Accord d'entreprise EURO INFORMATION SERVICES

Accord portant sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société EURO INFORMATION SERVICES

Le 28/01/2021


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignées :

La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,


Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Président,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale


d'autre part,

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc62042438 \h 4

Articler 1. Objet PAGEREF _Toc62042439 \h 4

Article 2. Ouverture du compte du bénéficiaire PAGEREF _Toc62042440 \h 4

Article 2.1. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc62042441 \h 4

Article 2.2. Bénéficiaires d’un CET individuel PAGEREF _Toc62042442 \h 5

Article 2.3. Conditions d’ouverture d’un CET individuel PAGEREF _Toc62042443 \h 5

Article 3. Tenue des comptes PAGEREF _Toc62042444 \h 5

Article 4. Alimentation du CET PAGEREF _Toc62042445 \h 5

Article 4.1. Congés payés et congés pour ancienneté PAGEREF _Toc62042446 \h 6

Article 4.2. Jours d’ARTT des salariés non cadres PAGEREF _Toc62042447 \h 6

Article 4.3. Jours d’ARTT des salariés cadres (« ARTT cadres ») PAGEREF _Toc62042448 \h 7

Article 4.4. Droits à récupération PAGEREF _Toc62042449 \h 7

Article 4.5. Prime de 13ième mois PAGEREF _Toc62042450 \h 7

Article 4.6. Plafonnement global des droits PAGEREF _Toc62042451 \h 8

Article 5. Utilisation du CET PAGEREF _Toc62042452 \h 8

Article 5.1. Sortie du CET sous forme d’absence PAGEREF _Toc62042453 \h 8

Article 5.2. Sortie du CET sous forme monétaire PAGEREF _Toc62042454 \h 9

Article 5.3. Sortie du CET en fin de carrière PAGEREF _Toc62042455 \h 9

Article 5.4. Alimentation d’autres plans d’épargne PAGEREF _Toc62042456 \h 10

Article 6. Indemnisations des droits CET PAGEREF _Toc62042457 \h 11

Article 6.1. Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc62042458 \h 11

Article 6.2. Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc62042459 \h 11

Article 7. Situation du salarié en congé CET PAGEREF _Toc62042460 \h 11

Article 8. Reprise du travail PAGEREF _Toc62042461 \h 12

Article 9. Cessation du CET PAGEREF _Toc62042462 \h 12

Article 10. Transfert des droits / consignation / renonciation PAGEREF _Toc62042463 \h 12

Article 10.1. Cessation du contrat de travail et transfert chez un tiers PAGEREF _Toc62042464 \h 12

Article 10.2. Consignation des droits PAGEREF _Toc62042465 \h 13

Article 11. Dispositions générales PAGEREF _Toc62042466 \h 13

Article 11.1. Prise d'effet / durée / dénonciation PAGEREF _Toc62042467 \h 13

Article 11.1.1. Prise d’effet / Durée PAGEREF _Toc62042468 \h 13

Article 11.1.2. Dénonciation PAGEREF _Toc62042469 \h 13

Article 11.1.3. Effet de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc62042470 \h 13

Article 11.2. Révision PAGEREF _Toc62042471 \h 14

Article 11.2. Notification/dépôt PAGEREF _Toc62042472 \h 14



Préambule

Le 18 janvier 2006, un accord collectif d’entreprise avait été signé entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin d’instituer un Compte Epargne Temps.
Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant signé le 14 novembre 2012 afin d’intégrer les innovations introduites par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Après plusieurs années d’application, les parties ont conjointement convenu de la nécessité de faire évoluer le régime à nouveau, pour tenir compte notamment de l’actualité légale en matière d’épargne salariale et pour augmenter les capacités d’alimentation du compte.
Ce sont ainsi dans ces conditions que les parties se sont rencontrées.
L’accord qui suit constitue l’avenant n° 2 à l’accord initial du 18 janvier 2006, au sens où il a vocation :
  • à réviser certaines dispositions de cet accord,
  • et à maintenir en l’état d’autres dispositions issues de cet accord.

