Accord d'entreprise EURO CARGO RAIL

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société Euro Cargo Rail

Application de l'accord
Début : 09/10/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EURO CARGO RAIL

Le 09/10/2018


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un comité social et économique au sein de la société Euro Cargo Rail



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société

EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par, Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « 

l'Entreprise »

D’UNE PART,


ET

Les Organisations syndicales suivantes :

- CFDT, représentée

- CFTC, représentée par

- CGT, représentée;

- FO, représentée

- UNSA, représentée;


D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « 

les Parties ».


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc524443695 \h 3

Article 1. Fixation du périmètre du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443696 \h 4

Article 2. Composition du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443697 \h 4

2.1. Nombre de sièges de la délégation du personnel PAGEREF _Toc524443698 \h 4

2.2. Représentants Syndicaux PAGEREF _Toc524443699 \h 4

2.3. Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443700 \h 5

Article 3. Heures de délégation des membres du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443701 \h 5

Article 4. Fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443702 \h 6

4.1. Convocation aux réunions PAGEREF _Toc524443703 \h 6

4.2. Participants aux réunions PAGEREF _Toc524443704 \h 6

4.3. Périodicité des réunions PAGEREF _Toc524443705 \h 7

4.4. Durée des réunions PAGEREF _Toc524443706 \h 7

4.5. Formation des membres du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443707 \h 8

4.6. Experts du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524443708 \h 8

Article 5 – Commissions du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc524443709 \h 8

5.1. Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« Commission SSCT Centrale » et « Commission SSCT locale ») PAGEREF _Toc524443710 \h 8

5.1.1. Désignation des membres des Commissions SSCT PAGEREF _Toc524443711 \h 9

5.1.2. Missions PAGEREF _Toc524443712 \h 9

5.1.3. Fonctionnement PAGEREF _Toc524443713 \h 10

5.1.4. Formation PAGEREF _Toc524443714 \h 12

5.2. Autres commissions PAGEREF _Toc524443715 \h 12

5.2.1. Dispositions générales PAGEREF _Toc524443716 \h 12

5.2.2. Commission Formation PAGEREF _Toc524443717 \h 13

5.2.3. Commission Economique PAGEREF _Toc524443718 \h 13

5.2.4. Commission d’information et d’aide au logement (« Commission Logement ») PAGEREF _Toc524443719 \h 13

5.2.5. Commission de l’Egalité professionnelle (« Commission Egalité ») PAGEREF _Toc524443720 \h 13

5.2.6. Commission Activités Sociales et Culturelles (« Commission ASC») PAGEREF _Toc524443721 \h 14

Article 6. Représentants de proximité PAGEREF _Toc524443722 \h 14

6.1. Nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc524443723 \h 14

6.2. Modalités et périmètre de désignation PAGEREF _Toc524443724 \h 14

6.3. Attributions PAGEREF _Toc524443725 \h 15

6.4. Réunions des représentants de proximité PAGEREF _Toc524443726 \h 16

6.5. Modalités de fonctionnement et heures de délégation des représentants de proximité PAGEREF _Toc524443727 \h 16

Article 7. Dispositions finales PAGEREF _Toc524443728 \h 17

7.1. Communication par les parties PAGEREF _Toc524443729 \h 17

7.2. Durée et vie de l’accord PAGEREF _Toc524443730 \h 17

7.3. Clause de revoyure et de suivi de l’accord PAGEREF _Toc524443731 \h 17

7.4. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc524443732 \h 18

Annexe 2 : Répartition géographique des représentants de proximité PAGEREF _Toc524443733 \h 21


PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société Euro Cargo Rail et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place du Comité Social et Economique (ci-après « l’Accord »).

Reconnaissant que le dialogue social est l’un des facteurs déterminant de la performance de l’Entreprise, les Parties ont souhaité, dans le cadre de cette réforme, définir l’architecture des institutions représentatives du personnel de manière à assurer une représentation du personnel pertinente et adaptée à la réalité de l’organisation économique de l’Entreprise de nature à assurer une bonne représentation des salariés et un dialogue social constructif.

L’Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;
  • de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En application de ces dispositions, l’Accord portant mise en place du Comité Social et Économique porte donc sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre du Comité Social et Économique;
  • la mise en place de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail.
  • la durée du mandat des membres du Comité Social et Économique;
  • le fonctionnement du Comité Social et Économique;
  • la mise en place éventuelle d’autres commissions ;
  • la désignation de représentants de proximité.

Par ailleurs, et en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est rappelé que les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections du Comité Social et Economique.

Enfin, les Parties conviennent que l’Accord se substitue à toutes mesures, décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’Entreprise portant sur la mise en place, le fonctionnement et les attributions des institutions représentatives du personnel, et ce à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Il est rappelé que le Comité Social Economique se substituera au Comité d’entreprise, aux CHSCT et aux délégués du personnel (DP) mais n’a pas vocation à se substituer aux délégués syndicaux qui, conformément aux dispositions légales, sont soumis à des règles de désignation, attributions et compétences propres.

