Accord d'entreprise ÉTABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DÉCOUVERTE ET CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

ACCORD SALARIAL 2023

Application de l'accord
Début : 12/10/2023
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société ÉTABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DÉCOUVERTE ET CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

Le 12/10/2023


ACCORD SALARIAL 2023



ENTRE

L’Établissement Public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, ci-après dénommé Universcience, dont le siège social est situé avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris, représenté par , Président, et par délégation par , Directrice générale déléguée,

D’une part,


ET


Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, soit :

La CFTC,

La CGT,

Le Sgen-CFDT,

SUD Culture-Solidaires,

L’UNSA

D’autre part,


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc147333379 \h 3
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc147333380 \h 3
Section 1 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc147333381 \h 3
Section 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc147333382 \h 3
Section 1 – Augmentation générale PAGEREF _Toc147333384 \h 3
Section 2 – Mesure collective en points PAGEREF _Toc147333385 \h 3
Section 3 – Mesures individuelles PAGEREF _Toc147333386 \h 4
Article 1 – Mesures individuelles en points PAGEREF _Toc147333387 \h 4
Article 2 – Mesures individuelles en primes PAGEREF _Toc147333388 \h 4
Section 4 – Mesures spécifiques PAGEREF _Toc147333389 \h 5
Article 1 – Mesures spécifiques en points pour les personnels ayant achevé un cursus de formation sanctionné par un diplôme d’État ou obtenu un diplôme en rapport avec leur emploi à Universcience. PAGEREF _Toc147333390 \h 5
Article 2 – Mesures spécifiques en primes pour l’exercice de fonctions tutorales dans le cadre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation PAGEREF _Toc147333391 \h 5
Article 3 – Mesures spécifiques en primes pour la dispense de formations obligatoires à la sécurité PAGEREF _Toc147333392 \h 5
Article 4 – Mesures spécifiques en primes pour les personnels exerçant des plongées PAGEREF _Toc147333393 \h 5
Article 5 – Mesures spécifiques en primes pour les personnels ayant achevé un cursus de formation sanctionné par l’obtention d’un titre professionnel enregistré au RNCP, ou d’un certificat de qualification professionnelle. PAGEREF _Toc147333394 \h 6
Article 6 – Mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l’équité entre les salarié·e·s PAGEREF _Toc147333395 \h 6
Section 5 – Méthodologie PAGEREF _Toc147333396 \h 6
Article 1 – Processus d’attribution des mesures salariales et communication PAGEREF _Toc147333397 \h 6
Article 2 - Règles d’attribution d’une mesure individuelle en points PAGEREF _Toc147333398 \h 7
Article 3 – Règles d’attribution d’une mesure individuelle en primes PAGEREF _Toc147333399 \h 7
Article 4 – Cumul des mesures PAGEREF _Toc147333400 \h 7
Article 5 – Évolution salariale PAGEREF _Toc147333401 \h 8
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc147333402 \h 8
Section 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc147333403 \h 8
Section 2 – Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc147333404 \h 8
Section 3 – Notification de l’accord PAGEREF _Toc147333405 \h 8
Section 4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc147333406 \h 8
PRÉAMBULE

À la suite des réunions de négociation des 10 mai, 12 juillet, 25 juillet, 26 septembre et 4 octobre 2023 dans le cadre de l’article L2242-15 du code du travail, les parties conviennent de ce qu’elles souhaitent mettre en œuvre au titre des mesures salariales pour l’année 2023 et du suivi de la mise en œuvre des mesures en faveur de l’égalité femmes/hommes par le présent accord.

Sur la base d’un cadrage fixé pour l’année 2023 par les autorités de tutelle à 4,1 % d’augmentation de la masse salariale, il a été convenu ce qui suit :


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les mesures salariales qui seront mises en œuvre dans le cadre de la campagne d’avancement promotion de l’année 2023.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles le suivi des mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’équité entre les salariés est mis en œuvre.

Section 2 – Champ d’application

Les dispositions de cet accord sont applicables au personnel de l’établissement sous contrat de droit privé, à durée déterminée et indéterminée.

CHAPITRE II – MESURES SALARIALES

Section 1 – Augmentation générale

En application de la section 4 du chapitre IV du titre II de l’accord collectif signé le 30 mars 2011 relatif à l’évolution de la rémunération qui précise que « la négociation annuelle sur les salaires fixe, entre autres, les conditions d’évolution de la rémunération des salariés», l’élément fixe de rémunération de fin d’année prévu à la section 3 du même chapitre est porté à 2700 euros bruts, ce qui correspond à une augmentation de 500 euros bruts.
Cette mesure a un effet en masse de 1,09 point de pourcentage du cadrage salarial notifié.

