Établissement Public Local à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé à BESANÇON (25000) – 21 rue Louis Pergaud immatriculé au RCS de Besançon sous le n° 493 901 102 représentée par XXX, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après désigné « l’entreprise ou l’EPF Doubs BFC »
D’une part,
Et :
Le membre titulaire du Comité Social et Économique mandaté par l’Organisation Syndicale CFTC représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
CHAPITRE 1 – CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc233703974 \h 5 ARTICLE 1 – Cadre juridique PAGEREF _Toc233703975 \h 5 ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc233703976 \h 5 CHAPITRE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc233703977 \h 5 SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX PAGEREF _Toc233703978 \h 5 ARTICLE 3 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc233703979 \h 5 ARTICLE 4 - Temps de pause PAGEREF _Toc233703980 \h 6 ARTICLE 5 - Temps de déplacement PAGEREF _Toc233703981 \h 6 ARTICLE 6 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc233703982 \h 7 ARTICLE 7 - Repos quotidien PAGEREF _Toc233703983 \h 7 ARTICLE 8 - Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc233703984 \h 7 ARTICLE 9 - Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc233703985 \h 7 ARTICLE 10 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc233703986 \h 7 SECTION 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc233703987 \h 8 ARTICLE 11 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc233703988 \h 8 ARTICLE 12 - Rémunération des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc233703989 \h 8 SECTION 3 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc233703990 \h 9 ARTICLE 13 – Temps partiel PAGEREF _Toc233703991 \h 9 SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc233703992 \h 9 ARTICLE 14 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc233703993 \h 9 Article 14.1 - Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc233703994 \h 9 Article 14.1.1 - Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc233703995 \h 9 Article 14.1.2 - Période de référence PAGEREF _Toc233703996 \h 10 Article 14.1.3 - Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc233703997 \h 10 Article 14.1.4 - Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc233703998 \h 10 Article 14.1.5 - Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc233703999 \h 10 Article 14.1.6 - Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc233704000 \h 11 Article 14.1.7 - Prise des JRTT PAGEREF _Toc233704001 \h 11 Article 14.1.8 - Rémunération PAGEREF _Toc233704002 \h 12
SECTION 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc233704003 \h 12 ARTICLE 15 - Salariés visés PAGEREF _Toc233704004 \h 12 ARTICLE 16 - Durée du forfait jours PAGEREF _Toc233704005 \h 12 Article 16.1 - Durée de référence PAGEREF _Toc233704006 \h 12 Article 16.2 - Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc233704007 \h 13 Article 16.2.1 - Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc233704008 \h 13 Article 16.2.2 - Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc233704009 \h 13 Article 16.2.3 - Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc233704010 \h 14 Article 16.2.4 - Absences en cours d’année PAGEREF _Toc233704011 \h 14 ARTICLE 17 - Rémunération PAGEREF _Toc233704012 \h 14 Article 17.1 - Généralités PAGEREF _Toc233704013 \h 14 Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc233704014 \h 14 Article 17.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc233704015 \h 15 ARTICLE 18 - Régime juridique PAGEREF _Toc233704016 \h 15 ARTICLE 19 - Garanties PAGEREF _Toc233704017 \h 15 Article 19.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc233704018 \h 15 Article 19.2 - Contrôle PAGEREF _Toc233704019 \h 16 Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc233704020 \h 16 Article 19.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc233704021 \h 16 ARTICLE 20 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc233704022 \h 17 ARTICLE 21 - Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc233704023 \h 17 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT SOCIAL DU PERSONNEL PAGEREF _Toc233704024 \h 17 ARTICLE 22 – Période de congés payés PAGEREF _Toc233704025 \h 17 ARTICLE 23 – Jour férié du 1er mai PAGEREF _Toc233704026 \h 18 ARTICLE 24 – Rémunération – Promotion - Augmentation PAGEREF _Toc233704027 \h 18 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc233704028 \h 18 ARTICLE 25 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc233704029 \h 18 ARTICLE 26 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc233704030 \h 18 ARTICLE 27 - Révision PAGEREF _Toc233704031 \h 18 ARTICLE 28 - Dénonciation PAGEREF _Toc233704032 \h 19 ARTICLE 29 - Formalités et dépôt PAGEREF _Toc233704033 \h 19
ANNEXE
Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion
PRÉAMBULE
L’EPF Doubs BFC est un EPIC ayant pour activité, le portage foncier pour le compte de ses adhérents (acquisition de biens nus ou bâtis, gestion, puis rétrocession à la collectivité).