Les Parties rappellent également l’engagement de la Direction de négocier, dans le cadre de l’accord GPEC, les mesures relatives au parcours et à la valorisation des compétences des représentants du personnel.

Les Parties s’engagent à définir les modalités pratiques (communication, affichage, locaux..) de fonctionnement des différentes instances du CSE y compris les CSSCT et les Représentants de Proximité dans le cadre du règlement intérieur.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Fixation du périmètre du Comité Social et Economique

Conformément à la configuration actuelle, étant rappelé que l’Entreprise est à ce jour dotée d’un seul Comité d’entreprise, et compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion et de décision, les Parties conviennent expressément que l’Entreprise comporte un établissement unique situé au siège de l’Entreprise.

En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de l’Entreprise.

Le Comité Social et Economique ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 2. Composition du Comité Social et Economique

2.1. Nombre de sièges de la délégation du personnel


L’effectif de référence de l’Entreprise au 9 octobre

2018 s’élève à 965 salariés.


A cet égard, les Parties conviennent d’appliquer pour la première mandature du Comité Social et Economique un nombre de sièges à pourvoir plus favorable que celui résultant des dispositions règlementaires compte tenu de l’effectif de l’Entreprise à la date du premier tour des élections.

Ainsi, les Parties décident qu’à cette occasion, le Comité Social et Economique sera composé de 20 titulaires et 20 suppléants.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, le nombre de sièges à pourvoir devra être obligatoirement rappelé dans le protocole d’accord préélectoral propre à chaque cycle électoral. Dans le cadre de la première mandature, le protocole préélectoral devra prévoir un nombre de sièges et un nombre d’heures de délégation qui ne pourront pas être inférieurs à ceux prévus au présent accord.

2.2. Représentants Syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que le représentant syndical sera choisi parmi les salariés de l’Entreprise, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.

Le représentant syndical peut également être délégué syndical.

Il assiste aux séances du Comité Social et Economique avec voix consultative sans participer aux votes.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants syndicaux au Comité Social et Économique est fixé à 20

heures.


Chaque représentant syndical pourra reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre (annualisation) conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Les Parties rappellent néanmoins qu’ils ne pourront bénéficier du dispositif de mutualisation des heures prévu au profit des membres élus du Comité Social et Economique.

En application des dispositions légales, les heures passées en réunion obligatoire du Comité Social et Economique (hors réunions préparatoires) restent rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont, par conséquent, pas déduites des heures de délégation.

En outre, les Parties conviennent que le temps de trajet pour se rendre aux réunions obligatoires du Comité Social et Economique, ainsi qu’aux réunions préparatoires, sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants syndicaux.

Les frais de déplacement dans le cadre de ces réunions seront pris en charge par l’Entreprise dans les conditions

en vigueur au sein de l’Entreprise.


2.3. Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique


Conformément à la loi, la durée des mandats des membres du Comité social et économique est de 4 ans.

Pour rappel, et en application des dispositions légales impératives en la matière, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3. Heures de délégation des membres du Comité Social et Economique


Compte tenu de l’effectif à la date du présent accord, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est de 24 heures mensuelles.

Les membres suppléants ne disposeront pour leur part d’aucun crédit d’heures de délégation propre.
Le volume de ces heures de délégation devra être rappelé et confirmé dans le protocole d’accord préélectoral propre à chaque cycle électoral.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires et suppléants de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre (annualisation) et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Il est également rappelé que le dispositif de mutualisation des heures ne peut permettre à un élu de disposer, dans le mois, de plus deux fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat. De la même manière, l’annualisation des heures de délégation d’un membre du Comité Social et Economique ne pourra conduire celui-ci à disposer dans le mois de plus deux fois le crédit d’heures dont il bénéficie. Les membres titulaires devront informer leur employeur au plus tard la veille de l’envoi des plannings de la date et des heures prévues pour l’utilisation des heures reportées.

Il est convenu que le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions obligatoires du Comité Social et Economique sera payé comme temps de travail effectif, ce temps n'étant pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

De même, les élus verront les heures passées en réunion préparatoire, ainsi que les heures passées en commission rémunérées comme du temps de travail effectif.

Les Parties s’accordent également pour que les temps de trajet nécessités par ces réunions seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures.

Enfin, le remboursement des frais de déplacement, les frais de restauration et d’hébergement nécessités par la tenue des réunions obligatoires du Comité Social et Economique, ainsi que les réunions préparatoires et réunions des commissions, s’effectuera selon les conditions

en vigueur au sein de l’Entreprise.





Article 4. Fonctionnement du Comité Social et Economique


Sans préjudice des dispositions qui seront prévues dans le cadre du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique relatives à ses modalités de fonctionnement, les Parties s’accordent d’ores et déjà sur les points suivants.

