ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE
EUROPE SERVICES DECHETS, SASU au capital de 7.000.000 €
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 453 711 905 Dont le siège social est situé 1 rue Martin Luther King, 91170 VIRY-CHATILLON Représentée par ___________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et des dispositions de l’article L2313-2 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre d’établissements distincts qui composent la société pour la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’établissements conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par accord du 9 décembre 2019, il avait été décidé d’un commun accord que la société était composé de deux établissements distincts : l’établissement du nord et l’établissement du sud.
A la suite de diverses réorganisations opérées, il apparait nécessaire de revoir le nombre et le périmètre des établissements distincts qui composent la société.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées en vue de conclure un accord afin de définir le périmètre des établissements distincts composant la société afin de garantir une représentation de tous les salariés.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
1.1/ Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts dans le cadre des élections du comité social et économique au sein de la Société EUROPE SERVICES DECHETS.
1.2/ Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu sur la base des articles L 2313-1 et suivants du Code du travail, dispositions prévoyant la détermination et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.
1.3/ Champ d’application
Le présent accord concerne la Société EUROPE SERVICES DECHETS, dont le siège est situé 1 rue Martin Luther King, 91170 VIRY-CHATILLON.
1.4/ Durée d'application Le présent accord s’applique à compter du 3 octobre 2023 ou si le dépôt intervient après cette date à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent sous réserve d’obtenir des signataires la majorité des suffrages aux dernières élections, conformément à l’article L.2232-23-1. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant remplace tout autre accord conclu antérieurement sur le même thème et notamment celui du 5 décembre 2019.
Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation se fera par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, lettre remise en main propre à tous les signataires), en respectant un préavis de trois mois.
1.5/ Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires du présent accord. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée fera par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, lettre remise en main propre à tous les signataires) à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
1.6/ Litiges
Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
1.7/ Dépôt Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS du Bas-Rhin et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent, accompagné du procès-verbal relatif aux résultats du scrutin et assorti de la liste de ses établissements et de leurs adresses respectives, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail.
PARTIE II – DETERMINATION ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
2.1/ Définition de l’établissement distinct
Au regard des dispositions de l’article L 2313-4 du Code du travail ainsi que des critères dégagés par la jurisprudence, un établissement distinct est caractérisé lorsque le responsable de l’établissement dispose d’une délégation de compétences lui conférant une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service.
Il est entendu que l’établissement distinct ne correspond pas nécessairement à un établissement physique mais peut regrouper plusieurs établissements.
2.2/ Perte de qualité d’établissement distinct :
2.2.1/ Rappel de la situation antérieure
Par accord du 5 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives au sein de la société, avaient convenu du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la société, à savoir:
L’Etablissement du nord regroupant les sites de :
SARTROUVILLE sis, 24-32 Lot N°32 rue Jean-Pierre Timbaud, 78500 SARTROUVILLE
GENNEVILLIERS sis, Bâtiment E1, Impasse de la Seine, 92230 GENNEVILLIERS
L’Etablissement du sud regroupant les sites de :
SAVIGNY LE TEMPLE sis, 25-29 rue du Cuivre, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, établissement fermé depuis le 31 mai 2021
WISSOUS sis, Chemin d’Antony à Savigny, 91320 WISSOUS
RAMBOUILLET sis, 21 A 23 rue de la Giroderie, 78120 RAMBOUILLET
2.2.2/ Evolution des effectifs et de l’autonomie des chefs d’établissements
La suppression du site de GENNEVILLIERS a entrainé une réflexion dans le découpage des établissements distincts, celui-ci présentant désormais un déséquilibre aussi bien en terme d’effectifs que géographique. Cette répartition ne garantit plus un fonctionnement efficient des comités sociaux et économiques d’établissements et ainsi du comité social économique central dans leur fonction de représentation des salariés.
De plus, à la suite de diverses réorganisations opérées, les responsables de ces deux établissements distincts ne disposent plus d’une délégation de compétences leur conférant une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service.
En effet, bien que ces établissements bénéficient d’une implantation géographique distincte, il s’avère que les Directeurs de ces établissements ont été remplacés par des Responsables d’exploitation qui n’ont plus d’autonomie en matière d’embauche, de formation, de rémunération, de rupture des contrats de travail, de sanctions disciplinaires, et d’un point de vue général en matière de gestion du personnel.
Les embauches, les formations, les questions intéressant la rémunération, les ruptures des contrats de travail et le pouvoir disciplinaire relèvent dorénavant exclusivement des départements des Ressources Humaines et de la Comptabilité qui sont centralisés au siège social de l’entreprise, sis 1 rue Martin Luther King, 91170 VIRY-CHATILLON. Ainsi les parties constatent à l’unanimité que ces deux établissements n’ont plus une autonomie suffisante pour conserver leur qualité d’établissement distinct au sens des critères dégagés par l’article L.2313-4 du Code du travail et par la jurisprudence.
2.3/ Périmètre et nombre d’établissement distinct
Suite à la perte de la qualité d’établissement distinct des établissements du nord et du sud, les parties signataires du présent accord conviennent que la Société EUROPE SERVICES DECHETS est composée d’un seul établissement distinct regroupant 4 sites, à savoir :
1 rue Martin Luth King, 91170 VIRY-CHATILLON
21 A 23 rue de la Giroderie, 78120 RAMBOUILLET
24-32 Lot N°32 rue Jean-Pierre Timbaud, 78500 SARTROUVILLE
Chemin d’Antony à Savigny, 91320 WISSOUS
2.3 / Organisation des élections du CSE
La mise en place du Comité Social et Economique se fera donc dans le cadre de l’entreprise constituée d’un seul et unique établissement.
Par conséquent, les CSE d’établissements, CSE central et CSSCT central cesseront d’exister à compter du renouvellement du CSE devant intervenir fin 2023.