Accord d'entreprise EURO PROTECTION SURVEILLANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Le 18/11/2019







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

AU SEIN DE LA SOCIETE EURO PROTECTION SURVEILLANCE



Entre

La société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, SAS au capital de 1 000 000 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Ladite Société est représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et invitées à la négociation :

-La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame X, Déléguée Syndicale

-La Confédération Française de Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur X, Délégué Syndical


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les élections du CSE de la Société EURO PROTECTION SURVEILLANCE se dérouleront du 20 au 26 novembre 2019 (1er tour) et du 4 au 12 décembre 2019 (2ème tour éventuel). Le CSE qui sera élu à cette occasion se substituera donc aux actuelles Instances Représentatives du Personnel (CE, CHSCT et DP), conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Dans ce cadre, il a été agréé de convenir avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise les modalités de mise en place et de fonctionnement, sans préjudice du futur Règlement Intérieur du CSE, dont la mise en place est obligatoire.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des futurs membres du CSE d’EPS, ainsi qu’aux représentants syndicaux en ce qui concerne les articles 7 et 8 du présent accord.

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE


En vertu de l’article L.2313-2 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, il incombe à l’accord d’entreprise de déterminer, dans les entreprises à établissements multiples, le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Selon l’article L.2313-4 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance précitée, la notion d’établissement distinct s’apprécie au regard de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment dans le domaine de la gestion du personnel.

Il est à ce titre rappelé que la société EPS se compose à la date de signature du présent accord de 4 sites :
  • Rue du Doubs à Strasbourg (siège social) ;
  • Rue de la Durance à Strasbourg ;
  • Rue Livio à Strasbourg ;
  • Rue de Messines à Verlinghem.

Sous l’empire des précédentes Instances Représentatives du Personnel, il avait été convenu d’instituer celles-ci au niveau de l’entreprise toute entière, partant du constat conjoint que les différents sites ne disposaient pas d’une autonomie de gestion suffisante.

Concernant plus précisément la gestion du personnel, celle-ci est assurée par les services administratifs et de gestion établis au siège.

Or, le périmètre de mise en place du CSE sera strictement identique à celui du comité d’entreprise.

Quant à la gestion du personnel, elle n’a pas évolué et continue d’être assurée par les équipes du siège pour l’ensemble des sites.

En conséquence, les parties signataires conviennent expressément de la mise en place d’un seul et unique CSE pour l’ensemble de la Société EPS, confirmant et reconnaissant ainsi qu’il n’existe, au sens du Code du Travail, aucun établissement distinct au sein de l’entreprise.


ARTICLE 3 – INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE


3.1.Thèmes et périodicités de l’information / consultation :


Les parties conviennent de procéder à l’information / consultation du CSE de EPS annuellement :
-s’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1) ;
-s’agissant de la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) ;
-s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et d’emploi (bloc 3).

3.2.Documents d’information/consultation et de négociation :

Toutes les informations nécessaires aux informations/consultations sont communiquées aux membres du CSE au travers de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), plus communément appelée BDU (Base de Données Unique).

En application de l’article L.2312-21 du Code du Travail, les parties entendent aménager le fonctionnement de la BDU par les dispositions suivantes :
-Support de la BDU : format informatique ;
-Droits d’accès : en principe, l’accès à la BDU est strictement limité aux membres du CSE (art. L.2312-18 du Code du Travail). Il est convenu d’ouvrir également la BDU aux Représentants Syndicaux et Délégués Syndicaux ;
-Utilisation de la BDU : pour rappel, les éléments contenus dans la BDU sont strictement confidentiels et il est interdit à tout utilisateur de copier, imprimer ou transmettre un document de la BDU sans l’autorisation écrite et préalable de la Direction ;
-Contenu de la BDU : en principe, l’article L.2312-21 du Code du Travail permet d’exclure certains items de la base. Néanmoins, EPS consent à inclure dans la base toutes les rubriques d’information énumérées à l’article L.2312-36 du Code du Travail. Il a également été agréé d’y faire figurer le Document Unique d’Evaluation des Risques ;
-Périmètre temporel de la BDU : exercices précédents N-2 et N-1, exercice en cours N et prévisions sur l’exercice à venir N+1 lorsque possible.


ARTICLE 4 – ORGANISATION DES RÉUNIONS DU CSE


4.1.Nombre annuel de réunions du CSE :


Par principe, l’article L.2312-19 du Code du Travail permet de réduire à six le nombre de réunions périodiques annuelles du CSE.
Les parties conviennent de tenir douze réunions périodiques par an.
Par exception ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE, la réunion du CSE de juillet ou d’août peut être supprimée.
Ce nombre pourra être augmenté en fonction notamment de consultations ponctuelles ou de réunions extraordinaires.

4.2.Ordre du jour :


Le Règlement Intérieur du CSE contiendra toutes précisions utiles relatives aux ordres du jour des réunions.

4.3.Consultations du CSE :


Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais suivants :
-un mois en cas de consultation sans recours à expertise, pouvant être porté à 15 jours sur demande expresse de la Direction et après vote favorable à la majorité des membres du CSE ;
-deux mois en cas de consultation avec recours à expertise, pouvant être porté à un mois, sur demande expresse de la Direction et après vote favorable à la majorité des membres du CSE.

À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et émis un avis négatif.

4.4.Procès-Verbaux :


Le Règlement Intérieur du CSE contiendra toutes précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.

4.5.Participation des suppléants aux réunions :


L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que les suppléants n'assistent aux réunions du CSE qu'en l'absence des titulaires.

Outre les suppléants présents en réunion en remplacement d’un titulaire absent, conformément à la législation en vigueur, les partenaires sociaux agréent la présence à chaque réunion de deux suppléants par organisation syndicale, quel que soit leur collège. La désignation de ces suppléants sera faite par le Délégué Syndical ou le Représentant Syndical en l’absence du Délégué Syndical.


ARTICLE 5 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


5.1.Composition :


En application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail compétente pour l’ensemble du personnel d’EPS.

La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants, qui assure la présidence de la CSSCT, et d’une délégation du personnel.

En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, la délégation du personnel à la CSSCT se compose de quatre membres, dont un cadre.

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité Social et Economique concerné, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
Les membres de la commission sont désignés selon les modalités suivantes :
-candidatures réservées aux membres titulaires et suppléants du CSE,
-candidatures exprimées par voie individuelle lors de la réunion inaugurale du CSE suivant son élection ;
-désignation des membres CSSCT par les membres CSE : vote à main levée (sauf demande expresse de vote à bulletin secret), à la majorité des voix exprimées,
-attribution des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne,
-en cas d’égalité de voix, organisation d’un vote de départage. En cas de nouvelle égalité de voix, priorité donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement…) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidat de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse de l’élu concerné à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de l’absence et jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

5.2.Missions et attributions :


Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert du CSE (prévu aux articles L. 2315-78 et suivants) et des attributions consultatives du Comité.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT sont les suivantes :
-promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, de tous les salariés de l’entreprise, y compris temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ;
-réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
-exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent ;
-procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
-contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
-procéder, au moins quatre fois par an, aux inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
-veiller à l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT à la majorité des membres titulaires du CSE.




5.3.Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT :


Présidence :


La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Secrétariat :


Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la CSSCT. Le Président participe à ce vote.
Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

Réunions :


  • Périodicité :


Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du Travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties conviennent que la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira une fois par trimestre. Les sujets urgents liés à la Santé, à la Sécurité ou aux Conditions de travail pourront toutefois être abordés lors des autres réunions plénières du CSE.
Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

  • Participants :


En sus des membres élus de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :
-le Médecin du Travail compétent, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
-le Responsable interne du service Qualité et Sécurité, Sont également invités aux réunions de la Commission ;
-l'Agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail ;
-l’Agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale ;
- les Représentants Syndicaux auprès du CSE.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des Représentants du Personnel présents.

  • Déroulement des réunions de la Commission :


Le Président ou son représentant anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Président ou son représentant dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion.
Le Président ou son représentant assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.
Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou son représentant ou la majorité des membres de la Commission.

  • Procès-verbal des réunions CSSCT :


Toute réunion de la CSSCT, hors réunions plénières du CSE, fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.
Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.
Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion de la commission lors d’un vote.
Un de ces exemplaires sera transmis au Comité Social et Economique et un autre conservé dans les archives de la Commission.

  • Rémunération :


A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

5.4.Crédit d’heures de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail :


Par application de l’article L.2315-41 du Code du Travail, la qualité de membre CSSCT n’ouvre droit à aucun crédit d’heures spécifique.

Toutefois, il est agréé par les partenaires sociaux de doter les élus du CSE suppléants qui seraient désignés membres de la CSSCT de 10 heures de délégation par mois et de 15 heures dans le cas où il s’agirait du Secrétaire de la CSSCT.

Dans le cas où le Secrétaire de la CSSCT serait un élu titulaire du CSE, il bénéficierait de 5 heures de délégation supplémentaires à son crédit légal d’heures de délégation.


ARTICLE 6 : LES AUTRES COMMISSIONS


Les parties conviennent d’aborder les sujets liés à la formation, au logement et à l’égalité professionnelle via le CSE en instance plénière, sans commissions spécifiques dédiées.


ARTICLE 7 – REPRÉSENTANTS DU CSE AUPRÈS DU CONSEIL DE DIRECTION D’EPS

2 élus titulaires, 1 cadre et 1 non cadre, seront désignés par les membres du CSE pour représenter les salariés d’EPS auprès du Conseil de Direction, qui se tient en général deux fois par an.

Cette fonction n’ouvre pas droit à un crédit d’heures de délégation, mais le temps passé aux réunions ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme du temps de travail effectif.

La durée des mandats des représentants du CSE auprès du Conseil de Direction est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement…), l’élu représentant du CSE auprès du Conseil de Direction sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ ET DISCRETION


Les membres du CSE et de ses différentes Commissions, de même que les Représentants Syndicaux au CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.







ARTICLE 9 – HEURES DE DÉLÉGATION


9.1.Crédits et modalités :


Compte tenu de la taille de l’entreprise, les crédits d’heures de délégations sont les suivants en fonction de la nature des mandats :
-Titulaires : 24 heures par mois (Article R2314-11 du Code du Travail) ;
-Suppléants : pas de crédit d’heure propre, sauf transfert d’heures détenues par un membre titulaire (du fait de la possibilité de mutualiser des heures de délégation avec les membres titulaires) ;
-Secrétaire de la CSSCT : 5 heures supplémentaires si déjà élu titulaire du CSE ou 15 heures si élu suppléant du CSE ;
- Membre de la CSSCT : 10 heures si élu suppléant du CSE ;
- Secrétaire du CSE : 5 heures supplémentaires pour l’exercice de cette fonction spécifique.

Le temps passé aux réunions avec l'employeur par les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé en formation par les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE est considéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, comme celui consacré aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ne s’impute pas sur ces heures de délégation.
Le temps passé dans le cadre d’invitations de la Direction pour des visites de locaux ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, néanmoins, le temps passé pour des inspections hors invitation de la Direction s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Le bon de délégation indique l’heure à laquelle l’élu part en délégation et l’heure à laquelle le temps de délégation prend fin.

Lorsque l’élu n’a pas connaissance précisément de l’heure de fin de délégation, il indique sur son bon une heure estimative.

Les élus bénéficiant de plusieurs crédits d’heures doivent préciser impérativement le mandat sur lequel les heures doivent être imputées.

Dans le cadre des nouvelles dispositions applicables, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela ne puisse conduire un élu à bénéficier sur un mois de plus d’une fois et demi du crédit mensuel d’heures de délégation. Cette période de 12 mois débute au 1er jour du mois complet suivant l’élection finale de tous les membres au CSE.

9.2.Report de crédit d’heures (élus titulaires et représentants syndicaux au CSE) :


La possibilité de reporter des heures est ouverte :
-aux élus titulaires du CSE ;
-aux représentants syndicaux au CSE.

Il est précisé que les heures reportées, en application du présent point 9.2, ne pourront pas faire l’objet d’un transfert en application du point 9.3 ci-après.

9.3.Transfert de crédit d’heures :


Les titulaires peuvent également transférer tout ou partie de leur crédit à un autre membre, titulaire ou suppléant, du CSE.

Cette faculté de transfert est exclusivement réservée aux élus titulaires et au bénéfice d’un autre élu, titulaire ou suppléant. Elle n’est pas autorisée :
-d’un titulaire vers un représentant syndical au CSE ;
-d’un représentant syndical au CSE vers un autre représentant élu ou syndical, car son crédit est strictement individuel ;
-d’un suppléant bénéficiaire d’un transfert vers un autre représentant élu ou syndical.

Dans l’hypothèse d’un transfert d’heures au bénéfice d’un élu suppléant, celui-ci ne pourra pas user de la faculté de report et devra utiliser les heures ainsi transférées dans le mois civil du transfert, sous peine de perte définitive.

D’une manière générale, les heures transférées ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau transfert au bénéfice d’un autre élu.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures transférées au titre de chaque mois civil dès qu’il sait que ce transfert interviendra.

L'information de l'employeur se fait selon le formulaire Excel en vigueur ou via une application interne qui serait éventuellement développée durant la validité de l’accord de gestion des heures de délégation.

En tout état de cause, le report ou le transfert ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois civil, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire soit :
-Elus titulaires : 24 heures de crédit mensuel + 12 heures de crédit reporté ou transféré ;
-Représentant Syndical au CSE : 20 heures de crédit mensuel + 10 heures de crédit reporté uniquement.

Un membre suppléant ne peut ni reporter ni transférer des heures qu’un titulaire lui aurait transférées. Les articles L2315-9, R 2315-5 et R2315-6 ne visent que les membres titulaires.

Les heures transférées ne peuvent être reportées ni par un titulaire ni par un suppléant, et doivent être impérativement utilisées dans le mois civil.


ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD, CADUCITÉ EVENTUELLE, RÉVISION ET DÉNONCIATION


10.1.Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2.Caducité éventuelle :


Les parties agréent le fait que les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

10.3.Révision :


Les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord si des évènements extérieurs ou des difficultés rendaient nécessaires un aménagement ou une modification des dispositions ci-avant convenues.

L’ouverture d’une négociation de révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par tout moyen avec accusé de réception (courrier recommandé, mail avec accusé de réception, document remis en main propre) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.4.Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.


ARTICLE 11 – FORMALITES DE DÉPÔT


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein d’EPS. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé de la manière suivante :
  • un exemplaire au format électronique sur la plateforme Téléaccords ;
  • un exemplaire au format papier à la DIRECCTE de Strasbourg ;
  • un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire rendu anonyme sera également adressé au format Word pour la publicité de l’accord.





Fait à STRASBOURG, le 18/11/2019 en 5 exemplaires originaux.


Pour EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Monsieur X Président

Pour les Organisations Syndicales

Monsieur X

Délégué Syndical CFTC

Madame X

Déléguée Syndicale CGT

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