Le complément de salaire est versé en décembre, dans les conditions de ladite section 3 du chapitre IV du titre II de l’accord collectif signé le 30 mars 2011.

Section 2 – Mesure collective en points

Les salariés dont l’indice salarial est inférieur ou égal à 380 à la date de signature du présent accord verront leur indice revalorisé à hauteur de 5 points.

Cette revalorisation d’indice salarial correspond à une mesure collective et est ainsi mise en œuvre en complément de la campagne individuelle d’avancement promotion. En particulier, l’attribution de cette mesure collective :
  •  n’exclut pas la possibilité pour les bénéficiaires de la présente mesure de se voir attribuer une mesure individuelle (en points ou en prime), conformément aux règles d’attribution d’une mesure individuelle en points mentionnées à l’article 2 de la section 5 du présent chapitre ;
  • n’est pas prise en considération, dans l’étude des situations individuelles, comme équivalente à une mesure individuelle en points dans une période donnée de quatre années.

Ces règles sont précisées à l’encadrement et font l’objet d’un suivi et d’une attention particulière de la part de la direction des ressources humaines.

Cette mesure collective en points à un effet en masse de 0,13 point de pourcentage du cadrage salarial notifié et sera mise en paie au plus tard en décembre 2023.

Section 3 – Mesures individuelles

Article 1 – Mesures individuelles en points

Une enveloppe ayant un effet en masse de 1,41 point de pourcentage du cadrage salarial notifié est affectée aux mesures individuelles en points. Cette enveloppe représente environ, avec une prise d’effet en cours d’année, un total de 8300 points.

Ces mesures correspondent à des mesures individuelles liées :
  • A l’accompagnement des mobilités internes à la suite d’une publication d’une fiche de poste, avec une date d’effet à la prise de poste ;
  • A des promotions à la suite d’une mise à jour de descriptif de poste entrainant son changement au titre de l’année 2023, avec une date d’effet au 1er janvier 2023 ;
  • A des mesures nouvelles décidées dans le cadre de la campagne d’avancement 2023, avec date d’effet au 1er janvier 2023.

Les situations des salariés sont étudiées avec attention par les responsables hiérarchiques et la direction des ressources humaines. Dans le cadre de la préparation de la campagne d’avancement promotion, les responsables hiérarchiques proposent l’attribution de points. Les mesures sont ensuite validées par la direction des ressources humaines. La campagne d’avancement promotion fait ensuite l’objet d’un arbitrage final au niveau de la direction générale déléguée avant visa du contrôle budgétaire et mise en œuvre. Il est rappelé que toute personne, jusqu’à son départ de l’établissement fait partie intégrante de la communauté de travail et peut, à ce titre, bénéficier de mesures individuelles en points.

Ces mesures individuelles en points sont mises en paie au plus tard en décembre 2023.

Article 2 – Mesures individuelles en primes

Il est décidé de procéder au versement de primes pour un montant global de 75 000 euros bruts, au titre de primes individuelles.

Ces primes sont versées suivant les conditions d’attribution définies ci-dessous, pour la période de référence courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Les situations des salariés sont étudiées avec attention par les responsables hiérarchiques et la direction des ressources humaines. Dans le cadre de la préparation de la campagne d’avancement promotion, les responsables hiérarchiques proposent l’attribution de points. Les mesures sont ensuite validées par la direction des ressources humaines. La campagne d’avancement promotion fait ensuite l’objet d’un arbitrage final au niveau de la direction générale déléguée avant visa du contrôle budgétaire et mise en œuvre. Il est rappelé que toute personne, jusqu’à son départ de l’établissement fait partie intégrante de la communauté de travail et peut, à ce titre, bénéficier de mesures individuelles en points.

Ces mesures individuelles en primes sont prises en compte au plus tard sur la paie de décembre 2023 et ne peuvent être inférieures à 200 euros bruts (hors primes spécifiques).

Section 4 – Mesures spécifiques

Article 1 – Mesures spécifiques en points pour les personnels ayant achevé un cursus de formation sanctionné par un diplôme d’État ou obtenu un diplôme en rapport avec leur emploi à Universcience.

La valorisation d’un diplôme assure un gain de 10 points pour les personnels des classes I à VII ayant un cursus de formation diplômant en rapport avec leur emploi à Universcience.

Les points ainsi attribués au titre de cet alinéa seront imputés sur l’enveloppe de points mentionnée à l’article 1 de la section 3 du présent chapitre.

