AVENANT N°9 Á L’ACCORD PORTANT SUR LE SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES DÉCÈS-INCAPACITÉ-INVALIDITÉ DU 17 DECEMBRE 1992
AVENANT N°9 Á L’ACCORD PORTANT SUR LE SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES DÉCÈS-INCAPACITÉ-INVALIDITÉ DU 17 DECEMBRE 1992
ENTRE :
Les Sociétés suivantes composant l’Unité Économique et Sociale (U.E.S.) :
La Société Euro Disney Associés S.A.S. au capital de 2.923.978.999,50 euros, sise au 1, rond-point d’Isigny, 77700 Chessy, inscrite au R.C.S. de Meaux sous le numéro 397.471.822,
La Société Euro Disneyland Imagineering S.A.R.L. au capital de 7.007.625,70 euros, sise au 1, rond-point d’Isigny, 77700 Chessy, inscrite au R.C.S. de Meaux sous le numéro 388.457.004,
L’ensemble de ces Sociétés étant représenté par , agissant en sa qualité de Directrice Stratégie Sociale et Projets Relations Sociales,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
La CFDT, représentée par l’un de ses délégué(e)s syndicaux de l’Unité Économique et Sociale.
La CFE-CGC, représentée par l’un de ses délégué(e)s syndicaux de l’Unité Économique et Sociale.
La CFTC, représentée par l’un de ses délégué(e)s syndicaux de l’Unité Économique et Sociale.
La CGT, représentée par l’un de ses délégué(e)s syndicaux de l’Unité Économique et Sociale.
L’UNSA, représentée par l’un de ses délégué(e)s syndicaux de l’Unité Économique et Sociale.
D’autre part,
Préambule
Un accord collectif sur la prévoyance, à caractère obligatoire, a été conclu à effet du 1er janvier 1993 et a institué des garanties collectives en vue de la couverture des risques décès, incapacité et invalidité. La couverture vise l’ensemble des salariés de l’Unité Économique et Sociale « Euro Disney », ci-après dénommée « l’Entreprise », laquelle est composée des sociétés Euro Disney Associés S.A.S., et EURO DISNEYLAND Imagineering S.A.R.L., sans condition d’ancienneté.
L’Avenant du 22 mars 1998 a introduit des garanties identiques pour le personnel non-cadre et cadre. Au regard du bon résultat excédentaire du régime et de l’existence des réserves, il avait également été décidé que les cotisations seraient appelées à 85%.
Avec la Convention Collective d’Adaptation du 26 avril 2001, la répartition de la cotisation entre l’employeur et les salariés a été modifiée, à hauteur de 40 % pour les salariés et 60 % pour l’Entreprise. Á ce titre, il a été constaté entre les Parties que l’Entreprise était en conformité avec l’ensemble de ses obligations conventionnelles de Branche tant en termes de garanties que de taux.
Par Avenant n°2 en date du 15 janvier 2008, la Direction et les Organisations Syndicales ont notamment décidé de supprimer, à compter du 1er février 2008, le taux d’appel des cotisations qui était à 85 % du taux contractuel.
Par Avenant n°3, les Parties ont décidé de procéder à une augmentation des cotisations à compter du 1er juillet 2011 liées notamment au déséquilibre financier du régime et à l’impact prévisible de la réforme des retraites.
Par Avenant n°4, les Parties ont notamment décidé de procéder à une augmentation linéaire de 7% pendant 4 ans des cotisations à compter du 1er juillet 2013.
Au regard du déficit du régime fin 2015 de plus de 15 millions d’euros essentiellement dû à une sous-tarification du risque incapacité / invalidité lors de la mise en place du contrat et à l’impact de la réforme des retraites, l’organisme assureur, après discussions, a abandonné la totalité du solde débiteur du compte prévoyance, du fait de la suppression du compte de participation aux résultats au 31 décembre 2016.
Par Avenant n°5, et dans le cadre d’un plan quinquennal, les parties ont convenu d’une augmentation des cotisations, d’un maintien des garanties, de l’accompagnement des salariés et de leurs ayants droits ayant une pathologie lourde par la société ALTHALIA, et d’un dispositif de contrôle des arrêts de travail.
Par Avenant n°6, les parties se sont accordées pour reconduire les garanties préexistantes et les cotisations sans augmentation et ceci pour une durée d’une année.
Par Avenant n°7, ainsi au-delà de maintenir les garanties, sans augmentation des cotisations, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de prendre en charge la cotisation à hauteur de 65% et 35% pour les salariés à compter du 1er janvier 2023.
Par Avenant n°8, les parties se sont accordées pour reconduire les garanties préexistantes et les cotisations sans augmentation et ceci pour une durée d’une année.
En 2023, il est constaté un résultat déséquilibré à hauteur de 107,4% avec un risque Décès à hauteur de 76,9% et un risque arrêt de travail à hauteur de 123,1%.
Entre 2019 et 2023, le ratio global Sinistres sur Primes est de 88,8%. Il est donc bénéficiaire alors que la vision de l’exercice précédent laissait apparaitre une vision déficitaire, notamment en raison des provisions élevées. Sur cette même période, la part de la cotisation Prévoyance allouée au risque Décès couvre la charge de sinistre afférente à ce risque (Sinistres / Cotisations nettes moyen sur 5 ans = 74,9%). Tandis que la part de cotisation Prévoyance allouée au risque Arrêt de travail suffit à couvrir la charge de sinistre arrêt de travail couverte par l’organisme assureur (Sinistres / Cotisations nettes moyen sur 5 ans = 95,9%).
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en date des 15 et 24 octobre et le 07 novembre 2024 afin de négocier un nouvel avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité économique et sociale en application de l’article R.2312-22 CT :
ARTICLE 1 : OBJET
L’objet du présent avenant est de maintenir un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale, étant précisé que l’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DES GARANTIES
L’ensemble des garanties incapacité, invalidité et décès est maintenu en l’état.
Par ailleurs, concernant la gestion spécifique des suspensions de contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, il est rappelé que conformément à l’instruction DSS du 17 juin 2021, l’adhésion des salariés et le cas échéant, des ayants droits, est maintenue en cas de suspension du contrat de travail indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu au maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues ci-dessus.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
Les parties ont convenu d’un maintien des cotisations pour l’année 2025, étant précisé que l’Entreprise a pris à sa charge, à compter du 1er janvier 2023, 65% de la cotisation. La part salariale est donc de 35%.
Les cotisations seront donc les suivantes :
Cadres
2025
TA TB TC
Part salariale
0,56% 0,91%
Part patronale
1,05% 1,70%
TOTAL
1,610% 2,610%
Non Cadres
2025
TA TB
Part salariale
0,50% 0,50%
Part patronale
0,92% 0,92%
TOTAL
1,42% 1,42%
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel Sécurité Sociale.
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel Sécurité Sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel Sécurité Sociale.
La définition des cadres et agents de maîtrise et des non-cadres au sens du présent accord tient compte des évolutions apportées par l’ANI du 17 novembre 2017.
ARTICLE 4 : PORTABILITE
Les anciens salariés de l’Entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
ARTICLE 5 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’une année allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT
Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale selon une version anonyme.
Les parties n’entendent émettre aucune réserve à la publication intégrale du présent avenant.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire de l’avenant. Fait à Chessy, le 18 novembre 2024 en 8 exemplaires.
Pour l’ensemble des Sociétés visées dans le cadre de cet avenant
, Directrice Stratégie Sociale et Projets Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT, Délégué(e) Syndical(e) de l’U.E.S.
Pour la CFE-CGC, Délégué(e) Syndical(e) de l’U.E.S.