4.1. Convocation aux réunions


Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire dans un délai de 6 jours ouvrés avant la réunion.

Le Président et le Secrétaire s’efforceront, dans la mesure du possible, d’arrêter l’ordre du jour à l’occasion d’une réunion physique. A défaut, les Parties conviennent que l’ordre du jour pourra faire l’objet d’un échange entre le Président et le Secrétaire par courrier électronique et/ou par tout autre moyen permettant d’arrêter l’ordre du jour.

Les membres du Comité Social et Economique sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique avec accusé de réception l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ainsi que l’ensemble des documents soumis à consultation qui seront présentés en réunion.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt la Direction des Ressources Humaines afin que cette dernière puisse, en temps utile, prévenir le ou les membre(s) suppléant(s) du Comité Social et Economique à même de les remplacer.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion dans le cadre des réunions où leur présence est prévue.

La tenue et les délibérations des réunions du Comité Social et Economique seront consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, y compris les suppléants, dans un délai de 12 jours ouvrés suivant la réunion afin de permettre son approbation avant la réunion suivante. Après approbation, les procès-verbaux seront communiqués aux salariés par tout moyen sous la responsabilité de la Direction et diffusés par voie d’affichage dans chaque agence.

.


4.2. Participants aux réunions


Participent aux réunions du Comité Social et Économique :

  • la Direction et ses représentants ;
  • les membres titulaires élus du Comité Social et Économique ;
  • les représentants syndicaux.

Il est expressément rappelé que les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions du Comité Social et Economique.

Ce n’est qu’en l’absence d’un titulaire que ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales applicables.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 I du Code du travail, lors des réunions visées à l’article L. 2315-27 du Code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent, également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, et en application de l’article L. 2314-3 II du Code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • Aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du Code du travail ;
  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

4.3. Périodicité des réunions


Les Parties conviennent que le Comité Social et Économique se réunit une fois par mois.

Le nombre de réunion ordinaire du Comité Social et Économique est ainsi égal à 12 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur lors de la première réunion du CSE pour le reste de l’année calendaire.

Par la suite, et dans la mesure du possible les Parties conviennent que le calendrier pourra être établi d’un commun accord entre le Président et le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir. Si aucun accord ne pouvait se concrétiser avant la fin de l’année, le calendrier serait fixé par l’employeur.

De même, le Président et le secrétaire s’efforceront de communiquer au préalable les dates des réunions préparatoires du Comité Social et Économique, et relatives aux réunions mensuelles, lors de la première réunion du CSE pour le reste de l’année calendaire puis à la fin de chaque année pour l’année calendaire suivante.

4.4. Durée des réunions


Par principe, les réunions du Comité Social et Économique sont programmées sur deux jours qui seront répartis comme suit :

  • La première partie sera consacrée aux problématiques remontées par les représentants de proximité en suite des réunions que les représentants de proximité tiendront au minimum 15 jours avant (cf. article 6.4 ci-après) ;
  • La seconde partie sera, quant à elle, dédiée uniquement aux problématiques relevant des prérogatives du Comité Social et Economique.

A défaut de sujets soulevés par les représentants de proximité et inscrits à l’ordre du jour, la réunion se tiendra sur une seule journée et traitera directement des thèmes relevant du Comité Social et Economique.

Néanmoins, ,, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, la réunion est suspendue, les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion, de préférence le jour ouvré suivant.

De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres présents et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

4.5. Formation des membres du Comité Social et Economique


Les membres du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficieront, dans les conditions et limites prévues par l’article L. 2315-63 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours consécutifs payés à 100 % du TTE et sera organisée au plus tard dans un délai de trois mois sous réserve des disponibilités du centre de formation

suivant la mise en place du Comité Social et Economique.


Cette formation se déroulera conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2315-16 et L.2315-17 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du Comité Social et Economique pourront également bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du Code du travail.

Les membres du Comité Social et Economique pourront bénéficier des formations ci-dessus en cas de réélection.

4.6. Experts du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique pourra recourir aux expertises prévues par les articles L.2315-78 et suivants du code du travail.
Le financement de chaque expertise sera pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Commissions du Comité Social et Économique

5.1. Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« Commission SSCT Centrale » et « Commission SSCT locale »)


Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique.

A cet égard, les Parties reconnaissent la nécessité de mettre en place des commissions supplémentaires au niveau local afin d’assurer la prise en compte des problématiques hygiène et sécurité au niveau le plus pertinent.