Néanmoins, dans un objectif de meilleur lisibilité du statut collectif d’entreprise, les parties ont fait le choix d’héberger le Compte Epargne Temps dans un support collectif unique, à savoir le présent accord qui reprend en l’état les dispositions non affectées par la révision.
Le « Compte Epargne Temps » peut aussi être appelé « CET » dans le présent accord.

Articler 1. Objet

Le présent accord a pour objet de traiter sous un support unique :
  • les dispositions inchangées de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2006, telles que révisées par son avenant du 14 novembre 2012,
  • et les dispositions nouvelles issues de la négociation de révision.

Ainsi, le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 18 janvier 2006 et son avenant du 14 novembre 2012.

Article 2. Ouverture du compte du bénéficiaire

Article 2.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.



Article 2.2. Bénéficiaires d’un CET individuel

Tout salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté peut obtenir l’ouverture d’un Compte Epargne Temps individuel dès lors qu’il dispose d’éléments affectables tels que définis à l’article 4 ci-dessous.

Article 2.3. Conditions d’ouverture d’un CET individuel

Le Compte Epargne Temps individuel sera créé :
  • lors de la première alimentation automatique par l'un des éléments suivants : droits à congés, jours ARTT ou jours de repos tels que définis à l'article 4. paragraphes 4.1 à 4.3, du présent accord,
  • ou lors de la première communication par le salarié au service des Ressources Humaines d'un bulletin d'alimentation confirmant son souhait d’affectation d'un droit à congés, à récupération ou d'une prime tels que définis à l'Article 4 du présent accord.

Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3. Tenue des comptes

Les comptes sont tenus par l'employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent jours de congé ou fraction de jours de congé.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (cf.article L. 3253-8 du Code du travail).
Le salarié est informé de ses droits par le biais de l'application LSRH/menu « compte épargne temps ».
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l'entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Epargne Temps inhérents à cette externalisation.

Article 4. Alimentation du CET

Sous réserve du plafond évoque à l’article 4.6 du présent accord, le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

Article 4.1. Congés payés et congés pour ancienneté

Les jours de congés pouvant être affectés au compte épargne temps sont les suivants :
  • tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépassent 20 jours ouvrés par période de référence,
  • tout ou partie des congés conventionnels pour ancienneté.

Affectation automatique au CET des soldes non pris au 31 Mai

Les congés non pris au terme de la période de référence de prise des congés (soit au 31 mai) seront automatiquement affectés au Compte Epargne Temps pour la prise de congés indemnisés conformément à l'article 5-1 ci-après, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des jours de congés pour ancienneté.
Ces congés non pris ne sont pas reportables sur la période nouvelle de prise de congés et la fraction du solde des congés dépassant les 5 jours de la cinquième semaine de congé payés et les congés pour ancienneté sera perdue.
Les deux seules exceptions qui permettront un report exceptionnel du solde des congés sont :
  • l'hypothèse d'arrêt(s) de travail intervenu(s) au cours des 60 jours calendaires précédant le terme du 31 mai n'ayant pas permis au salarié de prendre les congés,
  • une demande de l'employeur d'annulation de congés posés en mai, qui ne pourraient plus être reposés avant le terme du 31 mai de la même année.

Dans ces hypothèses, le report des congés sur la nouvelle période de prise de congé sera automatique. Seule une demande expresse du salarié par le biais du bulletin d'alimentation en permettrait le transfert total ou partiel sur son CET, dans la limite des jours transférables sur le CET.
Il est précisé par ailleurs que le solde de congés qu'un salarié pourrait avoir serait imputé sur le CET :
  • en premier lieu sur les jours d'ancienneté dans la limite des acquis du salarié,
  • puis sur la cinquième semaine pour le reliquat de ce solde, au maximum 5 jours.

