Accord d'entreprise EUROGLAS

Accord relatif à l'actualisation des régimes frais de santé et prévoyance "incapacité invalidité décès"

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société EUROGLAS

Le 22/02/2023




  • ACCORD RELATIF A L’ACTUALISATION DES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

Entre :



d’une part, la Direction de la société EUROGLAS S.A., Zone Industrielle, 68490 HOMBOURG, représentée par monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée la société ;


et d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société EUROGLAS S.A., représentées par :

  • Messieurs XX et XX, délégués syndicaux C.F.D.T.,
  • Messieurs XX et XX, délégués syndicaux C.F.T.C.
  • Messieurs XX et XX, délégués syndicaux U.N.S.A.

ci-après dénommées « les parties »,



Il est rappelé ce qui suit :



Les salariés de la société EUROGLAS S.A. bénéficient d'une protection sociale complémentaire collective et obligatoire mise en place par référendum en 1995 pour la mutuelle (complémentaire santé) et par décision unilatérale en 1999 pour la prévoyance (décès, incapacité-invalidité).
Ces dispositifs couvrent l'ensemble des salariés répartis dans deux catégories objectives, à savoir celle des non-cadres et celle des cadres.
Par accord d’entreprise du 19 février 2013, les régimes frais de santé et prévoyance ont été conventionnalisés.
Le présent accord se substitue aux dispositions précédentes et en actualise les termes conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, notamment ceux relatifs au maintien des couvertures du régime en cas de suspension du contrat de travail.


Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – FRAIS DE SANTE :


Article 1.1 – Objet du titre 1 :


Le présent titre, matérialisant l’actualisation du régime frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société.


Article 1.2 – Salariés bénéficiaires du titre 1 :


Le contrat d’assurance collective frais de santé est unique et bénéficie aux deux catégories objectives cadres et non cadres de l’entreprise dans les mêmes conditions.
Le régime frais de santé bénéficie donc à « L’ENSEMBLE DES SALARIES » présents et à venir.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que définie au paragraphe 3 du présent article ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 1.3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés au régime frais de santé et facultés de dispense :


L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, ainsi que pour leurs ayants droits.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, une dispense d'affiliation est prévue pour les situations énumérées ci-dessous.

Dans ces cas limitatifs, le caractère collectif et obligatoire de l'adhésion n'est pas remis en cause.

Dispense d’affiliation pour les salariés :

1. les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de mission ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois.

2. les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de mission ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, sous réserve de la justification annuellement et par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours à compter de la date d'embauche.
Une attestation de couverture individuelle émanant de l'organisme assureur devra être fournie.
A défaut, les salariés seront affiliés au régime frais de santé de la société.

3. les salariés qui, lors de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel.

Pour ce faire, une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours à compter de la date d'embauche et les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance. A défaut, les salariés seront affiliés au régime frais de santé de la société.


4. les salariés titulaires d'un contrat à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours à compter de la date d'embauche. A défaut, les salariés seront affiliés au régime frais de santé de la société.
Toutefois, pour les salariés qui adhéreront au régime mis en place, si la rémunération perçue ne permet pas le prélèvement de la part salariale de la cotisation, celle-ci sera à verser directement par le salarié à l'assureur.

5. les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :


  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1, II, 4° b) du code de la sécurité sociale (dispositif collectif et obligatoire d’entreprise) ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties devra être formulée auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours à compter de la date d’embauche ou de la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs si elle est postérieure. A défaut, les salariés seront affiliés au régime frais de santé de la société.

Une attestation de couverture individuelle émanant de l'organisme assureur ou de l’employeur de l’assuré dont le salarié est l’ayant droit devra être fournie annuellement, au plus tard le 15 janvier.

6. les salariés bénéficiant à l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de prise d'effet, de la complémentaire santé solidaire (anciennement CMU-C ou ACS), jusqu'au terme de son attribution :


Une demande écrite et expresse de ne pas adhérer au système de garanties, accompagnée d’un justificatif, devra être formulée auprès du service du personnel dans un délai de 15 jours à compter de la date d'embauche ou de la date de prise d'effet de cette couverture. A défaut, les salariés seront affiliés au régime frais de santé de la société.


Dans tous les cas, la demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Ainsi, en renonçant à l'affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s'il a des frais de santé ou d'hospitalisation.

Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l'article 4 de la loi no 89-1009 dite loi Evin.

L'employeur conservera les demandes de dispense et les justificatifs y afférents.

Le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur.

A défaut de fournir au service du personnel, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les justificatifs de sa couverture, le salarié sera immédiatement affilié au régime.


Dispense d’affiliation pour les ayant-droits :

Les ayants droit pourront être dispensés d'affiliation par exception et sur demande écrite du salarié s'ils bénéficient déjà d’une couverture collective obligatoire de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1, II, 4° b) du code de la sécurité sociale (dispositif collectif et obligatoire d’entreprise) ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Cette demande de dispense devra être accompagnée d'une attestation de couverture collective et obligatoire de l'ayant droit, émanant de l'organisme assureur ou de l'employeur de l’ayant droit.

Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la société. A défaut de fournir à la société au plus tard le 15 janvier de chaque année, les justificatifs de cette couverture, les ayants droit seront immédiatement affiliés au régime.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime sur complémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

Article 1.4 – Organisme assureur :

La couverture de ce régime frais de santé est souscrite actuellement auprès de d’ARPEGE Prévoyance – Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R.


