Accord d'entreprise ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UN ACCORD DE METHODE FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 05/12/2018
Fin : 05/12/2021

24 accords de la société ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le 05/12/2018


Accord de méthode fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques annuelles obligatoires


La Société Grenoble Ecole de Management

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif

D’une part,

ET :

Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Les parties en présence font le constat que l’entreprise n’est couverte à ce jour par aucun accord collectif portant sur les 3 thèmes ci-dessous et qu’aucune NAO n’a été ouverte depuis la création de l’EESC en juillet 2016 :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’obligation de négocier doit donc être annuelle pour les thèmes 1° et 2° et triennale pour la GPEC.

Articles L2242.13, Article L2242-1 et L2242-2 du Code du travail et Ordonnance 2017-1385 et 1386 du 22 septembre 2017






Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le secrétaire général qui pourra se faire assister, au plus, par 3 salariés de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose des délégués syndicaux des syndicats représentatifs et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise par syndicat représenté, dans la limite des 3 personnes, dont le délégué syndical.
Dans un souci d'efficacité (disponibilité / compétences) la composition de la délégation syndicale (hors délégués syndicaux) pourra être redéfinie en début de chaque bloc de négociation.

L’équilibre (nombre de personnes) devra être respecté aussi bien du côté employeur que du côté de la délégation syndicale.

Article 2 : Lieu des réunions


Article 3 : Thèmes des négociations - bloc de négociation


  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Ces thèmes pourront être négociés globalement où faire l’objet de négociations séparées regroupant une ou plusieurs rubriques du thème. (1 ou plusieurs blocs de négociation)
Le cadencement des blocs négociés sera défini lors de la réunion de cadrage précédant l’ouverture de chaque NAO annuelle.

Article 4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

La liste des informations devant être mise à disposition de la délégation syndicale sera définie lors de la réunion de cadrage précédant l’ouverture de chaque NAO annuelle. Elle pourra être complétée en cours de négociation à la demande ou à l’initiative d’une des parties.

La date de mise à disposition de ces documents sera précisée dans la réunion de cadrage précédant chaque bloc négocié et ne pourra être inférieure à 10 jours.

Article 6 : convocation aux réunions

Les délégués syndicaux seront convoqués aux réunions au moins 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourront être choisies par la direction :
  • Courrier remis en main propre ;
  • Ou à défaut en courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception au domicile ;

Article 7 : Objet des réunions


La 1ère réunion de chaque bloc de négociation sera consacrée aux points suivants :
  • La liste des thèmes négociés
  • Le lieu de la négociation : adresse et salle
  • Le calendrier de la négociation : dates et heure de début
  • La composition de la délégation syndicale et de la délégation employeur.
  • La liste des informations requises et date de mise à disposition.
Chaque réunion fera l’objet d’un procès-verbal.

À l’issue de la dernière réunion de chaque bloc de négociation, le représentant de l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal d’accord
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

En cas de désaccord : les dernières propositions de chacune de parties seront mentionnées dans le procès-verbal de désaccord ainsi que les mesures que l'employeur entend appliquer 

unilatéralement.


Conformément à la réglementation, les procès-verbaux d’accord ou de désaccord de chaque bloc de négociation seront déposés auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail. En cas de nécessité due à une surcharge de travail et à un pic d’activité lié à l’exercice du mandat d’élus, des heures supplémentaires pourront être réalisées et rémunérées sous le contrôle et l’accord de l’employeur.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 6 novembre 2018.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il ne fait, cependant, pas obstacle sur chacun des blocs de négociation et en cas d’accord à ce que les partenaires sociaux définissent dans l’accord lui-même la périodicité de sa renégociation dans la limite de 4 ans conformément aux dispositions légales applicables.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas

Article 15 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 17 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 19 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Grenoble, le 5/12/2018

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT
Grenoble Ecole de Mangement

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