Possibilité de monétisation des congés pour ancienneté

Il est reprécisé que les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés.
Le solde correspondant aux jours d'ancienneté peut, quant à lui, être monétisé. Le salarié qui en souhaiterait la monétisation devra faire connaître son choix en remplissant un bulletin d'alimentation avant le 31 mai.

Article 4.2. Jours d’ARTT des salariés non cadres

Tout ou partie des jours d'ARTT non pris et dégagés dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise pourra être affecté au Compte Epargne Temps.
Les jours d'ARTT non pris au 31 Décembre de l'année seront automatiquement affectés au CET.
Cependant, le salarié qui souhaiterait la monétisation totale ou partielle de ces jours, devra faire connaître son choix en remplissant un bulletin d’alimentation qui devra être transmis au service des Ressources Humaines avant le 30 novembre (pour monétisation sur la paie de décembre).

Article 4.3. Jours d’ARTT des salariés cadres (« ARTT cadres »)

Les salariés cadres bénéficiant du décompte de leur temps de travail en jours, ont la faculté d'affecter au CET tout ou partie des jours effectués, sur l’année civile, au-delà du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait, et à la condition qu’ils ne travaillent pas au-delà de 235 jours sur l’année de référence.
Les jours non pris au 31 décembre de l'année seront automatiquement affectés au CET.
Cependant, le salarié qui souhaiterait la monétisation totale ou partielle de ces jours, devra faire connaître son choix en remplissant un bulletin d'alimentation, qui devra être transmis au service des Ressources Humaines avant le 30 novembre (pour monétisation sur la paie de décembre).

Article 4.4. Droits à récupération

Tout salarié a la possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations par un repos équivalent (repos compensateur de remplacement) et de mettre sur un compteur de récupération les heures supplémentaires réalisées.
Il pourra décider d'affecter à son CET, ses droits à récupération lorsque son compteur aura atteint 35 heures. Cette affectation se fera par « lot » de 35 heures.

Article 4.5. Prime de 13ième mois

Tout salarié pourra décider d'affecter tout ou partie de son 13ème mois à son CET.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par le bulletin d'alimentation qu'il devra transmettre au service des Ressources Humaines avant le 31 octobre de l'année de versement du 13ème mois, le traitement de cette prime se faisant lors de la paie de novembre.
La conversion en jours du montant affecté au CET se fera selon la formule suivante :
  • 1 ère étape = détermination du Taux Journalier Brut du salarié (TJB) :

Salaire mensuel brut + primes mensuelles récurrentes brutes (*)21,66(**)
(*) ces sommes s'entendent en «équivalent temps plein »
(**) 21,66 = nombre moyen mensuel de jours ouvrés sur une année

  • 2ème étape = conversion de la somme versée en nombre de jours :

Montant dont le salarié a demandé la mise sur CETTJB
Le résultat est géré sur deux décimales.

Article 4.6. Plafonnement global des droits

En application de l’article L.3152-1 du Code du Travail, l’alimentation du CET est plafonnée à 250 jours maximum par salarié.
Ce plafond s’entend en faisant masse de tous les droits affectés au CET, qu’il s’agisse d’une alimentation en temps ou en argent.
Pour les salariés qui auraient déjà dépassé le plafond de 250 jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la capacité d’alimentation supplémentaire ne sera plus possible tant que le compteur, après utilisation ou transfert des droits, ne sera pas repassé en-dessous de ce plafond.

Article 5. Utilisation du CET

Le salarié a le choix entre les utilisations suivantes des droits affectés au CET.

Article 5.1. Sortie du CET sous forme d’absence

La sortie du CET est possible après avoir épuisé les congés payés (légaux + ancienneté le cas échéant) et les jours d'ARTT pour financer :
  • Un

    congé ponctuel d'une durée comprise entre 1 et 5 jours. La demande sera à formuler via LSRH.

