Accord d'entreprise ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT

Accord d'entreprise sur l'aménagement des congés, RTT, JRS, suite à l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 - COVID

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DES CONGES, RTT, JRS, SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020


ENTRE

La S.A.S des Etablissements GEORGES RENAULT, sise à Saint Herblain (44818) 38, rue Bobby Sands- Z.A.C de la Lorie, représentée par Monsieur XX, Responsable des Ressources Humaines, (l’entreprise)

d’une part,

l’organisation CGT, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical

et l’organisation UNSA, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les mesures de confinement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre l’évolution de l’épidémie ont entraînées une baisse d’activité de l’entreprise.
Pour faire face aux conséquences économiques, financières de cette crise,

l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », est venue modifier certains articles du Code du Travail et stipulations conventionnelles concernant les congés payés, RTT et jours de repos supplémentaires des salariés en convention de forfait jours sur l’année (article L 3121-64 du Code du Travail) nommés dans la suite de cet accord : JRS.

L’entreprise et les délégués syndicaux s’entendent pour utiliser ces mesures mises à disposition, afin de pallier en partie la baisse d’activité constatée.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’aménager la prise de congés payés, RTT et JRS des salariés, afin de faire face à la baisse d’activité due à la crise sanitaire du Covid-19.

Article 2 – Champ d’application


Cet accord s’applique au sein de l’entreprise Etablissements Georges Renault à l’ensemble des salariés mentionnés dans l’article 3 suivant.

Article 3 – Aménagement demandé

En fonction de la baisse d’activité constatée dans chaque service de l’entreprise et avant d’avoir recours à de l’activité partielle, il sera imposé :

  • au personnel ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année ou d’un contrat sans référence horaire :


  • de poser en priorité tous les RTT employeur, comme le précise la note de service 2020-03-07 du 25 mars 2020 (pour rappel, une personne présente à temps plein sur l’année, a un droit global à RTT d’environ 10 jours, ce qui situe à hauteur de

    5 jours le droit RTT Employeur) ;

  • de poser ensuite

    trois jours de congés payés ou d’ancienneté ouvrés, acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, comme l’autorise également l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Ces jours seront systématiquement imposés avant le passage en activité partielle.

En l’absence de jours suffisants dans les compteurs, le salarié sera alors mis en activité partielle (chômage partiel) en lieu et place.

En conséquence, le cumul des congés payés et RTT ne pourra excéder 8 jours.

En contrepartie de cette demande, il est décidé par l’entreprise et les délégués syndicaux que la rémunération du salarié ne sera pas réduite du fait du passage au chômage partiel.

  • au personnel relevant d’un forfait en jours sur l’année :

  • de prendre en priorité

    cinq jours de congés payés ou d’ancienneté ouvrés, acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;

  • en l’absence de congés restants, des JRS seront posés, comme l’autorise également l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;

  • sans que ce cumul congés payés ou d’ancienneté et JRS ne puisse excéder le nombre de cinq jours ouvrés.

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

L’entreprise se réserve la possibilité, au cours de l’année 2020, de demander au personnel en forfait jours, de positionner jusqu’à trois JRS si l’activité le nécessite, sans que le cumul des congés payés et JRS ne puisse excéder 8 jours.

Il est rappelé au personnel en forfait jours que les JRS 2020 devront être soldés avant le 31 décembre 2020.


  • Pour l’ensemble du personnel ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année ou d’un contrat sans référence horaire et du personnel relevant d’un forfait en jours sur l’année :


il est décidé, en contrepartie de ces mesures, que les congés payés acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, puissent être posés exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2020.

Article 4 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord


Le Comité Social et économique sera informé et consulté sur la mise en place de cet accord dans l’entreprise et sur les modifications ultérieures qui lui sont apportées.
Le présent accord s'applique à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 5 - Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Saint Herblain, le 2 avril 2020, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l‘entreprise Pour le Syndicat UNSA
M. XX M. XX
Responsable Ressources Humaines
Pour le Syndicat CGT
M. XX

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