Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le 15/03/2024





ACCORD RELATIF au temps partiel


Entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des champs Elysées, ci-après dénommé l’établissement, 254-256 rue de Bercy – 75012 Paris, représentée par , Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- La CFDT, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
- La CFE-CGC, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
- La CGT, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
- FO, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
- Le SIA, représenté par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

D’autre part,

A l’issue des réunions de négociation des 27 octobre 2023, 7 décembre 2023, 23 janvier 2024, 9 février 2024 et 1er mars 2024, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Préambule

Les parties au présent accord rappellent que, conformément aux dispositions du préambule de l’accord d’entreprise du 18 janvier 1991, dans le cadre de ses missions permanentes, l’Etablissement assure le développement de l'emploi stable et permanent, en réduisant les cas de recours aux contrats à durée déterminée et au temps partiel.

L’activité de l’Etablissement dans les musées est organisée en conciliant, d’une part, le niveau d’effectif nécessaire en semaine et le week-end et, d’autre part, le principe d’un dimanche travaillé sur deux (accord d’entreprise) pour les salariés à temps plein ou dont la quotité est d’au moins 75%.

Cette organisation, qui est liée aux jours et horaires d’ouverture des musées avec une fréquentation plus importante le week-end, induit la mise en œuvre de contrats à temps partiel nécessaire pour servir les besoins de l’activité, en particulier pour couvrir les week-end non travaillés par les salariés à temps plein. Certains publics tels que les salariés poursuivant des études sont particulièrement intéressés et demandeurs pour travailler à temps partiel sur des quotités réduites et un temps de travail majoritairement planifié sur le week-end.

Par ailleurs, la politique emploi de l’Etablissement s’appuie sur des pratiques favorisant pour les salariés à temps partiel qui le souhaitent, une augmentation de leur quotité de façon pérenne ou temporaire, chaque fois que la situation le permet. C’est notamment le cas des avenants d’augmentation de quotité qui peuvent être proposés ou des avis de mobilité interne qui sont diffusés.
En 2023, grâce à cette politique, près d’un tiers des salariés en CDI à temps partiel des espaces commerciaux ou du service accueil et droit d’entrée ont bénéficié d’un passage à temps plein ou d’augmentation définitive ou temporaire de leur quotité contractuelle.

Enfin, la Direction a répondu favorablement à la demande des organisations syndicales sur la création de postes à temps plein et les études d’impacts du passage à des plannings de travail au rythme 5/4 pour certains sites, ces mesures visant à contenir le recours au temps partiel et à favoriser des augmentations pérennes de quotité et améliorer les conditions de travail.

  • Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord relatif au temps partiel est conclu sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Section 1.Définition et recours au temps partiel

  •  Définition du temps partiel

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps partiel correspond à une durée du travail inférieure :

1° A la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, soit 35 heures,
2° A la durée mensuelle légale du travail, soit 151,67 heures,
3° A la durée annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

  •  Recours au temps partiel

Les parties réaffirment les principes suivants posés par l’article 19 - contrat de travail – de l’accord d’entreprise du 18 janvier 1991 :
- Les emplois sont normalement pourvus par des salariés recrutés sur des contrats à durée indéterminée ;
- Des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour l'exécution d'activité précise et temporaire, ou pour le remplacement de salariés.
- Des contrats à temps partiel peuvent être conclus dans le cadre des dispositions légales sur le temps partiel.

  •  Publicité des postes à temps partiel

L’article L.3123-3 du code du travail dispose que l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles.

Conformément à l’article 18 de l’accord d’entreprise 18 janvier 1991, tous les postes à pourvoir font l’objet d’une publicité à destination des salariés de l’établissement. Cette publicité prend la forme d’un avis de vacance de poste (AVP) ou d’un avis de mission temporaire (AMT) et ce quelle que soit la quotité du poste vacant.

Lorsque la quotité du poste à pourvoir est inférieure à 67%, l’AVP ou l’AMT comporte la mention suivante : Poste correspondant à une demande du salarié d’une durée du travail inférieure à la durée minimale - art. L.3123-7 Code du travail.