Article 1.5 – Garanties du régime frais de santé :


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° b) du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 1.6 – Cotisations :


A titre d'information, la cotisation globale mensuelle actuelle du régime frais de santé s'élève à 3,21% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la répartition de la cotisation globale mensuelle est la suivante : la société prend à sa charge 73,21% de cette cotisation globale, 26,79% restant à la charge des salariés.

Pour information, avec les données actuelles et le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2023 fixé à 3666 €, les taux et montants de cotisation seront les suivants à partir du 1er mars 2023 :

Taux de cotisation salariale en % du PMSS
Taux de cotisation patronale en % du PMSS
0,86 %
2,35 %
Montant mensuel de cotisation salariale en €
Montant mensuel de cotisation patronale en €
31,53 €
86,15 €

Toute évolution ultérieure de la cotisation globale mensuelle, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation globale mensuelle fixée au présent article.

Article 1.7 – Portabilité :


Les salariés bénéficieront de la portabilité des garanties dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre prévues par l’assureur.

Article 1.8 – Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin :


Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur pourra être demandé par les anciens salariés régulièrement affilié au contrat et bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi que par les ayants droit d'un salarié décédé, dans les limites et conditions prévues par l’article 4 précité et selon les modalités prévues au contrat.
L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.

Article 1.9 – Information individuelle :


En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié présent à l’effectif une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application et remettra à tout nouvel embauché ladite notice. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties du régime frais de santé.


Article 1.10 – Information collective :


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

TITRE 2 – PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » NON CADRES:

Article 2.1 – Objet du titre 2 :


Le présent titre, matérialisant l’actualisation du régime prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d’ARPEGE Prévoyance – Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront 3 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas la modification, la résiliation ou le non renouvellement d'un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.

Article 2.2 – Salariés bénéficiaires du titre 2 :


Le dispositif bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, aux salariés de la catégorie objective des non cadres correspondant aux salariés qui ne relèvent pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que définie au paragraphe 2 du présent article ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (parts patronales et parts salariales). Les cotisations afférentes aux garanties précitées sont réglées directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 2.3 – Caractère obligatoire de l’adhésion :


L'adhésion au dispositif est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 2.4 – Cotisations :


Le financement du présent dispositif de prévoyance de la catégorie objective des non-cadres est réalisée par des cotisations d’assurance sur les tranches A et B. La répartition de ces cotisations entre la société et les salariés est la suivante :


Part salariale
Part patronale
Tranche A
40 %
60 %
Tranche B
40 %
60 %
Pour information, avec les données actuelles, les taux de cotisation sont les suivants :

Taux salariaux
Taux patronaux
Tranche A
0,608 %
0,912 %
Tranche B
1,044 %
1,566 %

Article 2.5 – Evolution ultérieure des cotisations :


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 2.6 – Garanties :


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessus.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.


Article 2.7 – Changement d’organisme assureur :


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 2.8 – Portabilité :


Les salariés bénéficieront de la portabilité des garanties dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre prévues par l’assureur.


Article 2.9 – Information individuelle :


En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié présent à l’effectif une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application et remettra à tout nouvel embauché ladite notice. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties du régime de prévoyance.

Article 2.10 – Information collective :


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de régime de prévoyance.


TITRE 3 – PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » CADRES  :


Article 3.1 – Objet du titre 3 :


Le présent titre, matérialisant l’actualisation du régime prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d’ARPEGE Prévoyance – Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que le choix de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront 3 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas la modification, la résiliation ou le non renouvellement d'un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.

Article 3.2 – Salariés bénéficiaires du titre 3 :


Le dispositif bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, aux salariés de la catégorie objective des cadres correspondant aux salariés qui relèvent de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que définie au paragraphe 2 du présent article ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (parts patronales et part salariales). Les cotisations afférentes aux garanties précitées sont réglées directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3.3 – Caractère obligatoire de l’adhésion :


L'adhésion au dispositif est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 3.4 – Cotisations :


Le financement du présent dispositif de prévoyance de la catégorie objective des cadres est réalisé par des cotisations d’assurance sur les tranches A et B. La répartition de ces cotisations entre la société et les salariés est la suivante :


Part salariale
Part patronale
Tranche A
16,66 %
83,34 %
Tranche B
40 %
60 %
Pour information, avec les données actuelles, les taux de cotisation sont les suivants :

Taux salariaux
Taux patronaux
Tranche A
0,488 %
2,442 %
Tranche B
1,540 %
2,310 %

Article 3.5 – Evolution ultérieure des cotisations :


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 3.6 – Garanties :

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessus.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Article 3.7 – Changement d’organisme assureur :


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 3.8 – Portabilité :


Les salariés bénéficieront de la portabilité des garanties dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre prévues par l’assureur

Article 3.9 – Information individuelle :


En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié présent à l’effectif une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application et remettra à tout nouvel embauché ladite notice. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties du régime de prévoyance.

Article 3.10 – Information collective :


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de régime de prévoyance.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée et application de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er mars 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 4.2 - Révision et dénonciation :


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4.3 - Publicité :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par l’Entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Hombourg, en 5 exemplaires originaux de 13 pages chacun (en sus notices d’information résumées par l’organisme assureur), le 22 février 2023.

Pour la Direction

XX
DRH France





Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C.
XXXX






XXXX






Pour l’U.N.S.A.
XX






XX




Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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