  • Un

    congé sans solde pour convenance personnelle sollicité par le salarié et préalablement autorisé par I ’employeur.

Ce congé CET devra avoir une durée minimale de deux mois calendaires, et être couvert pour un mois calendaire au minimum par des jours inscrits au CET.
La demande devra être formulée par écrit au service des Ressources Humaines au moins 3 mois avant le début de l'absence. Une réponse y sera apportée dans un délai de 30 jours.

  • L'un des

    congés non rémunérés prévus par le Code du Travail ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise tels que, par exemple :

  • le congé pour création d’entreprise,
  • le congé sabbatique,
  • le congé parental d'éducation,
  • le congé de présence parentale,
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme agréé,
  • le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
La durée du congé correspondant posé par le salarié et issu du CET ne saurait dépasser la durée maximale du congé prévu par la législation.
  • Un passage à temps partiel, avec l’accord de l’employeur et dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.
  • La durée et les conditions de prise de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
  • Une cessation totale ou progressive d'activité comme prévu au point 5.3. ci-après.

Déduction des compteurs

Les jours capitalisés dans le CET issus de la cinquième semaine de congés payés seront décomptés en priorité aux autres jours capitalisés lorsqu'un salarié prendra des congés au titre de son CET.

Délai de prise du congé

Les jours capitalisés dans le CET peuvent être pris sans limitation dans le temps.
Le solde des jours capitalisés en CET non utilisés lors de la cessation des relations contractuelles sera liquidé sous forme monétaire à ce moment-là.

Article 5.2. Sortie du CET sous forme monétaire

En application des dispositions légales, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ceux-ci doivent nécessairement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le salarié peut demander la monétisation des autres jours qui ont été mis sur le CET, donc ceux ayant pour origine les congés pour ancienneté, les jours d'ARTT, de jours de repos cadre, la récupération et le 13ème mois.
La monétisation intervient sur la base de la valorisation d’une journée de repos au moment de l’opération de paiement.
Toute demande de monétisation de jours CET devra être faite via LSRH, au jour de la signature du présent accord.

Article 5.3. Sortie du CET en fin de carrière

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité progressivement ou définitivement,
Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci démarre.
Cette demande doit indiquer :
  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET,
  • dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail souhaité, y compris, si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, la répartition souhaitée de celle-ci entre les jours de semaine ou les semaines dans un mois,
  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'employeur s'engage à faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois.
Les jours CET pris dans ce cadre doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de l'activité.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6 ci-après.

Article 5.4. Alimentation d’autres plans d’épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter :
  • le plan d’épargne entreprise en vigueur dans l’entreprise (PEE),
  • le contrat de retraite dite « article 83 » en vigueur dans l’entreprise, y compris après sa transformation éventuelle en plan d’épargne retraite entreprise (PERE),
  • un éventuel plan d’épargne retraite d’entreprise collective (PERECOL), au cas où EIS déciderait sa mise en place.

L’alimentation est limitée aux droits monétisables, sans limite pour l’alimentation du PEE, du  contrat de retraite dit « article 83 » et d’un éventuel PERECOL futur.
La demande d’alimentation d’autres plans épargne du salarié se fera :
  • via LSRH pour l’article 83 et le PERECOL le cas échéant,
  • via la demande de monétisation des jours du CET et le reversement des sommes afférentes directement par le salarié sur le PEE au titre de versement volontaire.

Régime fiscal et social des droits reversés sur d’autres plans épargne

A la date de signature du présent accord il est précisé le régime social et fiscal alloué en cas de versement de jours du CET vers un plan épargne.

Sur un plan épargne retraite

L’utilisation des droits inscrits sur un CET pour alimenter un plan épargne retraite peut se faire dans la limite de 10 jours par an et par salarié en exonération d’impôt sur le revenu et de certaines charges sociales salariales. Par contre, les sommes ainsi transférées sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
Au-delà de 10 jours, le régime fiscal à l’entrée est celui du versement volontaire et le versement est soumis à toutes les charges sociales.
Afin de bénéficier de la déductibilité de son versement, le salarié doit s’assurer que la totalité des versements au titre de l’épargne retraite ne dépasse pas l’enveloppe épargne retraite, égale à 10% des revenus d’activité professionnels, après abattement pour frais professionnels, de l’année précédente.

