ACCORD EUROPORTE France EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
EUROPORTE France, SAS au capital de 16.000.000 €, dont le siège social est situé Tour LillEurope – 11, Parvis de Rotterdam, 59777 EURALILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 482.582.426 B, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part ET :
L’Organisation Syndicale représentative
CFDT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,
L’Organisation Syndicale représentative
CGT prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,
L’Organisation Syndicale représentative
FO prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,
L’Organisation Syndicale représentative
SUD RAIL prise en la personne de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part
Sommaire
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Exercice du Droit Syndical
2.1 Représentation syndicale 2.2 Moyens de fonctionnement 2.2.1. Moyens matériels mis à disposition 2.2.2. Crédit d’heures et réunions 2.2.3. Déplacements 2.2.4. Communication syndicale
Article 3 – Le CSE et les Représentants de Proximité
3.1. Les Instances 3.1.1. Les Instances élues 3.1.2. Les Instances désignées 3.2. Moyens de fonctionnement 3.2.1. Moyens matériels mis à disposition 3.2.2. Crédit d’heures et réunions 3.2.3. Déplacements 3.2.4. Communication
Article 4 - Déroulement de carrière
Article 5 – Alarme sociale
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord, révision, dénonciation
6.2 Notification - Dépôt
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur les institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette représentation du personnel est complétée des représentants des Organisations Syndicales qui sont les parties structurantes du dialogue social et de la négociation collective.
Les parties signataires au présent accord, désireuses de traduire la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction de promouvoir le développement du dialogue social et de la concertation dans l’Entreprise, ont convenu d’ouvrir une négociation sur l’exercice du droit syndical dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les parties signataires expriment leur volonté commune de développer une politique sociale de progrès, à travers la détermination des modalités d’exercice des fonctions de représentant du personnel, et la reconnaissance de l’activité syndicale dans l’Entreprise.
Les Organisations Syndicales signataires rappellent leurs volontés d’améliorer le fonctionnement des instances de représentations du personnel et syndicales afin que celles-ci puissent jouer leur rôle dans le développement de l’Entreprise EUROPORTE France. Mais aussi leurs volontés d’instaurer un dialogue social pérenne et dynamique, ainsi que des relations sociales constructives dans tous les domaines qui concernent l’ensemble des salariés d’EUROPORTE France.
À la suite de plusieurs réunions de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sur les moyens et modalités de l’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise EUROPORTE France, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EUROPORTE France qui exerce un ou plusieurs mandat(s) de représentation, syndicale ou non, qu’ils soient désignés ou élus.
Il est rappelé, par ailleurs, que des dispositions spécifiques existent s’agissant des moyens de fonctionnement accordés aux instances désignées au sein du Groupe GETLINK dans le cadre des accords de Groupe en vigueur ou encore dans le cadre des réunions réalisées au sein de la branche ferroviaire, s’il y a lieu.
Article 2 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts.
Article 2.1 – Représentation syndicale
Les Organisations Syndicales représentatives ont l’exclusivité de la négociation et de la conclusion des accords collectifs de l’Entreprise.
Article 2.2 – Moyens de fonctionnement
En considération du rôle des Organisations Syndicales et de l’importance du dialogue social et plus particulièrement de la négociation, cet article définit les moyens et le mode de fonctionnement mis à leur disposition.
Article 2.2.1 – Moyens matériels mis à disposition
Eu égard à notre implantation géographique et à la localisation des salariés désignés et afin de faciliter l’exercice de leur mandat, des salles de réunion voire bureaux sont mis à disposition selon les prises de service, sous réserve d’une demande préalable auprès des personnes habilitées sur site à gérer le planning de réservation des salles, afin d’en garantir leur disponibilité.
L’accès à ces locaux, selon la configuration des sites, sera limité aux heures d’ouverture de l’Entreprise, pour des questions de sécurité du matériel et des personnes. Ont un libre accès l’ensemble des Instances Représentatives du Personnel visées, mais également l’employeur pour des raisons de sécurité (sans présence constante et en aucun cas lors des réunions organisées par les Instances Représentatives du Personnel visées). Cependant, les salariés n’ont pas un libre accès au local. Ils peuvent être amenés à le fréquenter lors de permanences organisées par les Instances Représentatives du Personnel visées.
EUROPORTE France reste responsable de ce local et les frais d’assurance lui incombent.
Des personnes extérieures (avocat, expert, fournisseurs, etc…) peuvent accéder au local à condition que leur invitation rentre dans le cadre des missions des Instances Représentatives du Personnel visées. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord de l’employeur est nécessaire. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales ou autres que syndicales, extérieures à l’Entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux mis à leur disposition au sein de l’Entreprise, avec l’accord du chef d’entreprise, selon les dispositions légales en vigueur. La Direction informera les Délégués Syndicaux de la présence de ces personnes autres que celles appartenant au Groupe GETLINK.
Le personnel d’entretien doit pouvoir également entrer dans le local dans la mesure où EUROPORTE France se doit d’assurer l’hygiène et la sécurité de ce lieu.
Enfin, l’organisation d’EUROPORTE France respecte l’obligation de libre accès au local à toutes personnes en lien avec les missions des Instances Représentatives du Personnel visées, dans la mesure où aucun système de contrôle n’a été mis en place à l’entrée du local.
Sur demande et si nécessaire, du matériel informatique pourra être mis à disposition dans le cadre du mandat.
