Accord d'entreprise EUROP ASSISTANCE FRANCE AVT 3

AVENANT N°3 DU 21/12/ 2007 RELATIF AUX FRAIS DE SANTE ET A LA PRVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EUROP ASSISTANCE FRANCE AVT 3

Le 21/12/2017



Avenant n°3 du 21 décembre 2017 à l’accord d’entreprise du 12 février 1996 relatif aux frais de santé et à la prévoyance


PREAMBULE


Suite à l’évolution de la règlementation concernant les contrats responsables, la Direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à de nouvelles négociations en vue de réviser l’accord du 12 février 1996 et ses avenants du 6 mars 2007 et 18 juillet 2011. Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes : 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 13 novembre et 21 décembre 2017.

Au-delà de la mise en conformité des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance et aux frais de santé à la législation en vigueur, les parties ont souhaité continuer à améliorer le dispositif de remboursement des frais médicaux au profit des salariés de l’UES Assistance, tout en veillant à respecter le principe général d’équilibre économique.

Dans cette philosophie et dans la perspective d’offrir aux collaborateurs un niveau de garanties proche de celui existant aujourd’hui, il a été décidé de mettre en place :

  • Un dispositif de complémentaire frais de santé qualifié de « responsable » à adhésion obligatoire faisant l’objet, d’un contrat d’assurance avec _________ (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 21001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat n° 21001726, pour la société EABS le contrat n° 21015770, pour la société Europ Téléassistance le contrat n° 21001725). Pour la société Europ Assistance SA le contrat sera établi lorsque des salariés seront présents dans l’entreprise.


  • Un deuxième dispositif distinct de sur complémentaire frais de santé qualifié de « non responsable » à adhésion obligatoire faisant l’objet, d’un autre contrat d’assurance avec _________ (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 61001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat n°61001726, pour la société EABS le contrat n° 61015770, pour la société Europ Téléassistance par extension au contrat n° 61001725). Pour la société Europ Assistance SA le contrat sera établi lorsque des salariés seront présents dans l’entreprise.


Les dispositions en matière de

prévoyance incapacité – invalidité – garanties en cas de décès et garanties assimilées restent inchangées et sont prévues par les dispositions des articles 34-d et 77 de l’accord d’entreprise du 12 février 1996 sur le maintien du salaire en cas d’arrêt de travail (régime invalidité – incapacité) et les garanties en cas de décès et garanties assimilées, reconduites par les avenants du 6 mars 2007 et 18 juillet 2011 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé.


Les dispositions en matière de

maintien des garanties pour les retraités, les licenciés, les ayants-droit d’assuré décédé et le personnel en incapacité/invalidité sont prévues :

- par avenant n°6 à effet du 1er juillet 2017 au contrat n°21001725 pour les sociétés Europ Assistance France et Europ Téléassistance
- par avenant n° 6 à effet du 1er juillet 2017 au contrat n°21001726 pour la société Europ Assistance Holding.

Dans le présent avenant, les Directions des sociétés composant l’UES Assistance sont dénommées « la Direction ».
















CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Signataires et cadre de l’avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la législation existante :

Entre les sociétés de l’UES Assistance

Représentées par __________________, agissant sur mandat express

Et

Les Organisations Syndicales signataires.


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 2 - Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d'instituer deux régimes complémentaires de couverture des frais de santé dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent avenant.

Il est donc institué par le présent avenant :
  • Un 1er dispositif de complémentaire frais de santé collective qualifié de « responsable » à adhésion obligatoire.
  • Un 2ème dispositif de sur complémentaire frais de santé collective qualifié de « non responsable » à adhésion obligatoire.

Chacun de ces dispositifs fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct.


Article 3 - Champ d'application et bénéficiaires

Article 3.1 - Champ d’application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES Assistance. Toute société qui viendrait à intégrer le périmètre de l’UES Assistance se verrait appliquer le présent avenant, dans les conditions prévues par cet avenant.
Article 3.2 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaire qualifié de « contrat responsable» (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 21001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat n° 21001726, pour la société EABS le contrat n° 21015770 , pour la société Europ Téléassistance le contrat n° 21001725) et au régime de sur complémentaire frais de santé qualifié de « non responsable » (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 61001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat n° 61001726, pour la société EABS le contrat n° 61015770, pour la société Europ Téléassistance par extension au contrat n° 61001725) la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues par le contrat conclu avec _____________et par la législation en vigueur du présent avenant et des dispenses d'ordre public ainsi que :
- Le conjoint du salarié affilié,
- Les enfants à charge de l’assuré affilié,
- Les ascendants de l’assuré ou de son conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale, à condition qu’ils aient droit aux prestations en nature du régime de la Sécurité sociale.

Le concubin notoire d’un assuré affilié (non marié) est assimilé au conjoint de celui-ci, sous réserve qu’il fournisse soit une copie du PACS soit un certificat de vie maritale délivré par la Mairie du domicile de l’assuré affilié, ou une attestation sur l’honneur.

Article 4- Durée de l'avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Dénonciation - révision et adhésion


Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties conviennent également d’ouvrir des négociations en vue de la révision du présent avenant en cas d’évolution du ratio sinistre/prime à la hausse ou à la baisse de plus de 10% par rapport au dernier ratio connu à la date du présent avenant.

Le présent avenant pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Dépôt - publicité et communication


La direction notifiera, sans délai, par courriel avec avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Assistance.
Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont un par voie électronique, à la DIRECCTE et au Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'Intranet de l'entreprise.

Des notices individuelles pour chacun des régimes conformes à celles annexées seront remises à chaque bénéficiaire ; elles seront actualisées autant que nécessaire.

Article 7 - Conditions de suivi de l’avenant


Une commission de suivi se réunira deux fois par an afin d’examiner les résultats techniques et financiers des régimes frais de santé proposés dans le cadre du présent avenant, leur fonctionnement général, les modalités de leur gestion administrative, l’évolution du contexte social, et, d’une façon générale, tout ce qui a trait à l’environnement desdites garanties.

Cette commission est composée de 2 représentants de la Direction et de 2 représentants de chaque Organisation syndicale signataire du présent avenant.



CHAPITRE II -LES GARANTIES MALADIE – CHIRURGIE - MATERNITE


Article 8 : Les garanties – maladie – chirurgie

L’ensemble des garanties maladie et chirurgie figurent dans :
- Le contrat qualifié de  « contrat Responsable » signé entre les sociétés de l’UES Assistance et _______________ (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 21001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat n° 21001726, pour la société EABS le contrat n° 21015770, pour la société Europ Téléassistance le contrat n° 21001725).
- Et, pour chaque entité, le second contrat qualifié de « sur complémentaire non responsable» signé entre les sociétés de l’UES Assistance et ____________ (pour la société Europ Assistance France le contrat n° 61001725, pour la société Europ Assistance Holding le contrat 61001726, pour la société EABS le contrat n° 61015770, pour la société Europ Téléassistance par extension au contrat n° 61001725).
Les conditions générales de ces contrats s’appliquent aux bénéficiaires des régimes mis en place en toutes leurs dispositions. Par souci de simplification, est joint en annexe, à titre informatif, deux notices d’information communes à l’ensemble des sociétés mentionnées ci-dessus, l’une au titre du contrat qualifié de « responsable », l’autre au titre du contrat qualifié de « surcomplémentaire non responsable ».

Ces garanties ont été déterminées pour l’ensemble des contrats précités en considération des caractéristiques applicables aux contrats responsables et solidaires telles que définies par la règlementation applicable.

En cas d’évolution des caractéristiques et/ou des garanties susvisées, les garanties collectives et obligatoires résultant du présent avenant seraient automatiquement (et sans nécessité de réviser le présent avenant) adaptées afin de respecter les plafonds d’indemnisation applicables aux contrats responsables et solidaires.

Article 9 – Taux, assiette et répartition des cotisations

A la date de signature du présent avenant, le taux de cotisation est fixé à :

Article 9.1 - Pour le dispositif de complémentaire frais de santé responsable

A la date de signature du présent avenant, le taux de cotisation est fixé à : 5,17% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) + 1,20% de la tranche B par assuré quel que soit sa situation de famille.

Le salarié prend à sa charge 33.33% de ce taux, ce qui représente un taux de cotisation de 1,7231% du PMSS et 0,4% de la tranche B des salaires.
L’employeur prend à sa charge 66.67% de ce taux, ce qui représente un taux de cotisation de 3,4468% du PMSS et 0,8% de la tranche B des salaires.

La part de la cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée sur sa rémunération mensuelle ou toute indemnisation la remplaçant. Le bénéficiaire ne peut s’opposer à ce précompte.

9.2 - Pour le dispositif de surcomplémentaire non responsable
A la date de signature du présent avenant, le taux de cotisation est fixé à : 0,21% PMSS + 0,05% de la tranche B par assuré quel que soit sa situation de famille.

Le salarié prend à sa charge 33.33% de ce taux, ce qui représente un taux de cotisation de 0,07% du PMSS et 0,014% de la tranche B des salaires.
L’employeur prend à sa charge 66.67% de ce taux, ce qui représente un taux de cotisation de 0.0166% du PMSS et 0.0334 % de la tranche B des salaires.

