Accord d'entreprise EUROFINS BIOMNIS

AVENANT 3 à l'accord de substitution prévoyance et frais de santé du 26 avril 2010

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EUROFINS BIOMNIS

Le 02/06/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE DU 26 AVRIL 2010

ENTRE LES SOUSSIGNES :
EUROFINS BIOMNIS, SELAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 493 519 904, dont le siège est sis 17 avenue Tony Garnier 69007 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
  • Le syndicat CFTC représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
  • Le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,


PREAMBULE

La Direction a mis en place, depuis de nombreuses années un régime « frais de santé » et prévoyance pour ses salariés, et formalisé par accord du 26 avril 2010. Afin de se mettre en conformité, cet accord a été modifié par voie d’avenant en date du 30 juin 2014 puis le 18 décembre 2019.
Le Bulletin Officielle de la sécurité sociale a instauré l’obligation de revoir l’intégralité des accords collectifs instituant de telles garanties afin de préciser que les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui perçoivent un revenu de remplacement versé directement par l’employeur (comme par exemple, une indemnité d’activité partielle ou bien durant un congé de reclassement, congé de mobilité) continuent à être affiliés au présent régime.
Par ailleurs, suite la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO et la publication du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, il est obligatoire de remettre à jour la définition des salariés cadres et non cadres.
Cet avenant a donc pour objectif de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles et il a donc été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – Sur le régime de prévoyance lourde

L’article 1.1.1. a. de l’accord du 26 avril 2010 est modifié comme suit :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société.
Il est précisé que :
  • Les dispositions spécifiques au personnel Cadre et assimilé cadre concernent les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Les dispositions spécifiques concernant le personnel non-cadre concernent les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

L’article 1.1.1. c. de l’accord du 26 avril 2010 est modifié comme suit :

L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées directement ou indirectement par la société, ou d’un revenu de remplacement versé directement par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société versera sa contribution dans les mêmes conditions proportionnelles au salaire brut que pour les salariés actifs et, ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera de s’acquitter de sa propre part dans les mêmes conditions.
Le salarié bénéficiant d’une suspension de son contrat de travail à la suite d’un congé sans solde peut demander à bénéficier de la garantie du présent contrat contre paiement d’une cotisation identique à celle des salariés actifs, avec prise en charge intégrale du taux de cotisation (part salariale et part employeur) par le salarié.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé. 

ARTICLE 2 – Sur le régime frais de santé

L’article 1.2.1. a. de l’accord du 26 avril 2010 est modifié comme suit :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société
Il est précisé que :
  • Les dispositions spécifiques au personnel « cadre » et « assimilé cadre » concernent les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Les dispositions spécifiques concernant le personnel « non-cadre » concernent les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

L’article 1.2.1. c. de l’accord du 26 avril 2010 est modifié comme suit :

  • L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées directement ou indirectement par la société, ou d’un revenu de remplacement versé directement par la société.
  • Dans une telle hypothèse, la société versera sa contribution dans les mêmes conditions proportionnelles au salaire brut que pour les salariés actifs et, ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera de s’acquitter de sa propre part dans les mêmes conditions.
  • Le salarié bénéficiant d’une suspension de son contrat de travail à la suite d’un congé sans solde peut demander à bénéficier de la garantie du présent contrat contre paiement d’une cotisation identique à celle des salariés actifs, avec prise en charge intégrale du taux de cotisation (part salariale et part employeur) par le salarié.
  • La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé. 

L’article 1.2.3 a. concernant le financement du régime des salariés cadres et assimilés cadres est modifié comme suit :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de sante » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation totale
Répartition

Part patronale
Part salariale
3.48 %* de la tranche A du salaire brut équivalent temps plein
54 %
46 %
2.01 %* de la tranche B du salaire brut équivalent temps plein
49 %
51 %
*Taux actuel


ARTICLE 3 – Date d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet le

1er avril 2025 pour une durée indéterminée.

L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 26 avril 2010, de l’Avenant N°1 signé le 30 juin 2014 et de l’Avenant N°2 du 18 décembre 2019 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON conformément aux prescriptions de l’article D 2231-2 du Code du Travail.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et l’information du personnel sera assurée par la Direction par voie d’affichage.


Fait à Lyon, le 02 juin 2025
(En 5 exemplaires)




Pour Eurofins BIOMNIS Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale CFTC
XXXX



Pour l’organisation syndicale CGT
XXXX











Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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