Dès lors, les Parties souhaitent déroger de manière plus favorable aux dispositions légales applicables et organiser ainsi la mise en place :
  • d’une Commission SSCT Centrale mais également
  • de quatre Commissions SSCT locales réparties entre les niveaux de représentation les plus appropriés, à savoir :

  • Une Commission SSCT locale pour l’ensemble du personnel du siège ;
  • Une Commission SSCT locale pour le périmètre géographique   « Nord » défini en annexe ;
  • Une Commission SSCT locale pour le périmètre géographique « Atlantique » défini en annexe ;
  • Une Commission SSCT locale pour le périmètre géographique « Méditerranée » défini en annexe.

En application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail, le présent accord fixe :

  • Le nombre de membres des Commissions SSCT ;
  • Les missions déléguées aux Commissions SSCT par le Comité Social et Economique et leurs modalités d'exercice ;
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres des Commissions SSCT pour l'exercice de leurs missions ;
  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

5.1.1. Désignation des membres des Commissions SSCT

Les Parties conviennent que la Commission SSCT Centrale du Comité Social et Economique sera composée de 5 membres du Comité Social et Economique désignés par ce dernier parmi ses membres.

Les Commissions SSCT locales seront, quant à elles, composées chacune de 8 membres du Comité Social et Economique désignés par ce dernier parmi ses membres à l’exception de la Commission SSCT locale pour l’ensemble du personnel du siège qui sera composée de 4 membres.

Sauf circonstances particulières le justifiant, chacun des membres devra relever du périmètre de la Commission SSCT locale dans laquelle il est désigné.

Les membres des Commissions SSCT sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres titulaires présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Les Parties conviennent que la désignation des membres des Commissions SSCT devra s’effectuer en priorité au profit de membres suppléants du Comité Social et Economique.

Un membre titulaire du Comité Social et Economique ne pourra être désigné comme membre d’une Commission SSCT locale que pour autant que l’ensemble des membres suppléants au Comité Social et Economique ait été désigné au sein d’une Commission SSCT ou que l’un d’entre eux ait expressément indiqué refuser sa désignation.

Le Comité Social et Economique désigne également un secrétaire pour chaque Commission SSCT parmi les membres désignés.

En cas d’égalité des voix lors des désignations des membres de chaque Commission SSCT, le candidat en départage disposant de l’ancienneté la plus importante est désigné.

En outre, et conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la composition de chaque Commission SSCT devra en tout état de cause comprendre au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège « cadre » prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Chaque Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

5.1.2. Missions

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, les Commissions SSCT se voient confier les attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.

Dans ce cadre, les Parties entendent déléguer aux Commissions SSCT locales l’ensemble des attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail sous réserve du recours à un expert et des attributions consultatives qui demeurent les prérogatives uniques du Comité Social et Economique.

Ainsi, et dans la limite de leur périmètre d’intervention, chaque Commission SSCT locale se voit notamment confier les missions de contrôle, d’enquête ou d’inspection ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, ou encore l’analyse et la prévention des risques professionnels.

Afin de remplir cette mission, les membres de chaque Commission SSCT locale peuvent notamment :

  • réaliser des visites de sites relevant de leur périmètre une fois par mois (les frais de transport seront pris en charge par l’employeur le cas échéant) ;
  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés sur leur périmètre respectif ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

La Commission SSCT Centrale aura pour mission unique de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés sur la base des avis et recommandations des Commissions SSCT locales.

Lorsqu’une mesure ou une situation affecte au moins deux zones géographiques ou l’ensemble de l’Entreprise et excède alors les limites du périmètre des Commissions SSCT locales, la Commission SSCT Centrale bénéficiera dans ce cas des prérogatives accordées aux Commissions SSCT locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les Commissions SSCT locales apporteront l’assistance nécessaire à la Commission SSCT Centrale.

Par ailleurs, et dans la limite de leur périmètre d’intervention respectif, les Parties conviennent que les membres de la Commission SSCT centrale et des Commissions SSCT locales restent destinataires des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail.

De même, ils pourront se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires dans le cadre de la règlementation relative à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Enfin, les Parties reconnaissent que les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, tels que définies par les articles L. 2312-59, L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail, restent exercés individuellement par chaque membre du Comité Social et Economique.

Cependant, les Parties précisent que les attributions des représentants de proximité s’exercent seulement dans le cadre du périmètre au sein duquel ils ont été désignés.Un représentant de proximité alerté par un salarié ou qui constate lui-même un danger grave et imminent ou une atteinte aux droits des personnes consigne l’alerte dans le registre prévu à cet effet après validation au moins par un élu de la CSSCT locale concerné et en averti l'ensemble des membres de cette CSSCT. Le CSE, réunit de manière extraordinaire, décidera des modalités de l’enquête par vote à la majorité des membres titulaires selon des modalités définies par le règlement intérieur du CSE. Le représentant de proximité et l’employeur participent conjointement à l’enquête mise en place par la Direction.
Les missions ainsi déléguées à la Commission SSCT ne seront en tout état de cause pas exercées par le Comité Social et Economique.


5.1.3. Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les Parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions extraordinaires du Comité Social et Economique pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail lorsqu’une demande motivée en ce sens a été faite par au moins deux de ses membres, ou par l’employeur.

Il est convenu que chaque Commission SSCT locale se réunira au moins 4 fois par an au plus tard un mois avant chaque réunion du Comité Social et Economique portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Elle pourra notamment s’appuyer sur les remontées d’information que les représentants de proximité du périmètre concerné ont pu formuler lors de leurs dernières réunions mensuelles et transmettra une synthèse des problématiques qu’elle entend élever à la Commission SSCT Centrale.

Une réunion de la Commission SSCT Centrale, dont l’objet sera de préparer la réunion du Comité Social et Economique en établissant la synthèse des avis et recommandations formulés par les Commissions SSCT locales, sera ensuite organisée au moins 15 jours avant la réunion correspondante du Comité Social et Economique.

À l’issue de ses réunions, la Commission SSCT Centrale communique aux autres membres du Comité Social et Économique la synthèse des avis et recommandations formulés par les Commissions SSCT locales et, le cas échéant, ses propres avis et recommandations portant sur des problématiques relevant de sa compétence.

L’ordre du jour des réunions des Commissions SSCT est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire et les convocations adressées dans les conditions fixées par l’article 4.1 du présent accord.

Outre le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions des Commissions SSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

En principe, les réunions des Commissions SSCT se tiendront sur une seule journée.

Néanmoins, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour. En principe, les réunions des Commissions SSCT se tiendront sur une seule journée.

De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres présents et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Les synthèses, avis et recommandations des différentes Commissions SSCT seront valablement exprimés à la majorité des membres présents et retranscrits dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans les 10 jours ouvrés suivant chaque réunion.

En toute hypothèse, la prolongation éventuelle des réunions des Commissions SSCT de même que la non-transmission de ses synthèses, avis et recommandations n’emportent aucun effet sur la périodicité et les procédures régissant les réunions du Comité Social et Economique et autres Commissions SSCT.

En aucun cas, lesdites circonstances ne pourront avoir une incidence sur les délais de consultation du Comité Social et Economique.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de chaque Commission SSCT pour l’exercice de leurs missions est fixé à 5

heures par membre et par mois, en supplément du crédit d’heures dont ils bénéficient, le cas échéant, au titre de leur mandat de membre du Comité Social et Economique.


En outre, chaque secrétaire de chaque Commission SSCT bénéficiera de 1 heure de délégation par mois supplémentaire et bénéficiera du support d’un rédacteur pour l’exercice de ces fonctions pris en charge par l’employeur.
Il est expressément convenu que toutes les heures de délégation sont purement individuelles et ne pourront donc faire l’objet d’une mutualisation entre les membres du Comité Social et Economique et ceux des Commissions SSCT. Elles pourront néanmoins être annualisées par chaque membre des Commissions SSCT dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Enfin, les Parties s’accordent d’ores et déjà pour que chaque Commission SSCT bénéficie de la présence d’un rédacteur lors de ses réunions.

5.1.4. Formation


Les Parties conviennent expressément que la formation des membres des Commissions SSCT, nécessaire à l'exercice de leurs missions, s’effectuera sur une période de 5 jours consécutifs payés à 100 % du TTE et sera organisée au plus tard dans un délai de trois mois sous réserve des disponibilités du centre de formation

suivant la mise en place du Comité Social et Economique.


Cette formation se déroulera conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2315-16 à L.2315-18 du code du travail.

5.2. Autres commissions

5.2.1. Dispositions générales

Afin de faciliter les travaux du Comité Social et Economique, les Parties conviennent de constituer des commissions supplémentaires dont le but sera de préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans des matières particulières.

En tout état de cause, ces commissions ne se substituent à aucun moment aux attributions et prérogatives du Comité Social et Economique.

En particulier, les Parties s’accordent expressément à ce que les commissions ainsi constituées n’aient pas voix délibérative et ne disposent donc d’aucune prérogative en matière de consultation.

De même, et si elles pourront éventuellement bénéficier de l’assistance d’expert qui aurait été éventuellement désigné par le Comité Social et Economique, elles ne disposeront pas d’un droit propre à l’expertise.
Les Parties conviennent également de fixer des modalités communes de désignation et de fonctionnement pour chacune de ces commissions.
Ainsi, chaque commission sera nécessairement composée de membres élus titulaires du CSE dont le nombre est précisé ci-dessous pour chacune d’entre elles et sera présidée par l’un d’entre eux . Les membres et leur président sont désignés par le Comité Social et Economique parmi leurs membres titulaires à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage disposant de l’ancienneté la plus importante est désigné.

Ces désignations devront être notifiées auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les membres des commissions ainsi désignés ne bénéficient pas d’heures de délégation spécifiques.

