Accord d'entreprise ETIQ

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société ETIQ

Le 13/01/2020


ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la S.A.S. ETIQ, 93, rue de falaise – 14000 CAEN (N° SIRET : 84243402900018) représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise.
Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE – Champ d'application de l'accord
  • I – ORGANISATION DU TRAVAIL

  • 1 – Durée du travail
  • 2 – Définition du temps de travail effectif
  • 3 – Temps de pause
  • 4 – Heures supplémentaires
  • 5 – Temps de déplacement pour les salariés non soumis au forfait jours
  • Principe
  • Les contreparties

TITRE II – ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Dans le cadre d’un horaire prédéterminé sur la semaine
Article 2 – Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année pour les temps partiels
  • Régime juridique
  • Horaires
  • Modification des horaires
  • Les heures complémentaires
  • Décompte du temps de travail
  • Rémunération


  • III – CONDITIONS D'APPLICATION ET DE SUIVI

  • 1 – Prise d'effet de l'accord
  • 2 – Révision
  • 3 – Dénonciation
  • 4 – Dépôt et publicité

Il est rappelé ce qui suit :

Les parties ont souhaité aménager le temps de travail au sein de l’entreprise afin de l'adapter aux nouvelles exigences de l'activité et de pouvoir choisir un aménagement du temps de travail propre à chacune des catégories de personnels composant l’entreprise.
Cet accord a pour finalité de formaliser un aménagement du temps de travail annualisé des salariés à temps partiel répondant à la fois aux contraintes propres à l’activité de la société et aux souhaits des salariés.
Les parties signataires considèrent que l’aménagement et l’organisation du temps de travail doivent permettent sur un plan social :
  • d’améliorer le confort des salariés,
  • de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale, familiale et la vie professionnelle.
Parallèlement, l’aménagement et l’organisation du temps de travail doivent constituer pour l’entreprise une véritable opportunité :
  • d’améliorer la productivité ainsi que la qualité des prestations et du service rendu aux clients,
  • de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face aux diverses demandes.
Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-13, L. 3121-44, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail.
L’organisation du travail instaurée par le présent accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise.
Pour ce faire, toutes les dispositions du présent accord ont pour objectif de promouvoir les dispositifs d’organisation du travail pour répondre aux sollicitations des membres, facteurs de création d’emplois stables.
En outre, les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’associer politique de l’emploi et politique de formation en vue de maintenir en permanence le niveau des compétences professionnelles des personnels en fonction des besoins et des évolutions du secteur et permettre ainsi à chacun d’accéder au cours de sa vie professionnelle aux emplois lui correspondant le mieux.
C’est dans ce but que la Direction a proposé à l’ensemble du personnel la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
L’entreprise et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREAMBULE – CHAMP d’application de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise : Contrats à durée indéterminée, contrats de travail à durée déterminée, temps partiels, contrats de professionnalisation et apprentis.
Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application. Sont considérés comme cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes
Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale et de l’article L 3222-21 du Code du travail.

TITRE I - ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - Durée du travail
A compter de sa date d'effet, la durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
Il est rappelé dans ce cadre, qu’une semaine débute le lundi à 0 heures et prend fin le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 2 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Concernant les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur maintiendra ce temps dans le temps de travail.
ARTICLE 3 - Temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise ou en dehors en cas d’exécution des fonctions en dehors de l’établissement, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
La pause interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) en fonction des impératifs de service décidés par l’employeur ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).
Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque service en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. La pause principale entre deux séquences de travail, dite pause méridienne, aura une durée minimale de 60 minutes, et une durée maximale de 90 minutes.
Cette durée pourra être exceptionnellement réduite à 30 minutes en cas :
  • De retard pris dans les travaux ;
  • D’une demande imprévue de client devant impérativement être prise en charge ;
  • D’absence imprévue d’un collègue.
Cette durée pourra également être étendue en cas de nécessité sur demande de l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 semaines à 2 heures :
  • Durant les périodes de vacances scolaires ;
  • En cas de diminution prévisible ou non de l’activité

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail

accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues.

Les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure sont majorées de 25 %Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 315 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L3121-28 et suivants du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par l’employeur.

Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour l’autre moitié selon le souhait de l’employeur.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail ou la convention collective.
Les heures supplémentaires dont le payement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

Article 5 - Temps de déplacement pour les salariés non soumis à une convention de forfait.

  • Principe

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.
Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité.
Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat différent du lieu habituel de travail, et pour en revenir. Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps supplémentaire doit faire l'objet d'une contrepartie.
Les temps de déplacement entre deux lieux professionnels sont des temps de travail effectif.
  • Les contreparties

Le temps de déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie est calculé quotidiennement, à chaque trajet générant un dépassement du temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et le siège social de l’entreprise. Il est déclaré par le salarié au moyen de tout justificatif.
Les contreparties accordées seront, pour les temps ne correspondant pas à l'horaire de travail habituel du salarié, la récupération des temps accumulés : une demi-heure de repos pour une heure de trajet.
Les contreparties accordées seront pour les temps correspondant à l'horaire de travail habituel du salarié, l'indemnisation financière correspondant au maintien de sa rémunération.












