Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le 23/12/2024




AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des champs Elysées, ci-après dénommé l’établissement, 254-256 rue de Bercy - 75012 Paris, représentée par


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :
  • La CFDT, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
  • La CFE-CGC, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
  • La CGT, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
  • FO, représentée par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)
  • Le SIA, représenté par, délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

D’autre part,


PREAMBULE


Depuis le 1er janvier 2018, les salariés de l’établissement bénéficient, en complément d’une couverture Frais de santé collective et obligatoire « responsable » formalisée par accord collectif du 2 octobre 2017, d’un contrat sur-complémentaire non « responsable » et à adhésion obligatoire, qui vient compléter les prestations du contrat « responsable » et celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement financé en tout ou partie par l’employeur, au plus tard à effet du 1er janvier 2025. Cela vise notamment Cela vise notamment, en plus des situations de maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qui figuraient déjà dans l’accord du 2 octobre 2017, les situations de revenus de remplacement au titre de l’activité partielle ou du congé de reclassement par exemple.

Afin de répondre aux dispositions de l’Instruction Interministérielle précité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par l’établissement, il est rendu nécessaire de modifier la clause de l’accord collectif du 2 octobre 2017 portant sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, sachant que cette évolution réglementaire est déjà présente dans les contrats Frais de santé souscrits par l’établissement et appliquée depuis janvier 2021.


ARTICLE 1 – MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT LES SUSPENSIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL


L’article 4-1 de l’accord relatif au régime sur-complémentaire de garanties collectives de remboursement de frais de santé est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 4 – MAINTIEN DES GARANTIES

4.1. Suspension du contrat de travail – Salariés Actifs

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • l’établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.

Par ailleurs, l’adhésion peut être maintenue, à leur demande, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé sans salaire (congé parental à temps plein, congé sabbatique, congé création d’entreprise…). La demande de maintien doit être formulée dans un délai d’1 mois suivant le début du congé suspensif.
Dans cette hypothèse, le salarié en congé sans salaire devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


En sa qualité de souscripteur, l’établissement procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur qui sera déposée dans le coffre-fort électronique individuel de chaque salarié.
Cette notice actualisée sera également consultable et téléchargeable sur l’intranet de l’établissement et sur l’extranet du gestionnaire du régime de frais de santé.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et consultable sur l’intranet Concerto de l’établissement. Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux.


ARTICLE 4 - ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires, dans un délai de huit jours par tout moyen conférant date certaine.

ARTICLE 5 - REVISION


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.

ARTICLE 6 – DENONCIATION


Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé sur la plateforme réglementaire TéléAccords. Un exemplaire original sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dont relève l’établissement.

Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Fait à Paris, le// 2024


Pour l’établissement,Pour la CFDT,Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,Pour FO,Pour le SIA,

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas