La Société, socièté par actions simplifiée dont le siège social est situé à immatriculée au registre du commerce et des Société de sous le numéro, située
Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale/Business Unit Manager de la Société
Ci-öpres dënommees !a Societé
D'UNE PARTS
Les élus du Comité social et économique
, membre titulaire du CSE,
, membre titulaire du CSE,
D'AUTRE PARTS
Il a
été convenu ce qui suit :
Accord temps de travai1_
TABLE DES MATIÈRES PREAMBULE.3 TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAI L - DISPOSITIONS APPLICABLES4 :RENSEMBLEDE p %pRcEtion de l'accord ..............4
ARTICLE3Dens de travaii effectif.......................t.5
Période de prise des conges payes............................................5
Ordre des départs5
Jours de fractionnement.6
TITRE 2 - MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS6 ARTICLE 5.salaries concernes.............................. .6 ARTICLE 6.Durée du temps de travail.......,............................ ............. ....................................6 ARTICLE 7.Forfait jours réduit.......................................................7 ARTICLE 8.Temps de repos des salariés en forfait jours.............7 ARTICLE 9.Rémunération...................................... ............8 ARTICLE 10.Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié . 8 ARTICLE 11. Décompte des jours travaillés et non travaillés8
Outils de décompte8
Modalité de prises des jours de repos9
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération.9
ce de 4a péri d: refereece ' e e /émunér en e mbauches ou ruptures du contrat de travail au court .
e
ARTICLE 12.M’da!ites d'ex !ce d. dd
e t .a' d'éco ne .’edeoâ charge de travail du salarié . 11
TITRE 3 — Organisation particulière du travail,...................... .... ....11 ARTICLE 14.Travail des jours féries.11 TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES........................................................11 ARTICLE 15.Durée de l'accord11 ARTICLE 16.Interprétation de l'accord ........ ... .....11 ARTICLE 17.Révision de l'accord ...................... .......................................12 ARTICLE 18.Dénonciation de l'accord.............. .12 ARTICLE 19.Dépôt.12
Accord temps de travaiI__13012025
PREAMBULE
La négociation du présent accord a été engagée dans l'objectif de fixer, en matière d'aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient ä la fois clairs et adaptés tant à l'activité de l'entreprise et ô son organisation qu'aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de Ieurs horaires et de conciliation de Ieur travail et de Ieur vie personnelle.
Le présent accord se donne donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et de l'organisation du temps de travail et des congés. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.
Au terme de 4 réunions de négociations qui se sont tenues les 13/01/2025, 21/02/2025, 11/03/2025 et le 21/03/2025 le présent accord a été signé par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles ;
La négociation entre l'employeur et les élus s'est déroulée dans le respect des principes d indépendance de ces derniers vis-ä-vis de l’employeur, d élaboration conjointe de l'accord, de concertation avec les salaries, et en laissant la faculté aux élus de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élus ont reçu de l'employeur toutes les informations qu'ils ont demandees. Enfin, les dispositions du présent Accord révisent et se substituent aux conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la société portant sur I’organisation et l'aménagement du temps de travail ou dont les stipulations ont le même objet.
Par ailleurs, le présent Accord annule et se substitue définitivement ä toutes les dispositions non écrites (usages, pratiques...) de même nature antèrieurement en vigueur au sein de la société.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention Collective Bureau d‘Etudes Techniques en vigueur, conformément à I’article L. 2253-3 du Code du Travail
Accod temps de travaile_1301202St
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique au sein de la société prise dans I’ensemble de ses etablissements et ä I’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminèe, ainsi qu'aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.
Compte-tenu des spécificités de l'organisation de travail, sont exclus du champ d'application du présent accord -Les cadres dirigeants, Les stagiaires, Apprentis et personnes sous contrat de formation en alternance, Formateurs occasionnels, Non-cad res.
Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l'entreprise et : -Auquelsontconfiéesdesresponsabilités dontl'importanceimpliqueunegrande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps , Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; Qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise Dont le contrat de travail prévoit spécifiquement que le salarié est « cadre dirigeant ».
Les critères précités ci-dessus sont cumulatifs.
