Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

Accord portant sur la constitution et le fonctionnement du Comité de Groupe Euralis 2020-2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 04/06/2020


ACCORD PORTANT SUR LA CONSTITUTION
ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE DE GROUPE


Entre les soussignées :

  • La société

    XXXX

  • La société

    XXXX

  • […]

Représentées par XXXX, dûment mandaté à cet effet par les présidents des sociétés constituant le périmètre du groupe XXX.

Ci-après « La Direction »,

D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales intéressées dûment mandatés ci-après :

Ci-après « Les syndicats »,

D’autre part

Ensemble, « les Parties »

PREAMBULE :

Le Groupe XXXX compte à ce jour un ensemble de sociétés distinctes en France, disposant, lorsque les conditions d’effectif sont réunies, d’une représentation du personnel.

Un comité de groupe a ainsi été institué par accord collectif à durée déterminée en décembre 2014 visant à organiser la représentation des salariés au niveau du Groupe XXXX.

A l’issue des mandats des membres du comité de groupe, un nouvel accord portant sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe a été conclu le 14 juin 2016 en vue du renouvellement de l’instance pour la période 2016-2018. Aux termes de cet accord, celui-ci devait demeurer applicable jusqu’au trentième jour suivant la proclamation des résultats des élections au sein des différentes sociétés du groupe prévues au deuxième trimestre 2018.

Toutefois, en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, les entités composant le groupe XXXX ont mis en place des comités sociaux et économiques.

Dans ce contexte, les mandats en cours au sein des entités qui devaient initialement prendre fin au deuxième trimestre 2018 ont été prorogés jusqu’aux 14 et 28 mars 2019 pour les sociétés XXX et la société XXXX et jusqu’au 30 novembre 2019 pour la société XXX.

C’est pourquoi, par avenant en date du 27 mars 2019, les partenaires sociaux au niveau du groupe ont décidé de proroger les mandats des membres du comité de groupe jusqu’à la date de mise en place d’un nouvel accord sur le comité de groupe afin de tenir compte des dates non concomitantes des élections des comités sociaux et économiques au sein des différentes entités du groupe.

La mise en place des comités sociaux et économiques a ainsi eu lieu :

  • Le 28 mars 2019 au sein des sociétés XXXX ;
  • Le 28 mars 2019 au sein Des sociétés XXXX ;
  • Le 14 mars 2019 au sein de la société XXXX ;
  • Le 28 novembre 2019 au sein de la société XXXX ;
  • Le 28 novembre 2019 au sein de la société XXXX ;
  • Le 14 novembre 2019 au sein de la société XXXX.

Conformément à l’avenant signé le 27 mars 2019, la Direction réunit donc les organisations syndicales intéressées afin de définir la constitution du comité de groupe pour les années 2020 à 2024, date des nouvelles élections prévues dans l’ensemble des entités du Groupe.

Après trois réunions de négociation qui se sont tenues le 25 février, le 16 mars puis le 4 juin 2020 (en raison de la crise du Covid-19), les parties ont finalement conclu à l’unanimité le présent accord.

Il est précisé que le présent accord remplace le précédent accord du 14 juin 2016 et son avenant du 27 mars 2019 portant sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe XXXX

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : DEFINITION DU GROUPE

  • Composition du Groupe


Le périmètre du groupe XXXX est défini par l’accord du 4 Juin 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail.

  • Evolution de périmètre du Groupe

Toute entreprise qui établit avec l’entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l’article L. 2331-1 du code du travail est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.

Pendant la durée des mandats en cours des membres du comité de groupe et jusqu’à son renouvellement, la société nouvellement intégrée au groupe pourra disposer d’invités à chacune des réunions du comité de groupe. Les invités n’ont pas de voix délibérative.

A cet effet, le comité social et économique central lorsqu’il existe ou, à défaut, le comité social et économique de ladite entreprise, transmet par l’intermédiaire de son président au président du comité de groupe XXXX son souhait de disposer de représentants du personnel en qualité d’invités. Ces invités sont alors désignés par le comité social et économique central ou à défaut le comité social et économique à l’origine de la demande sans pouvoir excéder :

  • 1 invité au total par société de moins de 50 salariés ;
  • 2 invités au total par société d’au moins 50 salariés.

La sortie d’une société du périmètre du Groupe tel que défini par les accords susvisés emporte cessation immédiate des mandats des représentants de l’entreprise concernée au comité de groupe, sans attendre le renouvellement de celui-ci.