Hormis pour la Commission ASC, la présence de l’employeur ou de son représentant à toutes les Commissions du Comité Social et Economique ainsi que deux

collaborateurs appartenant à l'Entreprise et susceptible d’éclairer les membres de la commission sur un ou des points particuliers est de droit. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.


Elles se réuniront à l’initiative et sur la convocation du Président ainsi désigné selon la périodicité précisée ci-après pour chacune d’entre elles et selon un calendrier qui sera fixé en début d’année calendaire.

À l’issue de leur réunion, elles communiqueront aux autres membres du Comité Social et Économique leurs éventuels avis et/ou recommandations.

Les résolutions, avis et recommandations seront valablement exprimés à la majorité des membres présents et retranscrits dans un procès-verbal établi par les membres de la commission concernée dans les 10 jours ouvrés

suivant la réunion.


En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultation du Comité Social et Economique.

5.2.2. Commission Formation

La Commission Formation est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de formation.

Elle est également amenée à étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine mais également d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle sera composée de 3 membres élus titulaires et se réunira deux fois par an, à savoir avant la réunion d’information en vue de la consultation relative à la politique sociale puis avant la réunion d’information et de consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale prévue à l’article L. 2312-26 du Code du travail.


5.2.3. Commission Economique

La Commission Economique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité Social et Économique et toute question que ce dernier lui soumet concernant lesdits documents.

La Commission économique sera composée de 5 membres élus titulaires et se réunira deux fois par an. .En cas de nécessité, elle pourra se réunir à la demande motivée de la majorité des 5 membres de la Commission.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2.1 du présent accord, la Commission Economique sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines ou, en cas d’empêchement, tout autre membre de la Direction.

5.2.4. Commission d’information et d’aide au logement (« Commission Logement »)

La Commission Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour les membres du personnel de l’Entreprise.

Elle sera composée de 3 membres élus titulaires et se réunira une fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale prévue à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

5.2.5. Commission de l’Egalité professionnelle (« Commission Egalité »)


La Commission Egalité est en charge de préparer les délibérations du Comité Social et Economique prévues au 3° de l’article L. 2312-7 du Code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle sera composée de 3 membres élus titulaires et se réunira une fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale prévue à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

5.2.6. Commission Activités Sociales et Culturelles (« Commission ASC»)


La Commission Activités Sociales et Culturelles est en charge d’assurer la gestion des Activités Sociales et Culturelles avec le budget correspondant du Comité Social et Economique.

Elle sera exclusivement composée de 3 membres élus titulaires sans que l’employeur n’y soit représenté et se réunira trois fois par an.

Article 6. Représentants de proximité


Au-delà du Comité Social et Economique tel que défini ci-dessus, les Parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité.

6.1. Nombre de représentants de proximité


Les Parties conviennent de l’importance de désigner des représentants de proximité.

Ainsi, il sera procédé à la désignation d’un nombre total de 28 représentants de proximité.

Les Parties conviennent de répartir les représentants de proximité sur l’ensemble de l’Entreprise comme suit :

  • 4 représentants de proximité pour l’ensemble du personnel du siège ;
  • 8 représentants de proximité pour le périmètre géographique « Nord » ;
  • 8 représentants de proximité pour le périmètre géographique « Atlantique » ;
  • 8 représentants de proximité pour le périmètre géographique « Méditerranée ».

Les Parties renvoient à une annexe au présent accord pour la définition des différents périmètres géographiques et la répartition des représentants de proximité entre les différentes agences de l’Entreprise dans chaque périmètre.

Enfin, les Parties reconnaissent que le nombre total de représentants de proximité ne saurait être modifié en cas d’évolution des effectifs au sein de l’Entreprise pour la première mandature du Comité Economique et Social.

6.2. Modalités et périmètre de désignation


Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du Comité Social et Economique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique procéderont à la désignation des représentants de proximité lors de la première réunion de l’instance.

Les Parties conviennent que les représentants de proximité seront désignés selon les modalités suivantes :

  • A l’issue de sa première réunion suivant sa mise en place, le Comité Social et Economique se chargera de lancer un appel à candidatures pour chaque siège de représentant de proximité sur l’ensemble de l’Entreprise auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise selon les modalités qu’il définira dans le cadre d’une résolution prise au cours de cette réunion.

  • Une fois les candidatures réceptionnées dans le délai fixé par l’appel à candidature, les membres du Comité Social et Economique procèderont, lors d’une réunion extraordinaire, à la désignation des représentants de proximité par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents ;

Le Comité Social et Economique s’efforcera de respecter le poids respectif des différentes organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
En cas d’égalité des voix lors des désignations des représentants de proximité, le candidat en départage disposant de l’ancienneté la plus importante sera désigné.

Les représentants de proximité pourront être indifféremment des membres du Comité Social et Economique, auquel cas ils cumuleront les deux mandats, ou un membre du personnel de l’Entreprise ne disposant pas de mandat électif au sein de l’Entreprise.

