Accord d'entreprise ETAM PRET A PORTER AVT1

ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS CADRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT MAGASINS DE L'UNITEECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ETAM AVENANT N°1

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ETAM PRET A PORTER AVT1

Le 20/11/2017


ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS CADRES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MAGASINS DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ETAM

AVENANT N°1


Entre les soussignées :

L’UES ETAM – Etablissement magasins - comprenant les sociétés Etam Prêt-à-Porter SAS ; 1.2.3 SAS ; Etam Lingerie SAS ; Undiz SAS dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par , dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise d’une part,

Et,
  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex.
  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, pour le collège Agents de maîtrise/ Cadres.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La Direction de l’UES ETAM et les Organisations Syndicales ont signé, le 30 septembre 2014, un accord sur le forfait jours pour les cadres au sein de l’établissement magasins de l’UES ETAM.

Il est apparu que des précisions sur cet accord étaient nécessaires sur deux points :

- l’inscription au planning du magasin des heures d’arrivée et de départ des salariés cadres au forfait jours (Article 4-3 a-) ;
- l’articulation entre la notion de forfait jours et le paiement des heures majorées (article 6.2).

Article 1 – Modification de l’article 4-3 a- de l’accord du 30 septembre 2014


La phrase suivante dudit article a pour unique objet de permettre de vérifier la présence du cadre en magasins par rapport aux obligations légales de temps de repos et de temps de travail quotidien maximal :

« A cette seule fin le cadre renseignera, pour information, le planning du magasin de ses heures d’arrivée et de départ ».

Toutefois, afin d’éviter toute éventuelle ambiguïté avec la notion d’autonomie du forfait jours des cadres, il est convenu de

supprimer cette phrase de l’accord. Les cadres au forfait jours ne doivent donc plus faire figurer au planning leurs heures d’arrivée et de départ.



Article 2 – Modification de l’article 6.2 de l’accord du 30 septembre 2014


L’article 6.2 prévoit des dispositions particulières relatives aux majorations des jours fériés et des dimanches travaillés pour les cadres au forfait jours.

« Un cadre qui serait amené à travailler un jour férié ou un dimanche bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés. »

Pour plus de clarté, il est convenu de

compléter cet article des dispositions suivantes :


« Toutes les heures, quelle qu’elles soient et leurs majorations, quelle qu’elles soient (heures supplémentaires, heures de nuit, du soir, etc…), sont considérées comme étant incluses dans la majoration de salaire des cadres au forfait jours (telle que décrite à l’article 6-1 de l’accord du 30 septembre 2014) et ne donnent donc lieu à aucun paiement spécifique.

Article 3 – Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l’accord


A la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 5 – Modalités de publicité de l’accord


Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève l’Entreprise, en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Clichy, le 20 Novembre 2017

Pour la DirectionPour l’UNSA




Pour la CFE CGC
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