La nouvelle répartition des sièges induite par cette sortie d’une société du périmètre du Groupe interviendra, le cas échéant, au moment du renouvellement du comité de groupe.

En cas notamment de scissions ou créations de sociétés au sein du Groupe, les règles fixées ci-dessus relatives à l’entrée d’une nouvelle société dans le Groupe seront appliquées.

En cas notamment de fusions/absorptions au sein du Groupe, les règles fixées ci-dessus relatives à la sortie d’une société du Groupe seront appliquées.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-1 du code du travail, le comité de groupe est composé :

  • D’une part, du représentant légal de la société dominante ou de toute personne à qui il déléguerait ses pouvoirs, qui sera le Président du comité de groupe, pouvant être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;
  • D’autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le Groupe désignés dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UN COLLEGE UNIQUE

En raison de la diversité des collèges résultant des élections des comités sociaux et économiques de 2019, les parties ont décidé, à l’unanimité, que la désignation des représentants du personnel aura lieu dans le cadre d’un collège unique.


ARTICLE 4 : NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE

Le nombre de sièges au comité de groupe pour la durée du présent accord est fixé à 20 représentants titulaires désignés dans le cadre d’un collège unique.

Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus titulaires ou suppléants aux comités sociaux et économiques de l’ensemble des entités du Groupe sur la base des résultats des dernières élections ayant eu lieu en 2019.

ARTICLE 5 : REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Conformément aux dispositions du code du travail, la répartition des sièges entre les organisations syndicales est faite proportionnellement au nombre d‘élus titulaires et suppléants qu’elles ont obtenu dans le cadre de cette logique de collège unique lors des dernières élections des comités sociaux et économiques d’entreprise ou d’établissement en 2019. La représentation proportionnelle est faite sur le principe du plus fort reste. En cas d’égalité de reste entre plusieurs syndicats, le siège revient à l’organisation syndicale qui comptabilise le plus grand nombre d’élus.

A ce jour, la répartition est ainsi la suivante :


ELUS TITULAIRES + SUPPLEANTS

CGT
26
CFTC
5
FO
22
CFDT
88
CFE-CGC
44

TOTAUX

185



Sur une base de 185 élus aux comités sociaux et économiques pour un nombre de sièges à pourvoir de 20, le quotient électoral est de 9,25.

En application du système de représentation proportionnelle au plus fort reste, les organisations syndicales obtiennent le nombre de sièges suivant :


Collège unique
CGT
3 sièges
CFTC
1 siège
FO
2 sièges
CFDT
9 sièges
CFE-CGC
5 sièges
TOTAL
20 sièges


ARTICLE 6 : DESIGNATION DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE DE GROUPE

Chaque organisation syndicale communiquera à la Direction des Ressources Humaines du Groupe, les noms des représentants du personnel titulaires désignés parmi ses élus aux comités sociaux et économiques pour siéger au comité de groupe. Dans ce cadre, les organisations syndicales s’efforceront d’assurer une représentation équilibrée de l’ensemble des salariés des différentes entités du Groupe.


Cette notification intervient par courriel avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 12 juin 2020. La Direction en informe ensuite l’ensemble des organisations syndicales.

Cette date constitue le point de départ de la durée des mandats des représentants au comité de groupe.


ARTICLE 7 : SUPPLEANTS AU COMITE DE GROUPE

En plus des membres titulaires du comité de groupe, chaque organisation syndicale a la possibilité de nommer 2 membres suppléants afin de remplacer d’éventuels départs définitifs de membres titulaires pour toute raison ou absences temporaires du titulaire.

Les représentants suppléants au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus titulaires ou suppléants aux comités sociaux et économiques d’entreprise ou d’établissement lors des dernières élections intervenues en 2019. Les noms des suppléants ainsi désignés sont communiqués dans les mêmes conditions de forme et de délai que ceux des membres titulaires. La Direction en informe ensuite l’ensemble des organisations syndicales.

Il est convenu que le remplacement définitif d’un membre titulaire par un suppléant entraînera la nomination d’un nouveau suppléant par l’organisation syndicale pour la durée du mandat restant à courir afin que le nombre de suppléants reste constant.

Une convocation aux réunions du comité de groupe ainsi que les documents y afférents seront à adresser, pour information, aux membres suppléants, à charge pour les organisations syndicales et les membres titulaires d’organiser, le cas échéant, le remplacement du titulaire absent par son suppléant.

Il est précisé que la présente disposition ne saurait faire obstacle à l’application de l’article L. 2333-6 du code du travail relatif au remplacement d’un membre du comité de groupe consécutivement à la cessation de ses fonctions.


