Accord d'entreprise EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - EXERCICE 2025

Application de l'accord
Début : 05/02/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Le 04/02/2025







ACCORD RELATIF AUX
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
EXERCICE 2025

Société EURO T.V.S

ENTRE :

La

Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,
D’UNE PART,


ET





Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical ;

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué syndical.


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement « 

Les Parties »,





***

PRÉAMBULE



CADRE JURIDIQUE


Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 et à l’article L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.


DÉROULÉ DE LA NÉGOCIATION


Le 16 janvier 2025 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les informations nécessaires sur les différents thèmes prévus par la négociation pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, comme le constate le procès-verbal d’ouverture des négociations du 22 janvier 2025.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, selon un calendrier prévoyant au moins deux réunions les 22 janvier et 4 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’importance de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’Entreprise.

Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :

  • Rappel du contexte économique ;

  • Rappel des mesures appliquées en 2024 ;

  • Comparatif Convention collective & interne :

  • avantages financiers indirects ;
  • congés ;
  • avantages financiers ;
  • Minima salariaux :

  • Grille des minimas salariaux « ETAM » au 01/01/2025 ;
  • Grille des minimas salariaux « Cadres » au 01/01/2025 ;
  • Rémunération :

  • salaire moyen par catégorie et par sexe ;
  • évolution du salaire annuel brut des CDI, par sexe ;
  • évolution du salaire moyen de base ;
  • salaire moyen par coefficient et par sexe ;
  • rémunération par tranches et par sexe ;
  • 10 plus hautes rémunérations par sexe ;

  • Evolution de l’emploi :

  • historique des effectifs, par sexe, sur 6 ans & effectifs au 31/12/2024 ;
  • répartition hommes / femmes sur 3 ans ;
  • embauches 2024 par contrat, par catégorie et par sexe ;
  • départs 2024 par motif, par catégorie et par sexe ;
  • évolution des effectifs par catégorie et par sexe sur 4 ans ;
  • répartition des effectifs par catégorie ;
  • effectifs par type de contrat et par sexe ;
  • passage de CDD en CDI en 2024, par sexe ;
  • effectifs par type de contrat, par coefficient et par sexe ;
  • âge et ancienneté moyenne par catégorie et par sexe ;
  • âge et ancienneté moyenne des CDI par catégorie et par sexe ;
  • Durée du travail :

  • Temps de travail par catégorie et par sexe ;
  • Nombre de jours de congé paternité pris ;
  • Congés d’une durée supérieure à 6 mois.



PARTIES À LA NÉGOCIATION


La

Direction de l’Entreprise était représentée par :

  • XXXXXXXX, Président ;

  • XXXXXXXX, Responsable Relations Sociales & Juridique ;

  • XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines ;

  • XXXXXXXX, Directeur Logistique & Financier.


Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit:

Pour la CFTC :

  • XXXXXXXX, les 16 et 22 janvier et 4 février 2025,

en sa qualité de Délégué Syndical.
  • XXXXXXXX, les 16 et 22 janvier et 4 février 2025,
en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Pour la CGT :

  • XXXXXXXX, les 16 et 22 janvier et 4 février 2025,

en sa qualité de Délégué Syndical.
  • XXXXXXXX, les 16 et 22 janvier et 4 février 2025,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.


*-*-*


Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.


CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail, du 1° de l’article L.2242-1 et de l’article L.2242-13 du Code du travail.

A l’exception des dispositions expressément prévues à durée déterminée, le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets.


Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.



Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS


Les Parties conviennent, pour l’année 2025, d’une augmentation générale de

2% de la masse salariale.


Cette augmentation générale s’applique sur la paie du mois de février 2025, rétroactive au 1er janvier 2025, sur le salaire brut de base des collaborateurs qui, à la date de signature du présent accord, sont présents dans l’Entreprise et ont plus de 12 mois d’ancienneté.



Article 3 – NÉGOCIATION PARALLÈLE


Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les Parties ont convenu de mettre en place un versement de l'Entreprise venant compléter les versements volontaires des salariés au Plan d’Epargne d’Entreprise, appelé « abondement ». Le montant de l’abondement est formalisé dans un accord distinct.