Section 2.Organisation du temps partiel

La réglementation en vigueur permet une organisation du travail à temps partiel :

- par défaut, dans un cadre hebdomadaire (durée strictement inférieure à 35 heures répartie sur la semaine) ou mensuel (durée strictement inférieure à 151 heures 40 minutes ou 151 heures 67 centièmes répartie sur 4 semaines) ;

- ou sur volontariat et sur la base d’un accord collectif, dans un cadre annuel (durée strictement inférieure à 1607 heures) ou pluriannuel dans la limite de 3 ans.

  •  Organisation du temps partiel sur la semaine ou le mois

5-1. Répartition de la durée du travail


La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (pour les contrats établis sur une base hebdomadaire) ou les semaines du mois (pour les contrats établis sur une base mensuelle) est indiquée dans le contrat de travail.

Le contrat de travail précise également :
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir et le délai de prévenance,
  • Les modalités de communication des horaires de travail quotidiens,
  • La possibilité d’exécution d’heures complémentaires,
  • La possibilité d’augmentation temporaire de quotité.

5-2. Durée minimale de travail


Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires ou 104 h mensuelles, sauf :

  • si le contrat de travail est à durée déterminée (CDD) de 7 jours maximum ou conclu sur un motif de remplacement,
  • si le salarié le demande pour faire face à des contraintes personnelles,
  • si le salarié le demande pour cumuler plusieurs activités, pour atteindre une durée globale d’activité,
  • si le salarié est un étudiant de moins de 26 ans,

Lorsque la durée minimale du travail à temps partiel est inférieure à la durée minimale légale (24h par semaine ou son équivalent sur une autre période), la mise en œuvre d’horaires réguliers de travail permet au salarié de cumuler plusieurs activités.

5-3. Heures complémentaires


L’exécution d’heures complémentaires peut être demandée au salarié, dans la limite de 10% de sa durée contractuelle de travail ; elles sont effectuées sur la base du volontariat conformément à l’article 19 de l’Accord d’entreprise.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau de la durée légale de travail à temps plein, soit 35 heures pour un temps partiel hebdomadaire et 151,67 heures pour un temps partiel mensuel.

5-4. Augmentation temporaire de quotité


Des avenants d’augmentation temporaire de quotité peuvent être conclus avec des salariés en CDI à temps partiel, pour répondre aux situations suivantes :
- Surcroît d’activité sur les sites,
- Remplacement d’absences.

Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus avec un salarié dans l’année civile est de 8 par an au titre du motif « surcroît » ; le nombre n’est pas limité au titre du motif « remplacement ».

La durée de l’avenant correspond au besoin pour lequel il est conclu ; en tout état de cause sa durée maximale est strictement inférieure à 1 an.

L'avenant d’augmentation temporaire de quotité indique obligatoirement la nouvelle durée de travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il ne peut avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau de la durée légale de travail à temps plein, soit 35 heures pour un temps partiel hebdomadaire et 151,67 heures pour un temps partiel mensuel.

S’agissant des personnels des espaces commerciaux ou du service accueil et droit d’entrée, les avenants d’augmentation de quotité sont proposés prioritairement aux salariés qui se sont inscrits dans le dispositif suivant :
  • Sur chaque site, il est procédé 4 fois par an, auprès des salariés CDI à temps partiel, à un recueil des disponibilités pour augmenter leur quotité dans le cadre d’avenants temporaires.
  • Sur cette base et en fonction des besoins, des avenants peuvent alors être proposés aux salariés en corrélation avec leurs disponibilités.
  • Dans le cas où plusieurs salariés sont volontaires sur une même proposition, l’arbitrage entre les salariés est fait par le manager sur la base des critères de priorité successive suivants : salarié n’ayant aucune absence injustifiée, puis salarié n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation temporaire de quotité, puis salarié dont la quotité est la moins élevée, puis salarié le plus ancien.
  • Le salarié retenu sur la proposition d’augmentation temporaire de quotité confirme son accord. Cet accord constitue un engagement ferme des deux parties. L’avenant d’augmentation temporaire de quotité est établi et signé dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de sa prise d’effet.

Section 3.Accompagnement du temps partiel

  •  Rappel de l’égalité de traitement et de la priorité pour occuper un poste de quotité supérieure ou à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et par les accords collectifs en vigueur dans l’Etablissement. En ce qui concerne les droits conventionnels, ils s’appliquent selon des modalités spécifiques précisées par les accords collectifs.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet ; les périodes non travaillées sont donc prises en compte en totalité.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi de quotité supérieure ou à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle. Dans l’hypothèse où un salarié ne peut être retenu sur un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle, la décision fait l’objet d’une motivation écrite qui lui est adressée.

Par ailleurs, les salariés qui ont fait part de leur souhait d’augmenter leur quotité lors de leur EAA et qui n’ont pas vu se concrétiser ce souhait à l’occasion des AVP auxquels ils ont postulé, peuvent solliciter un examen de leur situation.

  •  Revalorisation de l’indemnité de sujétion

Pour mémoire, il est rappelé que l’indemnité de sujétion s’applique aux salariés recrutés à temps partiel.

L’indemnité de sujétion est revalorisée de 17,63% à effet de janvier 2024.

Au 1er janvier 2024, le barème de l’indemnité de sujétion est ainsi le suivant :

Quotité inférieure à 30%: 39,24 €
Quotité de 30 à 39%:32,32 €
Quotité de 40 à 49%:23,09 €
Quotité de 50 à 59%:20,77 €
Quotité de 60 à 69%:18,47 €
Quotité de 70 à 79%:16,16 €
Quotité au moins égale à 80% :13,87 €

Le montant maximum de l’indemnité de sujétion correspond ainsi au montant de la part salariale de la mutuelle en option 1 pour les salariés dont la quotité est la plus faible.

Le barème de l’indemnité de sujétion est indexé, au 1er janvier de chaque année, sur l’évolution de la part salariale de la mutuelle en option 1 ou sur l’évolution de la valeur du point si celle-ci est plus favorable.

  •  Autres mesures d’accompagnement

8-1. Emploi sur les sites


Afin de diminuer le recours aux CDD et/ou au petites quotités, une attention particulière sera portée sur le niveau d’effectifs des équipes multisites du réseau commercial (Direction commerciale et marketing) et du service accueil et droit d’entrée (Direction Education, Territoires et Agence photographique). Ainsi, après 3 recrutements opérés en 2023, 2 recrutements sont d’ores et déjà programmés en 2024. Ce niveau sera réexaminé à l’aune des résultats des appels d’offres à venir.

Par ailleurs, une analyse de l’organisation de l’activité des sites en lien avec le management a permis d’identifier des besoins de renfort qui seront pourvus par le recrutement en 2024 de 3 CDI à temps plein : 1 poste en réserve Louvre, 1 poste réserve Orsay/Orangerie, 1 poste comptoir Orsay. Ce niveau sera réexaminé à l’aune des résultats des appels d’offres à venir.

8-2. Planning des sites


Durant le 1er semestre 2024, le réseau commercial en lien avec la direction des ressources humaines proposera pour les boutiques des musées de Cluny et Guimet des plannings de travail au rythme 5/4 en étudiant les impacts sur l’équipe multi sites, en termes de dimensionnement et de rythme hebdomadaire et journalier.

Une étude d’impact d’un rythme 5/4 sur le planning des espaces commerciaux de Versailles sera réalisée au 1er semestre 2024 avec un objectif de mise en œuvre au 1er novembre 2024, début de la saison basse, si cette organisation était retenue.

Dans cet esprit, l’analyse et l’étude d’impact d’un rythme 5/4 sera poursuivie au-delà de 2024 sur les autres sites dont l’activité est organisée avec un rythme en 6/4.

Dispositions finales

  •  Commission de suivi

L’application de l’accord fera l’objet d’un suivi avec les signataires de l’accord. Cette commission se réunira annuellement dans le cadre du suivi de l’accord GEPP.

Les données statistiques portant sur la situation des temps partiels DCM et SADE au 31 décembre de l’année écoulée seront adressées aux signataires en amont de la réunion de la commission (modèle en annexe).

  • Information des salariés et des représentants du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s par mise en ligne sur l’intranet Concerto de l’établissement.

Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux.
  • Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
  • Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires, dans un délai de huit jours par tout moyen écrit comportant date certaine.
  • Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.
  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.
  • Dépôt légal

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, dont relève l’Etablissement.

Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Fait à Paris, le 15/ 03 / 2024


Pour l’Etablissement,









Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,







Pour FO,
Pour le SIA,
Visa du contrôle général économique et financier : n°24-16 du 8 mars 2024



















Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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