En tout état de cause, le représentant de proximité devra :

  • Remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du Comité Social et Economique telles que fixées à l’article L. 2314-9 du Code du travail ;
  • Être affecté et exercer principalement ses fonctions au niveau du périmètre dans lequel il est désigné ;
  • Avoir une ancienneté d’au moins un an au niveau de ce périmètre.

Ainsi, la cessation du contrat de travail ou le transfert du représentant de proximité au sein d’un regroupement d’agences différent entraînera toujours la fin de son mandat.

Il pourra alors être procédé à son remplacement par le Comité Social et Economique.

De même, en cas de fermeture d’une agence, le ou les mandats de représentant de proximité correspondants prendront automatiquement fin.

Le ou les sièges concernés seront alors redistribués au sein de l’Entreprise dans le cadre d’une résolution du Comité Social et Economique prise à la majorité des membres titulaires présents. En cas de mutation du personnel dans une ou plusieurs autres agences, le Comité social et Economique privilégiera la réaffection des sièges concernés dans la ou les agences où le personnel du périmètre concerné est muté.


Par ailleurs, et afin d’assurer l’effectivité des attributions des représentants de proximité dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail d’un représentant de proximité de plus de 45 jours consécutifs, il est convenu que :

  • Si cette suspension est initialement prévue pour une durée d’au moins 45 jours consécutifs, le Comité Social et Economique pourra immédiatement procéder au remplacement temporaire du représentant de proximité jusqu’au terme de la suspension de son contrat de travail,
  • Si, initialement pour une durée moindre, cette suspension venait à atteindre 45 jours, le Comité Social et Economique pourra, à compter de ce délai de 45 jours consécutifs, procéder au remplacement temporaire du représentant de proximité jusqu’au terme de la suspension de son contrat de travail.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses de remplacement temporaire, le représentant de proximité de remplacement devra relever de la même zone géographique telle que définie en Annexe 2 que le représentant de proximité qu’il sera amené à remplacer.

Enfin, et au terme de la suspension du contrat de travail du représentant de proximité qui aura été temporairement remplacé, le mandat de son remplaçant prendra automatiquement fin sans aucune autre formalité.

6.3. Attributions

Les représentants de proximité auront pour mission d’être un relai local pour recueillir auprès des salariés toutes les questions et problématiques ayant trait à la santé et à la sécurité afin de les transmettre à la Commission SSCT locale à charge pour elle de préconiser les améliorations dans l’organisation du temps de travail, recommander les mesures de prévention et toutes les actions de nature à améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité dans son ensemble.

Les représentants de proximité auront également pour mission le recueil des réclamations individuelles et collectives pour les membres du CSE.

Les Parties précisent que les attributions des représentants de proximité s’exercent seulement dans le cadre du périmètre au sein duquel ils ont été désignés.

6.4. Réunions des représentants de proximité

Les Parties conviennent qu’au sein de leur périmètre (Siège, Nord, Atlantique, Méditerranée), les représentants de proximité pourront tenir, à raison d’une fois par mois, une réunion.

La réunion mensuelle qui se tiendra au sein de chaque périmètre devra se tenir au moins 15 jours avant la réunion mensuelle du Comité Economique et Social et sera exclusivement composée :

  • Pour le périmètre Siège : des 4 représentants de proximité et du Directeur des Ressources Humaines ou, en cas d’empêchement, tout autre membre de la Direction qui la présidera ;
  • Pour le périmètre « Nord » : des 8 représentants de proximité et du Directeur de corridor ou, en cas d’empêchement, tout autre membre de la Direction qu’il désignera et disposant de compétences similaires qui la présidera,
  • Pour le périmètre « Atlantique » : des 8 représentants de proximité et du Directeur de corridor ou, en cas d’empêchement, tout autre membre de la Direction qu’il désignera et disposant de compétences similaires qui la présidera,

  • Pour le périmètre « Méditerranée » : des 8 représentants de proximité et du Directeur de corridor ou, en cas d’empêchement, tout autre membre de la Direction qu’il désignera et disposant de compétences similaires qui la présidera.


Le calendrier des réunions mensuelles sera fixé par l’employeur en début d’année pour le reste de l’année calendaire.


Chaque réunion mensuelle se tiendra sur convocation de la Direction adressée 10 jours avant sa tenue.

L’objet des réunions mensuelles consistera à échanger sur les points remontés par les représentants de proximité dans le cadre de questions/réponses et d’identifier les problématiques, suggestions ou recommandations des représentants de proximité sur leur périmètre qui seront transmises au Comité Social et Economique.

Les points que les représentants de proximité souhaiteront voir évoquer lors de la réunion mensuelle devront être adressés à la Direction des ressources Humaines 5 jours ouvrés avant la convocation à la réunion par la Direction (laquelle précède de 10 jours la réunion). Tout point communiqué en dehors de ce délai ne pourra être évoqué au cours de la réunion et sera le cas échéant différé à la réunion mensuelle suivante.