Article 4 – PRIMES ANNIVERSAIRES


Afin de reconnaitre la fidélité des salariés envers l’Entreprise, les Parties ont décidé d’instaurer une prime dite « prime anniversaire ». Cette prime ponctuelle sera versée aux salariés à l’occasion de leur anniversaire d’ancienneté selon les modalités indiquées ci-dessous.

Elle sera versée en une seule fois sur le bulletin de paie du mois correspondant à l’anniversaire d’ancienneté. Cette prime s’applique rétroactivement aux anniversaires d’ancienneté intervenus en janvier 2025.


Article 4.1. Calcul de l’ancienneté

Par dérogation de l’article 3.7 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit au versement de la « prime anniversaire », est entendu par ancienneté le temps de présence continue du salarié dans l’Entreprise. Ainsi, ne sont pris en compte que les contrats s'étant succédés sans interruption.




Article 4.2. Périodicité et montant des primes anniversaires


Anniversaire d’ancienneté

Montant de la prime

5 ans
100 €
10 ans
200 €
15 ans
300 €
20 ans
400 €
25 ans
500 €
30 ans

35 ans

40 ans





Article 5 – CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES DU CSE


Par dérogation à l’article 11.1 de l’accord d’Entreprise portant sur le fonctionnement du Conseil Economique & Social (CSE) du 20 février 2020 et à compter du 1er janvier 2025, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du Comité Social & Economique est fixée à

1% de la masse salariale brute.




Article 6 – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORTS EN COMMUN


Article 6.1. Niveau de prise en charge

A compter du 1er janvier 2025, l’employeur prend en charge une fraction égale à

75 % du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.



Article 6.2. Régime social et fiscal

La prise en charge de l’employeur excédant le montant de la prise en charge obligatoire fixée à l’article R.3261-1 du Code du travail est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite des frais réellement engagés.

Toutefois, pour les salariés qui travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident, cette disposition est conditionnée au fait que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants).

Cette condition est appréciée au cas par cas.

Conformément au a du 19°ter de l’article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire est affranchi de l'impôt. Par suite, la prise en charge de l’employeur au-delà de la part obligatoire constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.


Article 6.3. Conditions de prise en charge

Bénéficient de la prise en charge employeur, les abonnements de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos mentionnés à l’articles R.3261-2 du Code du travail et dont l’utilisation répond aux conditions fixées par les articles R.3261-3 et R.3261-5 du Code du travail.


Article 6.4. Durée de prise en charge

Les dispositions du présent article 6 s’appliquent pour une durée déterminée et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.



Article 7 – JOURS DE CONGÉS


Article 7.1. Congés pour les salariés ayant un enfant en situation de handicap

L’article 3.6.2. « Congés pour les salariés ayant un enfant en situation de handicap » de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 8 septembre 2022 est ainsi remplacé :
« Les salariés ayant un enfant à charge en situation de handicap bénéficient d’un congé supplémentaire rémunéré de

3 jours ouvrés par an.

Ce droit est ouvert par enfant, sans condition d’âge, sur présentation de justificatifs. »

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées.


Article 7.2. Congés dédiés aux démarches administratives RQTH

L’article 4.1. « Congés dédiés aux démarches administratives RQTH » de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 8 septembre 2022 est ainsi remplacé :
« Les salariés bénéficient, sur présentation de justificatif, de 3 demi-journées d’absence rémunérée afin de procéder aux démarches administratives liées à la reconnaissance ou au renouvellement de la qualité de travailleur handicapé. »

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées.



Article 8 – RÉDUCTION D’HORAIRE DES FEMMES ENCEINTES


Par dérogation à l’article 8.1 de l’accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, la salariée ayant déclaré sa grossesse bénéficie, sur demande, d'une réduction horaire, rémunérée, de 30 minutes par jour à partir du 3e mois de grossesse.


Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de l'autorité administrative accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 4 février 2025.


Pour la société EURO T.V.S

M. XXXXXXXX

Président








Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise


M. XXXXXXXX

Délégué Syndical CGT








M. XXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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