ARTICLE 8 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE DE GROUPE


Chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins un siège au comité de groupe a la possibilité de désigner un représentant syndical choisi parmi les membres titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux des comités sociaux et économiques ou les délégués syndicaux des différentes entités du groupe. Celui-ci siègera au comité de groupe avec voix consultative.

La désignation des représentants syndicaux au comité de groupe est notifiée à la direction des ressources humaines du groupe par courriel avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception. La Direction en informe ensuite l’ensemble des organisations syndicales.


ARTICLE 9 : DUREE DES MANDATS

Les mandats des représentants du personnel au comité de groupe sont d’une durée de quatre ans à compter de la date fixée à l’article 6 du présent accord.

Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant du comité de groupe n’est plus membre élu d’un comité social et économique d’une entité du Groupe comme en cas d’empêchement définitif d’un membre titulaire, il sera remplacé par le suppléant désigné par l’organisation syndicale pour la durée du mandat à courir, sous réserve du respect des règles fixées à l’article L. 2333-6 du code du travail.


ARTICLE 10 : ROLE ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE

Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les précisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail lui sont communiqués.

Les documents nécessaires à l’information du comité de groupe sont adressés à ses représentants, dans la mesure du possible, 5 jours ouvrés avant la réunion. Si, exceptionnellement, la Direction se trouvait dans l’impossibilité d’envoyer les documents dans ce délai, un report de la réunion du comité de groupe pourrait être envisagé dans le mois suivant.

Pour l’exercice de ses missions, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l’entreprise. Les parties conviennent que le budget maximum alloué à cette expertise, à périmètre constant, incluant tous les frais, ne pourra excéder les honoraires dus au titre de 43 journées de travail (à hauteur de 1272 euros H.T. par jour de travail). La valeur du jour de travail pourra évoluer chaque année dans la limite de l’indice Syntec. Le nombre de jours de mission est établi sur un déroulement normal des travaux, reposant notamment sur l’envoi sous format électronique des informations demandées, la remise d’informations fiables et facilement exploitables et une bonne coopération de la direction et des services de l’entreprise.
Il est également convenu que des analyses complémentaires puissent être effectuées dans la limite de 5 journées de travail à la double condition suivante :
  • Définition précise des objectifs de ces analyses complémentaires,
  • Accord unanime des membres du Comité de Groupe

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

Il est précisé que le rôle du comité de groupe ne doit pas se confondre avec celui des comités sociaux et économiques centraux, d’entreprise et d’établissement qui ont leur réalité, leurs objectifs et leurs moyens propres. A l’exception des informations ayant un caractère confidentiel, lequel devra être expressément mentionné par le Président, les membres du comité de groupe transmettront aux secrétaires des comités sociaux et économiques les informations recueillies dans le cadre de sa mission dans le respect de son obligation générale de discrétion.

ARTICLE 11 : LE SECRETAIRE DU COMITE DE GROUPE

Le secrétaire du comité de groupe est désigné lors de la première réunion du comité parmi les membres titulaires du comité de groupe à la majorité des voix, étant précisé que le Président participe au vote. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé l’emporte.

Une fonction de secrétaire adjoint au comité de groupe est créée par le présent accord, il a pour rôle de remplacer le secrétaire en cas d’absence de celui-ci lors des réunions, notamment pour la signature de l’ordre du jour et la rédaction du procès-verbal.

Le secrétaire adjoint est désigné parmi les membres titulaires du comité de groupe à la majorité des voix lors de la première réunion de l’instance, étant précisé que le Président participe au vote.

Dans le cadre de leurs missions de secrétariat du comité de groupe, un crédit d’heures global annuel de 40 heures est ouvert pour le secrétaire du comité de groupe ainsi que le secrétaire adjoint. Il s’ajoute aux éventuels crédits d’heures déjà acquis au titre des différents mandats existants.





ARTICLE 12 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE

Les membres titulaires du comité de groupe ainsi que les représentants syndicaux au comité de groupe bénéficient, pour l’exercice de leurs mandats, d’un crédit d’heures annuel, individuel et non cessible de 8 heures. Il s’ajoute aux éventuels crédits d’heures déjà acquis aux titres des différents mandats existants.

