera sur une étude détaillée des conséquences des propositions des managers sur l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Cette disposition est conclue pour une durée d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 4. Garanties d’évolution de la rémunération des salariées de retour de leur congé de maternité et des salariés de retour de congé d’adoption

Les salariées en congé de maternité ou les salariés en congé d’adoption durant la période d’augmentations individuelles définie à l’article 3.1. du présent accord bénéficient de garanties d’évolution de leur rémunération lorsqu’ils réintègrent leur poste ou un poste équivalent à l’issue de leur congé de maternité ou à l’issue de leur congé parental d’éducation lorsque le congé de maternité est directement suivi de ce congé ou à l’issue de leur congé d’adoption.

Au titre de l’année 2019, les salariés concernés et entrant dans le cadre des stipulations du présent article, de retour de leur congé de maternité, de leur congé parental d’éducation lorsque le congé de maternité est directement suivi de ce congé ou de leur congé d’adoption, entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, bénéficient d’une augmentation de 1,75% sur leur salaire de base brut mensuel ou de 80€ (quatre-vingt euros) bruts mensuel si l’augmentation de 1,75% ne représentait pas un minimum de 80€ (quatre-vingt euros) bruts mensuel (pour un temps plein).

Au titre de l’année 2020, les salariés concernés et entrant dans le cadre des stipulations du présent article, de retour de leur congé de maternité, de leur congé parental d’éducation lorsque le congé de maternité est directement suivi de ce congé ou de leur congé d’adoption, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, bénéficient d’une augmentation de 1,85% sur leur salaire de base brut mensuel ou de 80€ (quatre-vingt euros) bruts mensuel si l’augmentation de 1,85% ne représente pas un minimum de 80€ (quatre-vingt euros) bruts mensuel (pour un temps plein).

Cette disposition est conclue à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord et jusqu’au 31 mars 2021.

Article 5. Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord


Les stipulations du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

A l’exception des articles 3 et 4 de l’Accord, dont les stipulations sont conclues pour une durée déterminée à compter de la date d’entrée en vigueur, les autres stipulations sont conclues pour une durée indéterminée, à compter de la date d’entrée en vigueur.

5.2. Suivi du présent accord

A la demande de l’une des Parties, celles-ci pourront se réunir afin d’analyser les difficultés de mise en œuvre du présent accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.

5.3. Révision du présent accord


Une négociation relative à la révision du présent accord pourra s’ouvrir à tout moment.

La demande de révision sera effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre ou du courrier électronique, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

5.4. Dénonciation


L’article 2 du présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, la dénonciation de cet article est régie par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

5.5. Publicité et dépôt du présent accord


Dès sa signature, le présent accord sera notifié par HEC Paris à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’HEC Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés de HEC Paris par tout moyen.

La Direction déposera le l’Accord conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait en 5 exemplaires originaux à Jouy-en-Josas, le 18 décembre 2019


Pour HEC PARIS

Pour les Organisations syndicales

Directeur Général Adjoint

SNPEFP-CGT


SNEPL-CFTC





UNSA





Mise à jour : 2020-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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