ARTICLE 2.DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Le temps de travail
effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de travail qui ont été demandées où commandées par la Direction, à l'exclusion de toutes autres, constituent du temps de travail effectif. Les temps de pause ne sont pas assimilés ô du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas. Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de Ieurs temps de pause. Ces plannings s'imposent aux personnels
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, Ieur positionnement et Ieur durée, s'imposant au salarié, la réalisation d'un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle- CI. Lors de la prise des temps de pause, le salarié doit se conformer aux règles de décompte du temps de travail effectif définies par la direction.
ARTICLE 3. JOURNEE SOLIDARITE
La journée de solidarité est incluse dans le temps de travail fixé par l'accord d'entreprise, ainsi elle sera effectuée au cours de la période. Le lundi de pentecôte étant férié et non travaillé au sein de la société, le cumul des heures du quatrième trimestre sera déduit des 7 heures de solidarité. Les salariés devront donc réaliser 7 heures de plus sur ce trimestre.
A RTIC LE 4. CONGES PAYES
ACQUISITï ON ET DE
COMPTES DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions légales
L’acquisition des congés payés se fait de 1ef juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ,
Les jours de congés payés sont attribués et décomptés en jours ouvrés ;
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui Ieur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période principale de congés principal s'étend du 1ermai au 31 octobre de
chaque année.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur devra respecter
un délai de prévenance d'un mois pour imposer aux salariés la prise de leurs congés payés, ainsi que pour la modification des dates initialement fixées.
Le principe est que l'ensemble des congés payés doivent avoir été posés au terme de la période soit le 31 mai de l'année. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation de I’employeur, la dernière semaine de congés payés pourra être posée sur la pèriode suivante.
ORDRE DES DEPARTS
Chaque salarié sera invité ä informer la société de ses souhaits de congés payés durant le congé principal au plus tard le dernier jour de février de l'année N. La société informera au plus tard le 31 mars, les salariés de l'ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte
Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire
bon fonctionnement de la société ;
Et des critères d'ordre suivants, en cas d'incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l'entreprise :
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l'entreprise, en qualité de salarié ;
La situation de famille, c’est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la presence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne 9ée en perte d'autonomie ;
L'ancienneté du salarié;
L'activité du salarié auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
Accord temps de traval _13012025t
JOURS DE F
RACTIONNEMENT
En application des dispositions de I article L. 3141-20 du code du travail, le fractionnement des congés payés n'ouvrira droit à aucun jour de fractionnement.
TITRE 2 - MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés ä suivre un horaire collectif et/ou disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps. Les dispositions du présent titre sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5. SALARIES CONCERNES
En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s‘exprimer qu'en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n'est pas adapté aux modalités d'organisation de Ieur temps de travail.
Les stipulations du présent chapitre s'appliquent :
Aux salaries cadres puisqu'ils disposent d‘une autonomie dans I’ 9anisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions
ne les conduit pas á suivre I’horaire collectif, conformément aux dispositions de I'articIe L.3121-58 1° du code du travail
Les salariés éligibles, sans condition de rémunération ni de classification, sont les suivants (liste non exhaustive) Responsable de service Chef d'équipe Responsable qualité Responsable de compte Expert produit
ARTIC LE 6. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du temps de travail est comptabilisée en jours, le forfait est fixé :
Sur îa période de référence comprise entre Ie 1ᵉ’ juin de I’année N et le 31 mai de l'année N+1
A 218 jours ouvrés, incluant la journée solidarité.
Les congés d'ancienneté viennent réduire la durée annuelle de référence ä hauteur de 1 jour par CP ancienneté.
En outre, il est prévu qu'il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.
Accord temps de trayail_13012025
Le nombre de jours de repos octroyé au salarié au forfait jour est calculé annuellement conformément aux dispositions légales.
Le salarié
embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.
En cas de dêpart au cours de la période de référence précitée d'un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuee sur le solde de tout compte du salarié
La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d'année ne sera pas susceptible d'affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou â prendre sera effectué en cas d embauche en cours d'année, comme vu précédemment.
Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi- journées (valorisées à 3,5 heures).
ARTICLE 7. FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçô de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n‘entraîne pas application des dispositions lègales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel
ARTICLE 8. TEMPS DE REPOS
DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
12 heures consécutives de repos quotidien minimum ,
Il est rappelé que ces limites n‘ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication ä distance conformément aux dispositions de la Charte sur le Droit à la Déconnexion dont la Société s'est dotée.