L’EPF Doubs BFC est un outil au service des politiques publiques des collectivités, il accompagne ses membres dans la définition et la mise en œuvre des actions foncières nécessaires à l’aménagement des territoires.
L’EPF Doubs BFC fait application de la Convention Collective Nationale des Cabinets ou de Géomètres-Experts, ainsi que d’un accord d’aménagement réduction de temps de travail du 1er janvier 2002.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2002 et de ses avenants, afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux enjeux actuels de l’EPF Doubs BFC et d’accompagner cette négociation d’avantages complémentaires régissant le statut du personnel de l’EPF.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’EPF.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et temps de déplacement.
En application des dispositions de l’article 2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel.
La négociation qui s’est déroulée avec les Délégués du Comité Social et Économique a donné lieu à une large concertation avec le personnel.
Les parties reconnaissent que la négociation ayant abouti à la conclusion du présent accord s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Afin de garantir un cadre juridique stable, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2002,
aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur relative aux congés, aux jours fériés (1er mai), à la durée et à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet,
à tout usage, accord imparfait ou engagement unilatéral ayant le même objet ou dans le même domaine que les dispositions du présent accord (notamment durée et horaires de travail, jours de congé, congés exceptionnels du Président ou de la Direction, augmentation individuelle de salaire, …).
En conséquence, les parties conviennent qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir du maintien des dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise mis en cause, de tout usage, accord imparfait, engagement unilatéral, traitant des mêmes domaines que les dispositions du présent accord.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas être interprétés isolément comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet ou qui pourraient être accordés au titre des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet. Ils ne peuvent pas se cumuler avec des avantages identiques.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’EPF cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 3 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
ARTICLE 5 - Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos déterminée comme suit :
Franchise de 30 minutes par trajet,
déduction faite de la franchise : Compensation en repos de 25 % du temps de trajet excédant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail.
En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site Google Maps.
En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.
Le salarié pourra bénéficier de tout ou partie du repos acquis moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sous réserve de la validation de la Direction.
Le repos pourrait être reporté en cas de nécessités de service, dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois.
Le repos ne pourra pas être accolé aux droits à congés payés ou JRTT, mais pourra précéder ou faire suite au Repos Compensateur de Remplacement.
ARTICLE 6 - Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 7 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 8 - Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 9 - Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement, par relevé sur support informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses méridiennes ;
2°) Chaque mois, par récapitulation sur support informatique signé du salarié et du Responsable hiérarchique.
ARTICLE 10 - Droit à la déconnexion
La Direction a établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord pour information (annexe I),
sans en faire partie intégrante.
SECTION 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 11 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 14 du présent accord.
Selon l’article L. 3121-29 du Code du Travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la direction de l’EPF et selon les besoins du service.
A l’initiative du salarié, une demande de travail exceptionnel doit être soumise à la Direction et validée via la plateforme de gestion des absences.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Responsable de service ; à défaut, il ne sera ni rémunéré ni récupéré.
ARTICLE 12 - Rémunération des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
Les dispositions légales précisent que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Toutefois, les parties conviennent que le principe sera le repos compensateur. Par conséquent, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que les majorations légales, sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 1 heure de repos.
Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le Responsable, par demi-journée ou par heure, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit et ce, au minimum 7 jours ouvrables avant la prise effective et validées par le Responsable,
elles peuvent être accolées à une période de congés payés ou à des jours de RTT,
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par une mention sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
SECTION 3 – TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 – Temps partiel
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisable est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une rémunération en application des dispositions légales en vigueur.
La durée de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas s’inscrire dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, par attribution de jours de repos (RTT).
SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’EPF sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail,
ARTICLE 14 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’EPF et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Article 14.1 - Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 14.1.1 - Principe et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Il s’agit des salariés de l’EPF, à l’exception des salariés en forfait jours ou Cadres dirigeants, des intérimaires et des salariés saisonniers.
Article 14.1.2 - Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2027 pour se terminer le 31 décembre 2027.
Article 14.1.3 - Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 6 du présent accord.
Article 14.1.4 - Temps de travail hebdomadaire
L’horaire de travail hebdomadaire au sein de l’EPF est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures répartie sur 5 jours. L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du Travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 14.1.5 - Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures, et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :
Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payés - 2 jours de congés pour fractionnement - nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré, hors lundi de pentecôte.