Sur un PEE

Les avantages en termes de taxation d’un transfert du CET vers le Plan épargne retraite n’existent pas avec un PEE.

Evolution des régimes

Ces régimes peuvent être amenés à évoluer sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Article 6. Indemnisations des droits CET

Article 6.1. Montant de l’indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la monétisation, ou lors de la prise de l'un des congés précités, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut (TJB) du salaire perçu au moment du départ en congé.
L'indemnisation est versée à l'échéance normale de la paie.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 6.2. Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées, que ce soit dans le cadre d'une monétisation de jours, d'une prise de congés ou d'une liquidation, sont soumises à cotisations sociales, à contributions CSG et CRDS et à l'impôt sur les revenus dans les conditions de droit commun.
Les droits transférés du CET vers un contrat de retraite dit « article 83 » ou vers un éventuel PERECO futur bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur, édicté par l’article L.3152-4 du Code du Travail et dans la limite de 10 jours par an.

Article 7. Situation du salarié en congé CET

Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Cependant, cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence ainsi que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, à l'exception des journées d'absence financées par la conversion de tout ou partie du 13ème mois prévue à l'article 4.5.
Pendant la période d'absence indemnisée totalement ou partiellement par le biais du CET, le salarié conserve la couverture de prévoyance de l'entreprise pour les risques maladie, décès et incapacité et continue à acquérir des droits aux régimes de retraite, ceci conformément aux règles en vigueur au moment du congé.

Article 8. Reprise du travail

Le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, seul accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 9. Cessation du CET

Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :
  • de la cessation du présent accord,
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sauf hypothèse visée à l'article 10,
  • de la cessation de l'activité de l'entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.
Le versement de cette indemnité est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat CET en cas de rupture de celui-ci.
On entend par «rémunération en vigueur», la rémunération mensuelle brute telle que définie à l'article 4.5 ci-dessus : salaire mensuel brut + primes mensuelles récurrentes brutes.

Article 10. Transfert des droits / consignation / renonciation

Article 10.1. Cessation du contrat de travail et transfert chez un tiers

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur sous réserve que :
  • le salarié en fasse la demande expressément et par écrit avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté).
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son nouvel employeur ; à défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les trente jours suivant la cessation de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'article 6 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 10.2. Consignation des droits

Le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du Travail, consigner son épargne auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations en application des dispositions de l'article D. 3154-5 du Code du Travail.

Article 11. Dispositions générales

Article 11.1. Prise d'effet / durée / dénonciation

Article 11.1.1. Prise d’effet / Durée

Le présent accord se substitue à compter du 1er février 2021 à l'accord conclu le 18 janvier 2006 et son avenant du 14 novembre 2012.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.1.2. Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par les dispositions légales et donner lieu, conformément aux dispositions légales, à un dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 11.1.3. Effet de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions légales, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par les dispositions légales, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de ce même article :
  • Si un autre CET se substitue à l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET ou remis en cause dans le nouveau CET.
  • Si aucun CET n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou de liquidation monétaire dans un délai de six mois sans que les durées minimales prévues ci-dessus ne lui soient opposables

Article 11.2. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du Code du Travail devraient intervenir en matière de Compte Epargne Temps,
Elles conviennent également de se rencontrer dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des parties souhaiterait voir évoluer le contenu du présent accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant.
Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois suivant l'information faite sur la difficulté d'interprétation soulevée.

Article 11.2. Notification/dépôt

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Cet avenant sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 28 janvier 2021, en huit exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :


Les Délégués Syndicaux :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir