Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CHALON-MEGARD

Organisation temps travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ETABLISSEMENTS CHALON-MEGARD

Le 16/01/2025





ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT LE TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEEEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT LE TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre

La Société


et

déléguation syndicale CFDT, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

La société est une entreprise qui doit se montrer disponible et réactive, tout en délivrant une prestation de qualité.

Les variations de charges, auxquelles est soumise son activité, sont et seront de plus en plus fréquentes et importantes. L'adaptation des horaires de travail aux variations de la charge est donc un élément essentiel pour répondre aux contraintes de délai du client, faire face aux exigences du marché et demeurer compétitif. Cette adaptation a donc pour objectif final de favoriser la pérennité et le développement de l’emploi dans l’entreprise.

Pour tenter de réaliser ces objectifs, la Direction de la société CHALON-MEGARD prend la décision d’organiser le temps de travail sur une période annuelle dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du travail.


ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures en CDI et CDD, temps plein ou temps partiel.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux Collaborateurs avec lesquels ont été conclus des conventions de forfaits annuels en jours et en heures et des conventions sans référence horaire (cadres dirigeants).

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d'ajuster le volume de l'horaire de travail et les besoins de la production, l'entreprise veillera à limiter le recours à des Collaborateurs sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu'il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.




ARTICLE 2 PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois allant du 01/01/N au 31/12/N.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux règlementaires.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des Collaborateurs compris dans le champ d’application du présent accord, sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heure.

Une journée de travail équivaut à 7 heures travaillées pour le décompte des absences.

Ce forfait de 1.607 heures vaut pour un Collaborateur présent toute l’année, qui bénéficie de l’intégralité des 5 semaines de congés payés.

Selon l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 3 SERVICES CONCERNES PAR LA MODULATION HORAIRE

Tous les services où des contrats horaires ont été mis en place sont concernés.

  • Service Production
  • Service Montage
  • Service Commercial
  • Service Achats
  • Service RH-compta-finance
  • Service Qualité

  • Service Avant-Projet
  • Bureaux d’études et Méthodes
  • Service auto-élec
  • Magasin
  • Service Informatique
  • Service Clients


Les programmations de variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont appliquées en priorité de manière collective par service.

La possibilité de programmation individuelle reste possible, de manière très exceptionnelle (en cas de polyvalence avec un autre service par exemple).


ARTICLE 4 VARIATION DES HORAIRES HEBDOMADAIRES

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie dans la limite basse à 24 heures et dans la limite haute à 42 heures. En cas de charge exceptionnelle la limite peut être égale aux durées maximales du droit du travail. Les périodes hautes ne peuvent excéder 5 semaines consécutives.

En cas de forte activité le cycle serait de 5 semaines en période haute, 1 semaine en horaire de base 35 heures, 5 semaines en période haute, etc.

En cours de période, le déclenchement du versement d’heures supplémentaires mensuelles se fera au-delà de 40 heures par semaine.


Les Collaborateurs sont informés des modifications par voie d’affichage.

Pour les collaborateurs des services administratifs, des horaires avec des plages variables (permettant l’équilibre entre vie personnel et vie professionnel) et de plages fixes (permettant le travail d’équipe et la cohésion) sont applicables. Le collaborateur organise son temps de travail afin de réaliser les heures demandées dans les plages fixées. Les horaires réalisés sont sous supervision et appréciation du responsable de service ainsi que du Directeur d’Usine. L’horaire hebdomadaire doit être respectée et lissée dans la semaine.

Il est également demandé aux collaborateurs présents au siège de respecter les indications suivantes :
  • La journée de travail peut débuter à 6H30 (hors cas exceptionnel) et terminer à 19H00 maximum (hors cas exceptionnel)
  • Plage fixe de travail : 8H30 – 11H30 pause 14H00 – 16H00
  • Si le collaborateur travaille sur 4 ou 4,5 jours, la journée ou demi-journée non travaillé est fixée (hors demande exceptionnelle) et est notifier dans l’agenda afin de permettre une meilleure planification des réunions
  • Un temps de coupure repas de 45 min est obligatoire

ARTICLE 5 DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
Que la programmation des variations d'horaire soit collective ou individuelle au cours de la période de décompte de l'horaire, les collaborateurs seront informés des changements de l'horaire hebdomadaire dans un délai minimal 7 jours ouvrés.
Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés que dans le cas de contraintes d'ordre technique, économique ou social.

ARTICLE 6 GARANTIE DE REMUNERATION

Rémunération en cours de période de décompte : lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux Collaborateurs une rémunération mensuelle brute régulière chaque mois, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les Collaborateurs à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de basse activité, n’entrainent pas de baisse de la rémunération.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en période de haute activité, dans la limite fixée à l’article 4 (soit 40 heures), n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. En conséquence, ces heures ne sont pas rémunérées en heures supplémentaires.

A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si l’horaire annuel, équivalent à un horaire moyen de 35 heures a été respecté. La rémunération du - de la Collaborateur(e) est éventuellement régularisée en fonction du temps de travail effectif, s’il est supérieur à 1.607 heures annuelles.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors de période de faible activité, peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Suivi du nombre d’heures travaillées

Le temps de travail des Collaborateurs soumis à cette organisation du temps de travail fait l’objet d’un suivi permettant de comptabiliser les heures réellement travaillée dans ce cadre.

Le suivi du nombre d’heures de travail est assuré par chaque Responsable de Service à partir du logiciel de gestion des temps en place dans l’entreprise, puis par le Service Ressources Humaines.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de 40 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable, 125 % pour les 8 premières et à 150 % pour les suivantes.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des Collaborateurs en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence du Collaborateur, en cours de période de décompte de l’horaire, sont déduites au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un Collaborateur n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.



Rémunération en fin de période de décompte

Pour les collaborateurs à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du Collaborateur pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise et de son droit complet en matière de congés payés excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires rémunérées comme telles (majoration du taux horaire de 25%)

Les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au- delà de la limite hebdomadaire et déjà rémunérées (de 40 à 42 heures ).

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du – de la Collaborateur(e) est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du Travail, demander l'application du régime spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées.


La rémunération du Collaborateur sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel (article L 3251-3 du code du travail).



Heures de compteur positif de modulation

Ces heures sont générées par les collaborateurs à l’heure qui dépassent leur objectif de modulation.
Ces heures servent avant tout à pallier la sous-activité éventuelle (modulation basse). Elles peuvent cependant être utilisées par le collaborateur en cas de besoin ponctuel ou pour prendre une journée complète de récupération si :
  • Le collaborateur n’a plus de droit à congés et qu’il dispose d’un nombre d’heures suffisant
  • Le collaborateur a travaillé le week-end et qu’il effectue son repos hebdomadaire sur un jour de la semaine
La Direction s’accorde la possibilité d’imposer une période préférentielle pour mieux couvrir les sous-charges ou des éventuels reports en cas de surcharge d’activité.

Acomptes en cours de période de décompte

Un point de situation des compteurs sera fait tous les trimestres. Si ceux-ci font apparaitre un solde largement positif couplé avec une prévision de charge en suractivité sur les mois suivants, un acompte pourra être versé, au cas par cas.

ARTICLE 7 GESTION DES PAUSES

Afin de permettre une meilleure gestion des temps de convivialité et d’optimisation de temps de travail en collectif, le temps de pause du matin sera de

9H30 à 9H40 pour l’ensemble des bureaux et de l’atelier ainsi que de 15H00 à 15H10. Des « pôles café » sont présent dans chaque secteur.

Toute pause supplémentaire sera décomptée du temps de travail et devra être formalisé par un badgeage à la pointeuse.

ARTICLE 8 REMUNERATION EN 13 MENSUALITES

La 13è mensualité de salaire sera versée mensuellement et sans condition d’ancienneté. Si le contrat de travail commence ou se termine en cours de mois, le versement mensuel sera proratisé. 

ARTICLE 9 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 10 INFORMATION DU CSE

Le comité social et économique a été informé et consulté sur l’instauration de cet aménagement du temps de travail le 8 janvier 2025.

ARTICLE 11REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 12DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de …La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.



Délégation syndicale CFDTDirecteur Usine

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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