Le compte-rendu de la réunion identifiera distinctement les problématiques, suggestions ou recommandations des représentants de proximité sur leur périmètre qui seront transmises à la Commission SSCT locale dont relève leur périmètre et le cas échéant au Comité Social et Economique pour ce qui a trait à ses prérogatives propres.

Ce compte rendu sera, au cours de la réunion, rédigé par le représentant de la Direction qui la présidera puis validé par ce dernier et l’ensemble des représentants de proximité présents à l’issue de la réunion. Il sera ensuite diffusé dans les meilleurs délais.

6.5. Modalités de fonctionnement et heures de délégation des représentants de proximité

Les Parties conviennent que chaque représentant de proximité bénéficiera d’un volume d’heures individuel de délégation de 15 heures par mois.

Il est rappelé que ce crédit d’heures est individuel et non transférable entre représentants de proximité ou au profit de tout autre représentant du personnel. En revanche, chaque représentant de proximité pourra reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre (annualisation). L’annualisation des heures de délégation d’un membre du Comité Social et Economique ne pourra conduire celui-ci à disposer dans le mois de plus deux fois le crédit d’heures dont il bénéficie. Pour les représentants de proximité étant également membres du Comité Social et Economique, ce crédit d’heures propre à l’exercice des attributions de représentant de proximité est cumulable avec le crédit d’heure individuel dont ils bénéficient en qualité de membre du Comité Social et Economique. Les représentants de proximité devront informer leur employeur au plus tard la veille de l’envoi des plannings de la date et des heures prévues pour l’utilisation des heures reportées.

En tout état de cause, le temps passé par les représentants de proximité lors de leurs réunions mensuelles, de même que le temps de trajet nécessité par ces réunions, seront payés comme temps de travail effectif, ces temps n'étant pas déduits de leurs heures de délégation.

Enfin, le remboursement des frais de déplacement nécessités par la tenue de ces réunions s’effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues pour les réunions du Comité Social et Economique.

6.6. Formation


Les Parties conviennent expressément que la formation des représentants de proximité, nécessaire à l'exercice de leurs missions, payés à 100 % du TTE , sera organisée au plus tard dans un délai de trois mois sous réserve des disponibilités du centre de formation

suivant la mise en place du Comité Social et Economique.


Article 7. Dispositions finales

7.1. Communication par les parties


Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des représentants du personnel d’une part et de l’Entreprise d’autre part.

Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des collaborateurs. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.

7.2. Durée et vie de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment si la mise en œuvre de ses dispositions s’avérait incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’Accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

7.3. Clause de revoyure et de suivi de l’accord


Les Parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Par ailleurs, en cas de fermeture d’agence en cours de mandat des membres du Comité Social et Economique, les Parties s’engagent à faire évoluer la répartition des représentants de proximité entre les différentes agences de l’Entreprise.

Dans ce cas, les Parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant une demande en ce sens formulée par la Direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir la mise en place d’une commission de suivi.

Toutefois, et à l’expiration de la première année de la première mandature des représentants élus au Comité Social et Economique, un bilan de son fonctionnement sera établi par le Président et le secrétaire et présenté au Comité Social et Economique au cours d’une réunion ordinaire.

Les Parties conviennent également qu’en cas de difficulté d’interprétation sur la portée de l’Accord ou sur l’une ou l’autre de ses clauses, elles devront d’abord se réunir pour tenter de trouver une solution amiable au litige.

Ce n’est qu’en cas d’échec à trouver une solution commune et en cas de poursuite du différend sur les modalités d’interprétation et/ou d’application de l’Accord que la partie qui se prétend lésée saisira les juridictions compétentes.

En tout état de cause, les Parties reconnaissent qu’en cas de décision qui déclarerait nulle l’une des clauses au présent accord, cela n’entraînera pas la remise en cause des autres dispositions dudit accord.

7.4. Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire de l’Accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la branche du transport ferroviaire dans un délai de deux mois suivant sa signature.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ;

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage ;

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise ;

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.







Fait à Paris, le
En dix exemplaires originaux.

L’Entreprise :


Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFTC


Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO


Pour le syndicat UNSA

Annexe 1 : Répartition géographique relatives aux Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail



Commission SSCT locale pour l’ensemble du personnel du siège ;

Commission SSCT locale pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Nord;

Commission SSCT locale pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Atlantique

Commission SSCT locale pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Méditerranée.

Annexe 2 : Répartition géographique des représentants de proximité




Représentants de proximité pour l’ensemble du personnel du siège 

Représentants de proximité pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Nord;

Représentants de proximité pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Atlantique

Représentants de proximité pour le périmètre géographique couvrant la zone géographique Méditerranée.

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