Article 2 – Mesures spécifiques en primes pour l’exercice de fonctions tutorales dans le cadre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Conformément à l’avenant de révision 1 du titre VIII « Carrière, mobilité et gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) » de l’accord collectif d’Universcience portant sur le contrat de génération, une prime exceptionnelle d’un montant de 400 euros bruts est octroyée aux salariés des classes I à VII ayant assumé avec succès des fonctions tutorales. Une prime exceptionnelle de 200 euros supplémentaire, est versée pour les salariés ayant exercé des fonctions tutorales de personnels en contrats d’une durée égale ou supérieure à 18 mois. Une nouvelle prime exceptionnelle de 200 euros est attribuée aux salariés ayant exercé des fonctions tutorales de personnels en contrat d’une durée égale ou supérieure à 30 mois. Ces primes se cumulent et sont versées dans le cadre des programmes d'avancement de promotion du second exercice pour les contrats de 18 mois et plus et du troisième exercice pour les contrats de 30 mois et plus.

Les primes ainsi attribuées au titre du présent article sont versées au plus tard sur la paie de décembre 2023 et sont imputées sur l’enveloppe de primes individuelles mentionnée à l’article 2 de la section 3 du présent chapitre.

Article 3 – Mesures spécifiques en primes pour la dispense de formations obligatoires à la sécurité

Pour les salariés des services SIAP et HSE dispensant des formations obligatoires à la sécurité, une prime de formation d’un montant de 100 euros pour sept heures de travail (incluant le temps de préparation et la rédaction de supports pédagogiques) est versée dans le cadre du programme annuel d’avancement promotion de l’année 2023.

Les primes ainsi attribuées au titre du présent article sont imputées sur l’enveloppe de primes individuelles mentionnée à l’article 2 de la section 3 du présent chapitre.

Article 4 – Mesures spécifiques en primes pour les personnels exerçant des plongées

Pour les salariés étant amenés à exercer des plongées afin d’entretenir l’aquarium, une prime de plongée d’un montant de 30 euros par plongée et par plongeur est versée dans le cadre du programme annuel d’avancement promotion de l’année 2023.

Les primes ainsi attribuées au titre du présent article sont imputées sur l’enveloppe de primes individuelles mentionnée à l’article 2 de la section 3 du présent chapitre.

Article 5 – Mesures spécifiques en primes pour les personnels ayant achevé un cursus de formation sanctionné par l’obtention d’un titre professionnel enregistré au RNCP, ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Afin de reconnaitre l’engagement et l’investissement des salariés, et de valoriser les résultats obtenus, il est attribué une prime d’un montant de 200 euros pour l’obtention d’un titre professionnel enregistré au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), ou d’un certificat de qualification professionnelle en 2022.

Les primes ainsi attribuées au titre du présent article sont imputées sur l’enveloppe de primes individuelles mentionnée à l’article 2 de la section 3 du présent chapitre.

Article 6 – Mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l’équité entre les salariés

Une enveloppe de 1500 points est réservée aux mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et en faveur des mesures prises pour l’équité entre les salariés dans le cadre notamment de dispositions l’article L1132-1 du code du travail.

Ainsi, afin de financer ces mesures visant à œuvrer pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et l’équité entre l’ensemble les personnels, une enveloppe de 1500 points est réservée sur l’enveloppe globale de points mentionnée à l’article 1 de la section 3 du présent chapitre aux situations d’égalité femme-homme et d’équité des personnes positionnées sur un emploi comparable ;
  • à l’harmonisation des rémunérations entre les personnels, notamment entre les femmes et les hommes;
  • à l’équilibre des promotions et des mesures d’avancements entre les personnels ;
  • à la neutralisation des freins familiaux à l’égalité de traitement en vue de réduire les écarts entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel et entre les salariés au retour d’un congé familial de longue durée et les autres salariés ;
  • à l’évolution des rémunérations des salariés de plus de 55 ans et/ou ayant une carrière longue au sein de l’établissement ;
  • à l’évolution des rémunérations des salariés reconnus travailleurs handicapés ;
  • aux salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure en points ni de mesures en prime supérieures à 800 euros durant les quatre dernières années ;
  • à l’égalité entre les générations ;
  • aux salariés exerçant des responsabilités syndicales et/ou de représentation du personnel afin de s’assurer d’une égalité de traitement sur le déroulement de leur carrière.

Un bilan des mesures prises dans ce cadre est réalisé et présenté aux organisations syndicales à l’occasion de la première réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de 2024.