Calcul de la durée annuelle théorique de travail
Semaines de travail dans l’année X nombre d’heures hebdomadaires
Calcul du nombre de jours RTT (JRTT) :
Le calcul du nombre de JRTT se fait de la façon suivante : durée annuelle théorique de travail – 1 607 heures = nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale. Nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale : durée quotidienne de travail = nombre de JRTT dans l’année
Les parties signataires ont souhaité attribuer un nombre de jours de JRTT de 22 jours* par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet et un droit à congés payés complet.
* comprenant 1 jour octroyé au titre de la journée de solidarité et les jours exceptionnels du Président intégrés au JRTT désormais inclus dans le nombre de JRTT.
Article 14.1.6 - Acquisition des JRTT
Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 14.1.5 ci-dessus, ainsi que ceux ajoutés par l’EPF Doubs BFC pour atteindre 22 jours, s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Un décompte mensuel déterminera les droits acquis à JRTT.
Article 14.1.7 - Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’EPF.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 3 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction, dont 1 jour pour la journée de solidarité.
Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’EPF, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 1 mois devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 7 jours ouvrables avant la date du changement.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du directeur du pôle. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.
Article 14.1.8 - Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 14.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
SECTION 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 15 - Salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des Cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'EPF, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 16 - Durée du forfait jours
Article 16.1 - Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Toutefois, les parties ont convenu d’attribuer des jours de réduction du temps de travail complémentaires (JNT complémentaires) permettant de limiter le nombre de jours travaillés par année civile à 210 jours* pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile ayant des droits à congés payés complets.
* journée de solidarité octroyée par la Direction déduite et jours exceptionnels du Président intégrés au JNT.
Article 16.2 - Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 16.2.1 - Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence, y compris les 2 jours de fractionnement,
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,
Soit JNT le nombre de jours non travaillés (intégrant la journée de solidarité octroyée par la Direction et les jours exceptionnels du Président désormais inclus dans le nombre de JNT),
Soit F le nombre de jours du forfait.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels de branche qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Article 16.2.2 - Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 210 jours, d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’EPF ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence, y compris les 2 jours de fractionnement,
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,
Soit JNT le nombre de jours non travaillés (intégrant la journée de solidarité octroyée par la Direction les jours exceptionnels du Président désormais inclus dans le nombre de JNT),
Soit F le nombre de jours du forfait.
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Article 16.2.3 - Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Article 16.2.4 - Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
ARTICLE 17 - Rémunération
Article 17.1 - Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + les jours de congés conventionnels + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
Article 17.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
ARTICLE 18 - Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’EPF.
ARTICLE 19 - Garanties
Article 19.1 - Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, durée pouvant être réduite par dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents, …).
Repos complémentaire
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.
Article 19.2 - Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, et l’adresser à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos …
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du Manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours), dès lors que le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives.
Dans les 15 jours, le Supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 19.4 - Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 20 - Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte.
ARTICLE 21 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT SOCIAL DU PERSONNEL
ARTICLE 22 – Période de congés payés
Les salariés acquièrent des droits à congés payés au fur et à mesure sur une période de référence, proportionnellement au temps de travail effectif réalisé pendant cette période.
A compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les droits acquis par les salariés seront arrêtés au 31 décembre 2026 pour la période en cours.
La période de prise des congés et l’ordre des départs sont fixées par l’employeur, après avis du Comité Social et Économique, sous réserve des dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 23 – Jour férié du 1er mai
Les parties conviennent de déroger au dernier alinéa de l’article « 5.4. Jours fériés » de la Convention Collective Nationale des Géomètres Experts, Topographes, relatif au 1er mai.
En considération des droits complémentaires accordés au titre des jours RTT ou jours non travaillés, il est ainsi convenu que si le 1er mai tombe un jour non travaillé à l’EPF, aucune indemnité de salaire (ou de repos compensateur d’égale durée) ne sera allouée aux salariés.
La rémunération des salariés est mensualisée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail effectif.
Le classement des salariés est effectué au regard de l’emploi effectivement occupé et de sa correspondance dans les grilles de classification de la Convention Collective Nationale applicable.
La situation de chaque salarié sera examinée chaque année, lors de l’entretien annuel, qui pourra déboucher sur une évolution professionnelle, une promotion, une revalorisation salariale, se substituant à l’usage antérieur dans ce domaine, consistant à étudier la situation d’un salarié tous les deux ans en vue d’une éventuelle revalorisation.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
ARTICLE 26 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 27 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 28 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 29 - Formalités et dépôt
Le présent accord sera notifié par l’EPF, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à l’ensemble des organisations représentatives, signataires ou non.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’EPF.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'EPF.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.