Accord d'entreprise EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

ACCORD RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Le 14/03/2025







ACCORD RELATIF

AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Société EURO T.V.S

ENTRE :

La Société

EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,
D’UNE PART,


ET





Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical ;

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué syndical.


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement « 

Les Parties »,





***






PRÉAMBULE



Le 25 mars 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon les modalités prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Cet accord fixe des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle ainsi que des actions permettant de les atteindre dans 6 domaines d'actions.

Pour autant, le 27 février 2025, l’Entreprise a publié l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes calculés selon la méthodologie définie par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Alors que le niveau de résultat obtenu par l’Entreprise était, depuis plusieurs années, supérieur au niveau de résultat fixé par l’article D.1142-6-1 du Code du travail, la publication de la note au titre de l’année 2024 a fait apparaitre une diminution du niveau de résultat ; celui-ci étant inférieur à quatre-vingt-cinq points.

Dès lors, et en application de l’article D.1142-6-1 du Code du travail, la Direction a entendu fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur mentionné à l’article D.1142-2 et pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte.











CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, de l’article L.1142-9-1 du Code du travail relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes et des articles L.2242-1 et D.1142-6-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne les indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été atteinte.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.



Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD


En raison du caractère annuel du calcul et de la publication des indicateurs mentionnés à l’article L.1142-8 du Code du travail, les dispositions du présent accord expireront en conséquence de plein droit sans autres formalités le 31 décembre 2025 et ne seront pas tacitement renouvelées.

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets.



Article 3 – INDICATEUR « ÉCART DE RÉMUNÉRATION »

Au titre de l’année 2024, le niveau de résultat de l’indicateur « écart de rémunération entre les femmes et les hommes » est de 38/40.

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 mars 2024 fixe comme objectif d’améliorer, ou a minima, de maintenir, la note annuelle relative à l’indicateur d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. L’objectif ainsi fixé dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une note

≥ 35/40.


La note obtenue au titre de l’année 2024 étant supérieure à cet objectif, les parties entendent confirmer cet objectif.



Article 4 – INDICATEUR « ÉCART DE TAUX DE PROMOTIONS »


Au titre de l’année 2024, le niveau de résultat de l’indicateur « écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes » est de 10/15.






L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 mars 2024 fixe comme objectif, afin de s’assurer que les promotions soient fondées sur des critères objectifs et non-discriminatoires, de maintenir ou obtenir une note annuelle relative à l’indicateur d’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes minimale de 10/15. L’objectif ainsi fixé dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une note

≥ 10/15.


La note obtenue au titre de l’année 2024 atteignant cet objectif, les parties entendent confirmer cet objectif.



Article 5 – INDICATEUR « RETOUR DE CONGÉ DE MATERNITÉ »


Au titre de l’année 2024, l’index relatif au pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité révèle un résultat final de 33%. Le niveau de résultat de l’indicateur « pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité » est donc de 0/15.

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 mars 2024 fixe comme mesure d’appliquer la réévaluation de la rémunération des salariées au cours du congé maternité. A défaut de précision de l’objectif fixé dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui-ci est une note

≥ 15/15.


Le décalage entre la note obtenue et l’objectif fixé est la conséquence de l’absence de paramétrage automatique de l’outil au regard des augmentations individuelles ; l’application de la garantie de rémunération au titre des augmentations collectives étant automatique.

Par conséquent, afin d’atteindre cet objectif, l’Entreprise entend :
  • Au-delà des objectifs de progression imposés par les dispositions légales, appliquer une mesure corrective consistant à réaliser un rattrapage de rémunération dans les conditions prévues à l’article 3.3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 mars 2024. Ce rattrapage est réalisé sur la paie du mois de mars 2025 ;
  • Créer un process ainsi qu’un paramétrage d’outil afin d’appliquer effectivement, dans les conditions prévues à l’article 3.3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 mars 2024, la réévaluation de la rémunération des salariées.



Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les informations relatives au suivi du présent accord sont, le cas échéant, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.










Article 7 – RÉVISION


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par écrit avec accusé de réception ou contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.



Article 8 – DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l'ensemble des signataires, sous réserve d’un préavis d’un mois, dans la même forme que sa conclusion. L'accord cesse alors de produire tout effet.

Toutefois, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé par les signataires restant.

Cette dénonciation est notifiée à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt. 



Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Par ailleurs, conformément aux articles D.1142-6-1 et D.1142-6-2 du Code du travail, le présent accord est publié sur le site internet de l'Entreprise, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats des indicateurs, et est transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure de télédéclaration.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.







Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 14 mars 2025.

Pour la société EURO T.V.S

M. XXXXXXXX

Président








Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise


M. XXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

M. XXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC



Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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