ARTICLE 13 : NOMBRE DE REUNIONS ANNUELLES

Le comité de groupe sera réuni sur initiative de son Président deux fois par an en séance ordinaire, soit une fois par semestre. La direction s’assurera pour la programmation de ces réunions de la disponibilité des éléments financiers nécessaires à leur tenue. Ces réunions seront donc fixées à compter de la dernière semaine de novembre après la finalisation des comptes annuels et à compter de la première semaine de mars avec les résultats de la saison.

L’ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité, avec la convocation, au moins 15 jours avant la séance par courriel avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par dérogation aux textes, le présent accord donne la possibilité au secrétaire du comité de groupe sur une décision majoritaire de l’ensemble des membres titulaires de demander à la direction l’organisation d’une réunion extraordinaire du comité de groupe si le celui-ci a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique et de l’emploi du groupe. Dans ce cadre, l’ordre du jour devra porter les questions que le comité de groupe souhaite poser à la direction.

Le délai entre la demande du secrétaire d’exercer ce droit accompagné du projet d’ordre du jour et la date de réunion extraordinaire du comité de groupe ne pourra excéder un mois.

Cette possibilité ne peut s’exercer qu’une seule fois par exercice fiscal.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées à l’initiative de la direction en cas de circonstances exceptionnelles.

Un procès-verbal est établi par le secrétaire à l’issue de chaque réunion puis est soumis à l’ensemble des membres de l’instance pour observations éventuelles avant approbation lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante. Pour ce faire, le secrétaire pourra recourir à l’enregistrement audio et à la retranscription par le biais d’un prestataire choisi conjointement par le secrétaire / secrétaire adjoint et la Direction et rémunéré par la Direction. Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront seuls destinataires du projet de PV établi par le prestataire. Le secrétaire / secrétaire adjoint a ensuite la charge de le communiquer aux membres du comité de groupe et aux secrétaires des comités sociaux et économiques d’entreprise ou d’établissement ; le Président le communique quant à lui aux représentants légaux des sociétés représentées.





ARTICLE 14 : MOYENS DU COMITE DE GROUPE

Les membres titulaires du comité de groupe ainsi que les représentants syndicaux bénéficieront d’une réunion préparatoire avant chaque réunion du comité. La durée de cette réunion préparatoire sera nécessairement fixée entre 4 et 8 heures, sans pouvoir excéder ce plafond.

Est constituée, par le présent accord, une commission économique composée du Secrétaire ainsi que de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du comité de groupe selon le principe d’un membre par organisation syndicale non représentée par le secrétaire. Cette commission se réunira avant la réunion préparatoire du comité sur convocation du Secrétaire, soit deux fois par an. Les frais de déplacement seront à la charge du Groupe XXXX.

Le temps passé en réunion de la commission économique sera rémunéré comme temps de travail. La durée de cette réunion de commission économique sera nécessairement fixée entre 4 et 8 heures, sans pouvoir excéder ce plafond. L’éventuel temps supplémentaire sera considéré comme du temps de délégation pris sur les heures acquises au titre de leur mandat de membre du comité de groupe.

Chaque représentant titulaire au comité de groupe ainsi que les représentants syndicaux bénéficient d’une autorisation d’absence, y compris pour le temps de transport, afin de leur permettre de participer aux réunions du comité de groupe ou le cas échéant à la commission économique instituée par le présent accord.

Pour rappel, le temps passé en réunion préparatoire et en réunion ordinaire ou extraordinaire du comité de groupe ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 15 : MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE

Afin de préserver l’effet utile de la première réunion du comité résultant du présent accord qui portera sur l’examen des comptes du groupe, la direction propose une réunion préalable de mise en place portant uniquement sur la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint.

En raison de la configuration géographique des établissements du Groupe, les parties conviennent que cette réunion se tiendra par vidéo conférence en regroupant les élus et les sites XXXX connectés (Yffiniac – Sarlat – Lescar – Thiais…) Dans ce cadre la direction prendra en charge les frais de déplacement des élus amenés à se déplacer sur le site connecté.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD ET RENEGOCIATION

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des membres du comité de groupe, soit jusqu’au 12 juin 2024.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par l’article 18 du présent accord.

Au terme des mandats, un nouvel accord sera conclu en vue du renouvellement du comité de groupe.


ARTICLE 17 : REVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les conditions prévues par les articles L. 2261-8 et suivants du code du travail.

La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Des négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.



ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’une des entreprises du groupe.

L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Aquitaine selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera communiqué pour information aux comités sociaux et économiques centraux ou d’entreprise. Il sera référencé dans la BDES groupe



Fait à Lescar, le 4 juin 2020 en 8 exemplaires.

Pour les sociétés composant le Groupe XXXX



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