La part de la cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée sur sa rémunération mensuelle ou toute indemnisation la remplaçant. Le bénéficiaire ne peut s’opposer à ce précompte.

Article 10 – Equilibre économique du régime des frais de santé


En aucun cas les sociétés composant l’UES Assistance ne se sont engagées sur les prestations définies dans les contrats visés dans le présent avenant qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement, et au moins deux fois par an dans le cadre de la commission frais de santé prévu à l’article 7, pour assurer un suivi de l’équilibre du régime défini aux contrats visés dans le présent avenant à l’accord d’entreprise et prendre les mesures relatives à une redéfinition des cotisations et/ou du niveau des prestations prévues. Tel est le cas :
- en cas de modification du contenu des conditions et/ou du taux de remboursement pratiqué par la Sécurité Sociale et/ou par les régimes professionnels, par référence expresse auxdites modifications ;
- en cas de dégradation du rapport sinistre/prime à proportion du déficit technique constaté au vu de la production de comptes de résultat technique intermédiaires dûment certifiés par les assureurs.

Sous les réserves prévues à l’article 5, les modifications à adopter feront l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant qui se substituera à tout ou partie des dispositions du Chapitre II du présent avenant consacré aux frais de santé.
A défaut d’accord intervenu dans un délai de 6 mois à compter de la date de convocation des organisations syndicales à la négociation, il est convenu que les prestations du régime définies dans les contrats visés au présent avenant seront révisées par l’assureur après concertation préalable entre l’assureur et la Direction et information préalable du CE (ou du CSE lorsqu’il sera en place) de sorte que le budget de cotisations défini à l’article 9 du présent avenant suffise au financement des garanties. En tout état de cause, la révision desdites prestations devra intervenir avant le 31 décembre de l’année N.

Dans l’hypothèse d’une hausse tarifaire envisagée par l’assureur, et à défaut d’accord avec ce dernier pour aménager les garanties dans les conditions précitées, la société se réserve la possibilité de résilier le contrat d’assurance.

Article 11 – Portabilité et maintien des garanties des régimes

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent avenant (article L.911-8 du code de la sécurité sociale), le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage dans les conditions définies par la règlementation.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de rémunération ou d'une indemnisation complémentaire et donc pour laquelle, la cotisation correspondante est précomptée.

Les prestations frais de santé des contrats conclus peuvent être maintenues aux assurés se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Assurés radiés en état d’incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente, après la rupture du contrat de travail ;
  • Salariés radiés faisant valoir leur droit à la retraite ;
  • Conjoint et enfants à charge (au sens des contrats signés entre les sociétés de l’UES Assistance et _________) d’un assuré (actif ou retraité) décédé s’ils bénéficiaient précédemment de la présente convention ;
  • Salariés bénéficiaires d’un congé sans solde.

Ce maintien de garanties est accordé aux assurés ainsi qu’aux conjoints et enfants à charge (au sens des contrats signés entre les sociétés de l’UES Assistance et _________) à condition d’en faire la demande :
  • Dans le mois précédant la suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires d’un congé sans solde ;
  • Dans les six mois qui suivent le motif de radiation dans tous les autres cas ;
  • A l’issue de la période de maintien des dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande, le cachet de la poste faisant foi et au plus tard, au terme du maintien des garanties conforme aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale et pour la durée fixée dans les conditions prévues en annexe
Pour l’ensemble des populations visées au présent article, la cotisation déterminée par ___________, sera intégralement à leur charge (pas de participation financière des sociétés de l’UES Assistance).


Fait à Gennevilliers, le jeudi 21 décembre 2017,




Pour les sociétés de l’UES Assistance :

_____________________, agissant sur mandat express,







Pour les Organisations syndicales

Noms

Prénoms

Organisations

Syndicales

Signatures




CFDT




FO




CFTC




CFE-CGC








ANNEXES


A titre informatif, deux notices d’information communes à l’ensemble des sociétés sont reprises ci-dessous, l’une au titre du dispositif de complémentaire santé qualifié de « responsable », l’autre au titre du dispositif qualifié de « sur complémentaire non responsable ».

- Annexe 1 : Notice d’information pour le dispositif de complémentaire frais de santé qualifié de « responsable » pour le contrat n°21001725.
- Annexe 2 : Notice d’information pour le dispositif de sur complémentaire frais de santé qualifié de « non-responsable » pour le contrat n° 61001725.
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