A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
EUROPCAR INTERNATIONAL
2024
ENTRE
La société EUROPCAR INTERNATIONAL, représentée par ----------------------, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Corporate,
Ci-après dénommée : « ECI »
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT
CFE-CGC
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »
Ci-après désignées ensembles « les Parties »
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Ainsi les Parties se sont réunies dans le cadre de la NAO 2024 les 19, 26 janvier, 7 et 8 février 2024. A l’occasion desdites réunions, de nouvelles dispositions de consolidation et d’harmonisation de la politique salariale et sociale en relation avec les évolutions de l’Entreprise et de l’environnement, ont été négociées.
Il est rappelé que les négociations se sont déroulées dans un contexte économique toujours imprévisible et compliqué, lié notamment à la guerre en Ukraine et à la dégradation, même si moins importante que l’année dernière, d’un certain nombre d’indices économiques, qui ont des conséquences sur l’activité du Groupe à court ou moyen terme, et par conséquent sur ses résultats économiques que ce soit pour la location de véhicules de tourisme et également pour les activités Business to Business du Groupe qui sont directement liées au contexte externe. Dans un marché sous pression la concurrence entre les acteurs retrouve un niveau très élevé et augmente la pression sur le contrôle de nos coûts.
Malgré ce contexte d’incertitude sur l’évolution des activités d’ECI et, plus généralement d’Europcar Mobility Group, les Parties sont parvenues à un accord sur des mesures permettant d’accompagner les conditions économiques d’emploi des collaborateurs.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT AU TITRE DE L'ANNÉE 2024 :
ARTICLE 1 – ENVELOPPE AUGMENTATION GENERALE
Les Parties sont convenues du versement d’une augmentation générale de 2% aux collaborateurs dont la rémunération théorique brute annuelle (base temps plein) est égale ou inférieure à 43.000 euros (hors population ayant un bonus) et ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er avril 2024.
Ces augmentations prendront effet avec les salaires du mois d’avril 2024.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE AUGMENTATION AU MERITE
Les Parties sont convenues d’une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles de 3,4% de la masse salariale brute, à répartir sur l’ensemble des collaborateurs en CDI ou CDD (hors alternants et stagiaires) ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er avril 2024 et dont la performance annuelle reportée dans le PDR est égale au niveau « atteint ».
Ces augmentations prendront effet avec les salaires du mois d’avril 2024.
Les enveloppes « Augmentation Générale » et « Au mérite » sont dissociées et peuvent être complémentaires.
ARTICLE 3 – GRATIFICATION D’ANCIENNETE
Les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait de mettre en place un programme visant à récompenser la fidélité des collaborateurs résultant de leur ancienneté. Il a été également demandé d'organiser et communiquer sur les modalités concernant la remise de la médaille du travail.
La Direction a donné son accord pour mettre en place un programme, dont les modalités seront définies dans le cadre d’une note RH interne spécifique.
Pour l’année 2024, une première cérémonie pourrait être organisée.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS CONCERNANT LE TELETRAVAIL
Les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait d’ouvrir des négociations visant à accorder un jour supplémentaire de télétravail par semaine sur la base du volontariat uniquement et de prendre en charge les frais de repas pendant les jours télétravaillés par l’octroi de tickets restaurant.
La Direction n’a pas retenue cette proposition et les Parties sont convenues que l’indemnité mensuelle forfaitaire de télétravail actuellement fixée à 25 euros nets (sous réserve que le collaborateur exerce ses fonctions en télétravail à hauteur de 50% de l’horaire hebdomadaire de référence), soit réévaluée à 27 euros nets. Ce nouveau montant est aligné avec le nouveau plafond et les conditions fixés par l’URSSAF.
Cette augmentation prendra effet à compter du 1er avril 2024 et sera donc versée pour la première fois sur le bulletin de salaire d’avril 2024. Les conditions relatives à l’octroi de cette indemnité mensuelle forfaitaire et déterminées par accord séparé demeurent pleinement en vigueur, le présent accord modifiant uniquement le montant de ladite allocation.
ARTICLE 5 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PART PATRONALE DES FRAIS DE SANTE
Les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait que la prise en charge patronale des frais de santé soit réévaluée.
L’accord lié au régime complémentaire frais médicaux étant un accord commun aux sociétés Europcar International et Europcar France, la Direction d’Europcar International précise qu’elle n’a pas le pouvoir, à son niveau, de se positionner seule sur cette demande.
Cette demande devra donc également être portée dans le cadre des négociations de l’accord Frais de santé, incluant la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives d’Europcar France.
ARTICLE 6 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT MOBILITE DURABLE
Les Organisations Syndicales Représentatives ont émis le souhait de mettre en place un forfait mobilité durable.
La Direction est ouverte à la mise en place d’un tel programme spécifique concernant les vélos. Plusieurs projets sont à l’étude afin d’examiner les solutions envisageables. Ces solutions seront partagées avec les instances représentatives du personnel.
ARTICLE 5 – AUTRES DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Augmenter le budget œuvres sociales du Comité Social et Economique afin de le porter à 1% versus 0,8% actuellement et l’anticiper sur le budget 2025
La Direction, conformément à l’information donnée lors des négociations, ne souhaite pas accéder à cette demande de revalorisation.
Bonus : explication des conditions d’attribution et des règles de répartition des pourcentages.
La demande est prise en compte par la Direction et sera étudiée dans le cadre de la revue des programmes de variables par les équipes RH Groupe.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 7.1 – Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion au sein de l’Entreprise. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance par mail et sur « PeopleConnect ».
Article 7.2 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des modalités de dépôt.
Article 7.3 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision et/ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DRIEETS et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.
Article 7.4 – Clause de suivi et revoyure
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi de sa mise en œuvre sera assuré.En outre et dans le cas où les parties l’estimeraient nécessaires, elles se rencontreraient afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
Article 7.5 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur le site internet www.teleaccord.travail.gouv.fr, à l’expiration du délai prévu pour l’exercice d’opposition, soit 8 jours.
Deux exemplaires sont déposés, dont une version anonymisée.
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire papier signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il sera enfin remis en un exemplaire à chaque Organisation Syndicale signataire.