Accord temps üe travaiI__13012025
ARTIC LE 9. REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale ä 105 % du minimum conventionnel calculé ä l'année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
ARTIC LE 10. CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ov par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste ä la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié , le droit à la déconnexion , la rémunération.
ARTIC LE 11. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES
OUTILS DE DECOMPTE
Le forfait annuel en jour s'accompagnera d'un décompte des jours travaillés au moyen d'un outil objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place dans l'entreprise.
Cet outil, étant un logiciel interne mis ô disposition par l'entreprise, fera apparaître : le nombre de journées travaillées ainsi que la date ; le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou jour de repos au titre du forfait).
Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.
Accod temps de trare 13012025
MODALITE DE PRIS ES DES JOURS DE REPOS
Lis jours devront être pris durant la période de référence, soit entre le 1e'juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.
1 1.3.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire forfaitaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois d'absence, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chÔmés. Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature ô réduire le droit à repos supplémentaires résultant de I application du forfait dans les proportions suivantes Toute période d'absence de 21 jours ouvrès consécutifs ou non, sur la période en cours, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l'application de son forfait ô hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.
11.4. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
ARTICLE 12. MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU
SALARIE
Afin de garantir le droit ö la santè, ä la sécurité, au repos et ä I’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place Deux entretiens annuels « cadres forfait jour » Un
processus d'alerte en cas de surcharge de travail, à destination des salariés.
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Modalités
de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vïe personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour répondre ä l'objectif de préserver la santé des salariés, notamment des salariés au forfait jours, 2 entretiens annuels individuels spécifiques sont mis en place. Lors de cet entretien seront évoqués la charge de travail individuelle, I’organisation du travail dans I’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée passées, présentes et futures.
Lors de cet entretien, le salarié et son manager font le bilan les modalités d'organisation du travail du salarié ; la durée des trajets professionnels ; -sa charge individuelle de travail l'amp1itude des journées de travail ; l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ; l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; un des deux entretiens portera également sur la rémunération du salarié, conformément aux dispositions de l'article L.3121-46 du Code du Travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissa9e sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, ... ). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son manager examineront également si possible ô l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ü• Dispositif
d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation de son travail et/ou sur sa charge de travail, et I’amenant notamment ä ne pas pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre par écrit, une alerte
auprès de sa hiérarchie ou du servîce RH qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur, un manager ou le service RH est amené ä constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutit à des situations anormales, ils pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La société transmettra une fois par an aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Accord temps de trayaiI__13012025
ARTICLE 13. MODALITES D'EXERCIC E DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié, eu e9Etrd à la convention de forfait à laquelle il est soumis, n‘est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Néanmoins, le salarié bénéficiera des dispositions concernant le repos obligatoire visées au présent titre.
Il est expressément rappelé, que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication ä distance dont les modalités sont expressément mentionnées dans la charte sur Te Droit à la déconnexion en vigueur dans la Société.
TITRE 3 - ORGANISATION PARTICULIERE DU TRAVAIL
ARTICLE 14. TVAIL DES JOURS FERIES
Jour férié travaillé : majoration à 100% fer mai travaillé : majoration à 100%
Les majorations pour travail des jours fériés ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2025, dès Iors que son dèpÔt, au titre du dernier article du présent accord, aura été effectué.
ARTICLE 16. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer ô la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consi9ne I’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la société. Le document est remis ä chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire. une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu'à I expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant I’objet de cette procédure.
Accord temps de traya_13012025/)
ARTICLE 17. REVISION DE L'ACCORD A la demande de la Direction eVou des représentants du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. L avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 18. DENONCIATION DE L'ACCORD Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un preavîs de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties. Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation. L'accord continue alors de produire effet jusqu à l'entrée en vigueur de I’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an ô compter de l'expiration du préavis. En I’absence de conclusion d'un accord de substitution durant le délai de survie, I’accord initial cesse de produire effet.
ARTICLE 19. DEPOT
Le présent accord fera I’objet d'un dépôt en ligne auprès de la DREETS via la plateforme de télé- procédure du ministère du travail www teleaccords travail-emoloi.gouv fr
Il sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Nantes. Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné ö assurer l'information de l'ensemble du personnel. Fait à Nantes, le 21/03/2025 Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »