Accord d'entreprise ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX

LA GESTION & L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES POUR UNE DUREE DE 2 ANS.

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX

Le 23/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Entre les soussignés :

La Société ETUDE REALISATION MONTAGES SPECIAUX (ERMS),
Domiciliée 1 Chemin des Palettes – 27290 GLOS SUR RISLE
Dont le N°SIRET est le 33853931500048
Et dont le Représentant Légal est Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, disposant de tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,
Et

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX,
Délégué du personnel
D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail et à défaut de mandatement par une organisation syndicale, il est conclu le présent accord de gestion et d’organisation du temps de travail des cadres, avec Monsieur à compléter, Délégué du personnel, non mandaté.

Préambule

Faisant suite au constat de la volonté partagée de l’employeur et des salariés cadres de formaliser les modalités d’organisation de leur temps de travail et d’adapter celles-ci aux réalités auxquelles est confrontée la population “Cadres” de l’entreprise, la Direction et les Représentants du Personnel se sont rencontrés afin de revoir et fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés “Cadres”.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours organisé en tenant compte des spécificités de l’entreprise en matière de gestion et d’organisation du temps de travail des cadres.
Il prévoit également des mesures dont l’objet est d’assurer un suivi régulier de la charge de travail de chaque salarié, et de permettre la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun.

SOMMAIRE


Préambule

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

ARTICLE 2 - Champ d’application - Salariés concernés

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions de forfait-jours

3.1. Calcul du forfait annuel en jours
3.2. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos
3.4. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération
3.5. Rachat de jours de repos

ARTICLE 4 – Temps de travail, repos et charge de travail

4.1. Amplitude de travail, temps de déplacement et droit à la déconnexion
4.2. Suivi de la charge de travail

ARTICLE 5 – Compte Epargne Temps

5.1 Alimentation du compte
5.2 Valorisation des éléments
5.3 Utilisation du compte
5.4 Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié
5.5 Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel
5.6 Cessation et transmission du compte

ARTICLE 6 – Accompagnement des salariés dans le déploiement de l’accord

6.1. Convention individuelle de forfait jours
6.2. Dispositions applicables à défaut de signature de la convention individuelle

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur, durée et formalités

7.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord
7.2. Modalités de révision
7.3. Formalités de publicité
Annexe – Modèle de convention individuelle de forfait jours


ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours travaillés ainsi que de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

ARTICLE 2 - Champ d’application - Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord d’entreprise les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés (« Cadres autonomes »).
Tel est le cas, au jour de signature du présent accord, des catégories de salariés suivants :
- Les Chargés d’Affaires
- Le Responsable Production
Et toute autre catégorie de salariés qui serait créée dans l’entreprise répondant aux critères ci-dessus.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions de forfait-jours

3.1. Calcul du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé annuellement à hauteur de 218 jours.
Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète, journée de solidarité incluse, et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à Congés Payés.
Ce nombre de jours travaillés, par exception, pourra être supérieur à 218 jours, dans le cas du transfert de jours de repos ou de congés payés sur le Compte Epargne Temps ou rachat de jours de repos.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours, va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Jours calendaires - samedis et dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= nombre jours de repos par an

Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2018 :
365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches
- 8 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 10 jours de repos
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Il est entendu que la mise en place de cet accord ne remet pas en cause les éléments de salaire mensuels ou de rémunération applicables à ce jour aux salariés de l’entreprise concernés.

3.2. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

a) Incidence des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année, à hauteur de :
Nombre de jours de repos acquis sur l’année entière travaillée X nombre de mois complets travaillés / 12

En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.

b) Incidence des absences
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.
Exemple : Pour un salarié en arrêt maladie durant 5 jours sur l’année 2018, le forfait annuel passe de 218 à 213 jours.

3.3. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

Les salariés définis à l’article 2 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le décompte du nombre de journées ou demi-journées de travail se fera en utilisant mensuellement les formulaires autodéclaratifs prévus à cet effet.
Chaque année, un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos au titre de l’année précédente, sera validé par la Direction, de façon à s’assurer du respect du nombre de jours prévu au forfait.

3.4. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération

Chaque année au mois de Décembre, les Représentants du Personnel sont informés des périodes de prise de congés payés et jours de repos applicable à l’ensemble des salariés durant l’année suivante.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait, selon les modalités suivantes:

  • Au choix de l’employeur, trois journées
  • Ensuite au choix du salarié, les jours de repos restant en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines. Par exception et en cas d’urgence, les salariés pourraient être autorisés expressément et exceptionnellement par l’employeur à ne pas respecter ce délai de prévenance de deux semaines à leur demande

Etant noté que les salariés ne pourront pas poser deux journées consécutives RTT + RTT ou RTT + CP
En cas de travail d’une journée ou d’une demi-journée le samedi et/ou le dimanche (congrès, Relations Publiques...), le salarié déclare à ce titre, une journée ou demi-journée travaillée.
Le salarié veille au respect des 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, si besoin en ne travaillant pas le lendemain matin en cas de travail prolongé la veille.

3.5. Rachat de jours de repos

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération jusqu'à 222 jours travaillés et de 25 % au-delà.
Cette renonciation devra être formalisée par écrit régulièrement signé par chacune des parties concernées.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.


ARTICLE 4 – Temps de travail, repos et charge de travail

4.1. Amplitude de travail, temps de déplacement et droit à la déconnexion

a) Amplitude de travail et temps de déplacement
Les salariés au forfait jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur Direction et dans un souci permanent de présence dans l’intérêt du bon fonctionnement du service.
Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire accolé au repos de 11 heures quotidien).
Il est rappelé l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs de suite.
Ils ne sont, en revanche, pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Ceci étant précisé, les parties à l’accord conviennent que l’activité professionnelle des salariés cadres devra s’exercer dans une amplitude « raisonnable », intégrant les temps de déplacement éventuels ainsi que les temps de trajets vers des lieux de travail qui ne seraient pas le lieu habituel de travail du salarié.

b) Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il leur est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 19 heures.

c) Organisation des réunions et des déplacements professionnels
L’organisation des réunions à l’initiative de la Direction et nécessitant une présence physique des participants, doit prendre en compte les temps de repos des salariés.
Par exception, tout déplacement nécessaire le dimanche pour se rendre à un séminaire ou un rendez-vous professionnel fera l’objet d’une récupération d’une demi-journée supplémentaire.

4.2. Suivi de la charge de travail

Il est de la responsabilité de la Direction de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir un document mensuel autodéclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas éventuellement renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au présent accord.
Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de bénéficier des 11 heures de repos quotidien devra le signaler par écrit et sans délai à sa Direction afin que cette dernière puisse prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec sa Direction s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec sa Direction, destiné à faire le point sur la réalisation des objectifs initiaux et sur leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise, la charge de travail, l’amplitude horaire, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale.
La Direction accompagnera le salarié dans l’aménagement de ses activités (administratif, activité terrain, optimisation des déplacements...) afin de répondre à la problématique soulevée par le salarié.
L’un de ces entretiens pourra avoir lieu à l’occasion de l’entretien professionnel ou de l’entretien annuel dans un temps dédié. Un retour formalisé de ces entretiens, et des situations d’alerte éventuelles, sera présenté annuellement aux Représentants du Personnel sous forme de tableau de suivi (nombre de cas identifiés, mesures mises en place…).


ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS


Un compte Epargne Temps peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.
Ce compte est tenu par l’employeur, ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur en aura confié la gestion, après consultation des représentants du personnel.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail. Parrallèlement, l’employeur s’assurera contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’Assurance de Garantie des Salaires. Les coordonnées de l’organisme assureur seront communiquées aux représentants du personnel.
L’employeur communiquera, chaque année, au salarié l’état de son compte.

5.1 Alimentation du compte

Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants:
– les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an ;
– les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire ;
– les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes;
– les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires;
– les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;
– l’intéressement des salariés à l’entreprise ;
– les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un plan d’épargne entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.

5.2 Valorisation des éléments

Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en temps ou en argent.
Lorsque le compte est exprimé en temps, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
Lorsque le compte est exprimé en argent, tout élément qui n’est pas exprimé en argent, alimentant le compte, tels que les jours de congés annuels ou les jours ou heures de repos, y sera affecté pour la valeur, à la date de son affectation, de l’indemnité ou de la rémunération, de l’heure ou du jour, correspondante.
Lorsque le compte épargne-temps est exprimé en argent, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon un taux d’intérêt annuel fixé par accord collectif national de branche.
Lorsque le compte épargne-temps est valorisé en temps, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Lors de la consultation des représentants du personnel, l’employeur précise le mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps.
Lorsque le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte, si ce dernier est exprimé en argent, est convertie en heures ou en jours de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date ou l’employeur communique au salarié l’état de son compte.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

5.3 Utilisation du compte

Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel. Lors de la consultation des représentants du personnel, l’employeur précise laquelle de ces formes d’utilisation du compte il entend privilégier et, le cas échéant, celles qu’il entend exclure en totalité ou en partie.

5.4 Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut, sous réserve d’en informer l’employeur dans un délai de 3 mois, demander la liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés.
L’employeur peut prévoir, à périodicité régulière déterminée après consultation représentants du personnel, la liquidation d’une partie ou de la totalité des droits acquis inscrits au compte. Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif.
Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de douze trimestres d’assurance.
Lors d’une liquidation périodique du compte, le salarié de plus de 50 ans qui ne souhaite ni percevoir une indemnité correspondant à ses droits, ni les transférer sur un ou plusieurs plans d’épargne visés ci-dessus ou les utiliser pour financer des régimes de retraite précités, peut demander le maintien de ses droits sur le compte, tenu par l’employeur ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur en aura confié la gestion, en vue du financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au niveau de l’entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.

5.5 Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps pourra aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé de formation, congé de solidarité familiale, etc.), les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou le contrat de travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ». Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L’employeur a la faculté de différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié. En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.
Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

5.6 Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 6 – Accompagnement des salariés dans le déploiement de l’accord

Une convention individuelle de forfait jours sera proposée, sous forme d’avenant au contrat de travail, à chaque salarié cadre de l’entreprise , à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cet avenant précisera, conformément aux dispositions légales :
- le nombre de jours travaillés,
- les modalités de décompte des jours travaillés et des absences,
- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Un modèle d’avenant au contrat de travail figure en annexe au présent accord.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur, durée et formalités

7.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord cessera en principe de produire effet à la survenance de ce terme. Il ne peut être dénoncé pendant cette durée.

7.2. Clause de rendez-vous et modalités de suivi

Les parties conviennent d’un rendez-vous de bilan de la première année d’application du présent accord afin de discuter et négocier d’éventuelles modalités correctrices.

7.3. Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le présent accord, ainsi que ses annexes et avenants éventuels, sera déposé par l’entreprise, auprès de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du départementde l’Eure, et remis, après agrément, au greffe du conseil des Prud’hommes de Bernay.
Fait à Glos-sur-Risle, en 3 exemplaires originaux, le 23 Décembre 2017


Annexe: Modèle d’avenant de passage en forfait jours

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Entre les soussignés :

La Société ETUDE REALISATION MONTAGES SPECIAUX (ERMS),
Domiciliée 1 Chemin des Palettes – 27290 GLOS SUR RISLE
Dont le N°SIRET est le 33853931500048
Et dont le Représentant Légal est Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, disposant de tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,
Et

Monsieur à compléter ,
Né le à compléter à à compléter
Demeurant à compléter
D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL


Monsieur à compléter a été embauché le à compléter, sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de à compléter.
Il exerce aujourd’hui les fonctions de à compléter, Statut “Cadre”, Coefficient à compléter, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.


Dans ce cadre, Monsieur à compléter a pour mission de ..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti à compléter).

Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom) ..... (nom) appartient à cette catégorie des cadres autonomes.
..... (prénom) ..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail des Cadres.

Article 1 : Organisation du temps de travail


La durée du travail de Monsieur à compléter sera décomptée en journées et demi-journées de travail effectif.
La durée de travail de ..... (prénom) ..... (nom) est de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, ce nombre étant fixé par l'accord sus-visé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail.
..... (prénom) ..... (nom) dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Article 2 : Rémunération


..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à ..... (prénom) ..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité.
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération de base s'ajoutent les primes prévues par la convention collective applicable.

Article 3.. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait selon les modalités suivantes:
  • Au choix de l’employeur, trois journées
  • Ensuite au choix du salarié, les jours de repos restant en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines. Par exception et en cas d’urgence, les salariés pourraient être autorisés expressément et exceptionnellement par l’employeur à ne pas respecter ce délai de prévenance de deux semaines à leur demande

En cas de travail d’une journée ou d’une demi-journée le samedi et/ou le dimanche (congrès, Relations Publiques...), le salarié déclare à ce titre, une journée ou demi-journée travaillée.
Le salarié veille au respect des 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail, si besoin en ne travaillant pas le lendemain matin en cas de travail prolongé la veille.

Article 4. Rachat de jours de repos

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération jusqu'à 222 jours travaillés et de 25 % au-delà.
Cette renonciation devra être formalisée par écrit régulièrement signé par chacune des parties concernées.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Article 5 – Suivi de la charge de travail – Droit à la déconnexion

Monsieur à compléter gère librement l’organisation de son temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec sa Direction.
Monsieur à compléter bénéficiera pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire accolé au repos de 11 heures quotidien).
Il est rappelé l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours consécutifs de suite.
Monsieur à compléter n’est, en revanche, pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Ceci étant précisé, les parties à l’accord conviennent que l’activité professionnelle de Monsieur à compléter devra s’exercer dans une amplitude « raisonnable », intégrant les temps de déplacement éventuels ainsi que les temps de trajets vers des lieux de travail qui ne seraient pas le lieu habituel de travail du salarié.

Droit à la déconnexion :
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, Monsieur à compléter bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que Monsieur à compléter pas l’obligation de se connecter à son ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui lui sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il lui est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 19 heures.

Suivi de la charge de travail:
Il est de la responsabilité de la Direction de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, Monsieur à compléter devra remplir un document mensuel autodéclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas éventuellemnt renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au présent accord.
Si Monsieur à compléter constate qu’il n’est pas en mesure de bénéficier des 11 heures de repos quotidien, il devra le signaler par écrit et sans délai à sa Direction afin que cette dernière puisse prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec sa Direction s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, Monsieur à compléter bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec sa Direction, destiné à faire le point sur la réalisation des objectifs initiaux et sur leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise, la charge de travail, l’amplitude horaire, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale.

Article 6: Autres dispositions contractuelles


Les autres dispositions du contrat de travail de Monsieur à compléter sont inchangées

Article 7 : Entrée en vigueur


Les dispositions du présent avenant au contrat de travail de Monsieur à compléter entrereont en vigueur le à compléter.

Fait à GLOS SUR RISLE, Le à compléter
En deux exemplaires originaux

Pour La Société ERMSMonsieur à compléter
Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX
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