TITRE II - Organisation collective du temps de travail

ARTICLE 1 – Dans le cadre d’un horaire prédéterminé sur la semaine

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
ARTICLE 2 - Organisation collective du temps de travail dans le cadre du semestre pour les temps partiels
Objectifs d’organisation
  • Améliorer la qualité de service auprès des clients (temps d’attente, prestations, amplitudes d’ouvertures, urgences, réactivité) ;
  • Intégrer dans le mode d’organisation du travail une modulation pour s’adapter aux charges de travail et assurer un volume de travail constant pendant les vacances et équitablement réparti ;
  • Pouvoir optimiser les amplitudes d’ouverture.

Répartition sur l’année - Durée du temps de travail

1.1 - Régime juridique

Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera réparti conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, dans un cadre de deux périodes semestrielles qui s’étendent du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours.

La durée hebdomadaire ou mensuelle pourra varier sur tout ou partie de chaque période, uniformément ou différemment, en deçà et au-delà de la durée légale du travail sans minimum, de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de la durée contractuelle de base se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence.

1.2 - Horaires

Deux semaines avant le début de la période de référence, il est présenté à chacun des collaborateurs concerné les besoins de l’activité prévisible sur chacune des semaines, qui pourront à cette occasion exprimer leurs souhaits sur d’éventuels jours de repos, congés annuels, volume horaire. C’est à partir de cette grille d’activité que la Direction établira les plannings.
Afin de faciliter l’établissement du programme indicatif, il sera demandé aux salariés de communiquer au plus tôt les dates prévisibles de leur congé payé principal. Les souhaits fermes concernant les dates de départ définitives devront être communiqués à l’employeur au plus tard 2 mois avant le début de la période habituelle de départ en congé principal des salariés fixée par l’employeur.
Le salarié à temps partiel aura connaissance de la répartition des heures de travail dans la semaine et de ses horaires de travail journaliers de principe au moins deux semaines avant le début de la période.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, la répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail peut être modifié à la hausse ou à la baisse. La nature de la modification peut consister :
  • En une augmentation ou diminution de la durée de travail prévue par le contrat ;
  • En une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au cours d’une semaine ou d’un mois, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
  • En une augmentation ou une diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des horaires de travail.
Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé mensuellement au bulletin de salaire.

1.3 – Modification des horaires

Pour les règles relatives aux vacations et aux coupures, le présent accord renvoie aux conditions de la convention collective relatives au temps partiel en son article 6.2.4.
En cas de modification ultérieure de la répartition du volume horaire de travail entre les semaines, dans les jours d’une semaine au cours du semestre sur le planning indicatif, ou de modification de l'horaire de travail dans une semaine, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre remise en main propre contre décharge au moins 7 jours à l'avance, ou par toute autre moyen permettant de conférer au changement une date certaine.
Une modification de la répartition pourra être décidée en cas de :
  • modification des horaires d’ouverture de l’entreprise,
  • changement de service,
  • remplacement de salarié(s) absent(s)
  • surcroît temporaire d'activité,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • jours fériés,
  • modification de l'organisation,
  • action de formation,
  • évolution des technologies.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur toutes les semaines de l’année, et sur tous les jours où l’entreprise est susceptible d’être ouverte et pourront concerner les plages horaires suivantes :

Début de la plage horaire
fin de la plage horaire
Lundi
7h00
21h00
Mardi
7h00
21h00
Mercredi
7h00
21h00
Jeudi
7h00
21h00
Vendredi
7h00
21h00
Samedi
7h00
13h00
Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
  • L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
  • La panne d’un ou plusieurs matériels ;
  • Les intempéries ou les mouvements sociaux qui empêchent les travaux ;
  • L’entrée d’un nouveau client
  • La demande urgente d’un client.
La nouvelle répartition du nombre d’heures de travail des différentes semaines, ou la nouvelle répartition du nombre d’heures de travail par jour, ou de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise. Des journées à temps complet pourront être demandées à la place des horaires habituels.
Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.
L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, et rappelle qu’il respectera les garanties de la convention collective relatives au temps partiel en son article 6.2.4.
Le salarié pourra demander à être reçu par l’employeur afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite.
Le salarié bénéficie dans ce cas de contreparties constituées par un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours.

1.4 - Les heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle semestrielle.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %.

1.5 - Décompte du temps de travail

Un compte individuel de compensation permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié à temps partiel concerné par le présent accord.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées ou assimilées, et le nombre d’heures correspondant à la rémunération,
  • l’écart cumulé depuis le début de la période.
Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.
Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé :
  • qu’une journée de compensation équivaut au temps qui aurait dû être accompli cette journée,
  • que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du mois. Ce décompte, signé par l’employeur ou son représentant, est communiqué au salarié qui le contresigne.

1.6 - Rémunération

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.
En cas de période non travaillée due à la maladie donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, lorsque, dans le cadre d'un accord de modulation, la rémunération mensuelle est lissée, est l'horaire d'une durée journalière moyenne de travail fixé par le contrat de travail, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
A la fin de la période de modulation, l'employeur doit vérifier si le compte annuel des heures de travail du salarié est créditeur ou débiteur. Ceci, afin de régulariser la rémunération du salarié en fonction des heures effectuées au cours de la période de modulation, en cas de lissage de rémunération.
Pour calculer cette régularisation, il conviendra de prendre en compte les heures réellement effectuées.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées dans la limite d’une semaine de travail, calculée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.



























TITRE III – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 1 - Prise d'effet de l'accord
L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la validation de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
Article 2 - Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 3 - Dénonciation
 L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
 L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:
 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Article 4 - Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l'entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.
Cet accord devra être transmis pour information à la commission paritaire de branche, l'accomplissement de cette formalité n'étant pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l'accord.
Fai à Caen, le 22 janvier 2020
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