ACCORD CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES SALAIRES EN 2022
Entre les soussignÉs :
LA SOCIÉTÉ :……………………………….
dont le siÈge est situÉ :……………………………….
reprÉsentÉe par :M…………………, Président
d'une part,
Et
XXXXX, représenté(e) par son Délégué Syndical
M………………………
d'autre part.
Préambule
L’adhésion de l’ensemble des salariés de XX est essentielle et nécessaire à l’atteinte des objectifs à court et moyen terme de l’entreprise Cet accord s’inscrit dans la continuité et dans l’atteinte de la mission de XX d’être reconnu comme un leader de son marché. Cet accord est en cohérence avec les 4 axes stratégiques de XX :
Devenir le leader incontesté dans son marché
Etre reconnu comme Innovateur
Maitriser nos processus pour améliorer la qualité produite et reconnue par nos clients
Développer le mieux travailler ensemble vers nos objectifs communs
Le contenu de cet accord est construit comme un dispositif de changements indissociables les uns des autres. Il couvre les cadres et les non cadres, et exclu les apprentis qui sont régis par la loi. Cet accord porte sur :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’organisation du temps de travail
la qualité de vie au travail
Les 2 parties ont présenté et argumenté leurs propositions. Elles ont ensuite fait progresser leurs propositions respectives, pour aboutir à un accord ci-après détaillé.
Les mesures exposées dans le présent accord constituent un ensemble de dispositions applicables à la société XX, dans l’intérêt de ses clients, de ses salariés et de l’entreprise.
En conséquence de quoi les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise XX. Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à celles des précédents accords concernant les mêmes domaines.
Les apprentis ne sont pas concernés par cet accord.
Article 2 – Salaires
Augmentations de salaire :
Les parties décident d’appliquer pour l’année 2022 les mesures suivantes :
Au 1er juillet 2022, augmentation générale de 4 % sans distinction de collèges. Cette augmentation ne s’applique pas aux directeurs salariés de XX
Les augmentations automatiques conventionnelles des cadres ingénieurs se feront hors budget négocié.
Les FID (forfaits indemnisation déplacement) sont revalorisés de 3 € pour atteindre 48 €. Mise en application sur la période de paie de juillet soit à partir du 11 juillet 2022.
La prime de transport est revalorisée à 66 centimes par jour pour atteindre le plafond maximum autorisé par l’URSSAF qui permet au salarié de toucher cette prime, sans être prélevée de cotisations. Cette prime ne sera pas versée en cas de télétravail. Mise en application sur la période de paie de juillet soit à partir du 11 juillet 2022.
Les tickets restaurant sont portés à 8.50 € pour les sites à compter du début de période de paie de septembre soit le 12 septembre.
La prime de panier est portée à 11.50 € à compter du 12 Septembre.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Journée de solidarité :
Il est de la prérogative du chef d’entreprise de définir la date à laquelle tous les salariés doivent faire leur journée de solidarité à défaut de règle conventionnelle ou d’accord d’entreprise ( L3133-11 & 13).
Il a été décidé de la fixer au Vendredi de l’ascension.
Pour les salariés
autres qu’au contrat 218 jours : 2 demi rtt seront positionnées ce vendredi.
Pour les salariés en contrat 218 jours (soient 217 jours travaillés +1 jour travaillé le jour de la journée de solidarité), ils devront travailler le vendredi de l’Ascension. Si aucune mission n’est prévue, ou s’ils souhaitent faire le pont, ils devront également poser un jour de congés.
Fermeture de l’entreprise sur un deuxième pont dans l’année.
Au plus tard le 31 mars, la Direction précisera le pont pour lequel l’entreprise sera fermée avec pose d’un congé, jrtt journée ou demi-journée. Ce pont sera positionné en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre).
Enfant malade :
Nombre de jours enfant malade sans limite d’ancienneté : ce sujet pourra être retravaillé avec la DRH.
Rentrée des classes :
Lorsque que la demande d’absence pour accompagner les enfants à la rentrée des classes sera émise suffisamment à l’avance (une semaine) tout sera fait pour que l’organisation du service permette cette absence qui sera à récupérer.
Femme enceinte :
Autorisation d’absence pour les femmes enceintes : les règles qui s’appliquent sont celles de la convention collective.
Article 4 intéressement, participation aux bénéfices, épargne salariale
Révision de l’accord d’intéressement
Une réunion pour faire l’état des lieux de l’accord sera planifiée fin août. En fonction des conclusions de cette réunion, il sera organisé un éventuel calendrier de discussion.
Compte Epargne Temps
Il sera étudié fin 2022 la mise en place d’un CET avec comme objectif une signature avant les prochaines élections CSE.
Article 5 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise s’engage à présenter un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes avant la fin septembre 2022.
Article 6 – La qualité de vie au travail
Rédaction de la version définitive de la charte du télétravail pour le 1er septembre.
Les conditions principales restent :
la validation du télétravail par le manager,
le télétravail pendant les périodes de congés scolaires sera limité à l’appréciation du manager,
le télétravail sera effectué en gardant à l’esprit le besoin de présence physique des personnes pouvant télétravailler, pour permettre la meilleure collaboration possible avec le personnel ne pouvant pas télétravailler.
Toute personne étant amenée à faire du télétravail, même non systématique, devra signer un avenant à son contrat de travail.
Modalités des droits à la déconnexion :
Une charte de bonnes pratiques pourra être étudiée.
Fait à XX le 20 juin 2022, en quatre exemplaires originaux.