Section 5 – Méthodologie

Article 1 – Processus d’attribution des mesures salariales et communication

La campagne d’avancement promotion est pilotée par la direction des ressources humaines.

Elle transmet aux directions :
  • le détail des mesures individuelles et spécifiques prévues dans le cadre du présent accord ;
  • leurs enveloppes respectives de points et de primes, réparties en fonction de leurs effectifs et de leur masse salariale ;
  • un état détaillé de leurs effectifs avec l’évolution salariale sur les 5 dernières années. Cet état ne fait pas mention de la mesure prévue à la section 2 du présent accord conformément à ce qui est précisé.

Après réception des propositions d’attribution argumentées des mesures par les directions et délégations, chaque directeur ou délégué rencontre la direction des ressources humaines qui procède à un examen approfondi des propositions et à un contrôle de l’application des objectifs et critères du présent accord, ainsi qu’à la cohérence d’ensemble. L’ensemble des propositions sont ensuite soumises à l’arbitrage final de la direction générale déléguée avant visa du contrôle budgétaire.

Chaque salarié, qu’il soit bénéficiaire ou non d’une mesure en points ou en primes, doit être reçu par un responsable hiérarchique (directeur, délégué, chef de département ou, chef de service, responsable d’unité).

Sur demande et s’ils le souhaitent, les salariés peuvent être reçus par la direction des ressources humaines, éventuellement en présence du responsable hiérarchique, concernant les mesures en points ou en primes, qu’ils en soient bénéficiaires ou non, afin d’avoir des informations complémentaires sur les motivations de cette décision.

Article 2 – Règles d’attribution d’une mesure individuelle en points

Les règles suivantes s’appliquent s’agissant des mesures individuelles en points :
  • les mesures individuelles en points ne peuvent être inférieures à 3 % du salaire indiciaire jusqu’à l’indice 650 et à 2 % au au-delà de l’indice 650 ;
  • aucune mesure individuelle ne peut être inférieure à 12 points ;
des points sont attribués à tout salarié ayant une promotion (changement de classe, correspondant à un changement significatif des activités exercées entraînant une modification du descriptif de poste) dans l’année.

Les critères pouvant justifier de l’attribution d’une mesure en points dans le cadre d’un avancement, sont notamment :
  • des résultats professionnels marquants et/ou en progression, et réguliers au regard des attendus du poste, ou une augmentation substantielle de l’expertise ;
  • une modification substantielle du descriptif de poste ;
  • un écart de rémunération du la salarié constaté et injustifié par rapport à ses collègues, à emploi, expérience, résultats professionnels et ancienneté dans l’emploi comparables.

Article 3 – Règles d’attribution d’une mesure individuelle en primes

Les critères justifiant de manière exceptionnelle l’attribution d’une prime, en dehors des primes spécifiques, sont :
  • les résultats exceptionnels liés à la réalisation de projets complémentaires à l’activité régulière ;
  • un intérim réussi de plus de trois mois.

Article 4 – Cumul des mesures

Un salarié ne peut se voir attribuer simultanément des points et une prime, à l’exception des primes spécifiques (tutorat, formation, plongée, certification).




Article 5 – Évolution salariale

Les directeurs et délégués sont tenus de proposer, par écrit, un entretien qui se déroule en présence de leur chargé de ressources humaines, aux salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure salariale en points ni de mesures en prime supérieures à 800 euros durant les quatre dernières années précédant la campagne d’avancement promotion 2023. Les primes de tutorat prévues à l’article 2 de la section 3 du chapitre ne sont pas considérées comme étant une mesure salariale.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Section 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il prend effet à date de signature. Son terme est fixé au 31 décembre 2023.

Section 2 – Modalités de révision de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent des formes et des délais au terme desquels le présent accord peut être révisé.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision doit indiquer le ou les articles concernés et doit être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés. Les négociations concernant cette demande doivent s’ouvrir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’avenant de révision est conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Section 3 – Notification de l’accord

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives par courrier électronique. La direction des ressources humaines à disposition de chaque organisation syndicale représentative un exemplaire original du présent accord.

Section 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé à la diligence de la direction de l’Établissement, en deux exemplaires, de façon dématérialisée auprès de la DRIEETS et en un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dans le respect des dispositions légales.

L’accord est publié sur l’intranet.









Fait à Paris, le 12 octobre 2023

Pour l’Établissement Public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, dit Universcience, ,Président, et par délégation par , Directrice générale déléguée,





Pour la CFTC,



Pour la CGT,



Pour le Sgen-CFDT,

Pour SUD-Culture-Solidaires,



Pour l’UNSA,

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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