Article 2.2.2 – Crédits d’heures et réunions
Crédit d’heures :
Chaque Délégué Syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu des effectifs de l’Entreprise à date de la signature du présent accord et en application des dispositions législatives en vigueur, le crédit mensuel des Délégués Syndicaux est de
18 heures.
Il est par ailleurs accordé annuellement 16 heures d’heures de délégation supplémentaires exclusivement utilisées dans le cadre de déplacement dont la durée serait supérieure à 1h30 (en dehors des déplacements à la demande de l’employeur). A ce titre, les frais de déplacement seront pris en charge dans le respect des dispositions applicables dans l’entreprise.
Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Elles sont utilisées pendant les heures de travail et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
En dehors des heures de travail planifiées, la prise des heures de délégation doit être justifiée par les nécessités du mandat, et les représentants du personnel doivent alors veiller à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos conformément à la règlementation en vigueur.
En application des dispositions légales, un représentant du personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures de délégation qui dépasseraient le crédit d’heures mensuel ne seront rémunérées qu’à condition que leur utilisation soit justifiée auprès de la Direction concernée au plus tard dans la semaine qui suit le dépassement.
Dans le cas de représentant du personnel sous convention de forfait jours, une demi-journée posée au titre de son mandat correspondra à 4 heures.
A cet effet, les temps de délégation sont communiqués au supérieur hiérarchique ou toute personne pouvant lui être substituée, par voie mail, par tout outil mis à disposition de la Direction. En cas d’événement imprévisible lié à l’exercice du mandat, l’information devra être transmise a posteriori dans un délai maximum de 24 heures.
Réunions à l’initiative de l’employeur :
La Direction s’engage à communiquer aux Délégués Syndicaux, ainsi qu’à leur hiérarchie, les plannings prévisionnels des dates de réunions au moins deux mois à l’avance.
Si la Direction modifie le calendrier prévisionnel des réunions, 4 semaines avant la réunion initialement programmée, alors le salarié bénéficiera des primes liées aux sujétions propres à sa fonction sur la ou les Journée(s) de service initialement programmée(s).
Les heures passées en réunion à l’initiative de la Direction ne sont pas déduites du crédit d’heures des Délégués Syndicaux. Lors des déplacements occasionnés, les indemnités de repas ne sont pas versées si les repas sont pris en charge par la Direction ou lors d’invitations extérieures (dans ce cas, le représentant s’engage alors à le signaler à la personne en charge de la gestion des éléments variables, dans le cadre d’une invitation de la Direction celle-ci préviendra la région dans le cas contraire c’est le membre du personnel qui devra donner l’information à son assistant(e) d’agence).
Réunions organisées par les Délégués Syndicaux :
Les salariés désignés peuvent se réunir à leur initiative sur leur temps de délégation. Les frais engendrés dans le cadre de ces réunions sont alors à la charge des représentants.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et sur demande préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines, les frais de déplacements pourraient être pris en charge par l’entreprise.
Article 2.2.3 – Déplacements
Chaque Délégué Syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante. Il peut également se déplacer en dehors de l’Entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions dans le respect des règles de sécurité applicables à l’Entreprise et à l’ensemble des salariés.
Cette liberté de circulation s’étend au périmètre géographique couvert nationalement par le mandat détenu.
Article 2.2.4 – Communication syndicale
Contenu des publications et de tracts syndicaux
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les Organisations Syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse et à la Charte éthique et comportement du Groupe.
L’article L2142-5 du Code du Travail en vigueur prévoit que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, posées par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à l’interdiction de la diffamation et des propos outrageants. Sont ainsi notamment prohibées les injures et diffamations mentionnées aux articles 32 et 33 de cette même loi.
Ce contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats, telle que définie par la règlementation en vigueur.
Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le « logo » de l’Organisation Syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
Affichage et distribution
Affichage
Suivant l’article L2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis par voie électronique à la Direction Générale, au Service RH et aux Directeurs de Région au plus tard simultanément à l'affichage.
Pour chaque section syndicale créée au sein de l’Entreprise, la Direction mettra à disposition sur chaque établissement un panneau permettant d’afficher 6 formats A4 (21x29.7 cm) dans des lieux permettant aux salariés de prendre connaissance des informations qui y sont affichées.
Ces panneaux doivent être situés dans des emplacements leur permettant d’être lus sans difficulté par le personnel. Toutefois, leur installation est évitée dans les lieux d’accueil du public ou de personnes extérieures.
Les communiqués et informations qui émanent des différentes Organisations Syndicales sont affichés par leurs soins, sous leur responsabilité, sur les panneaux spécialement affectés à cet usage. Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.
Ne peuvent être affichées sur les panneaux que des communications d’ordre syndical.
Distribution
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'Entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (article L2142-4 du Code du travail).
De même, des tracts ne peuvent en aucun cas être déposés en permanence dans des endroits de l’Entreprise accessibles à des personnes étrangères à l’Entreprise (clients, intervenants extérieurs, etc.).
La diffusion de communications syndicales collectives par le biais de la messagerie électronique professionnelle (Liste de diffusion à « LD Europorte France » en copie cachée (CCI) + copie à la Direction Générale, Service RH et Directions régionales) est autorisée :
Si elle est réalisée par un Délégué Syndical de l’Entreprise ou en cas d’indisponibilité du DS, par son représentant, (RSCSE)
A raison de trente-six communications annuelles dans la limite de quatre mensuelles (hors dispositions spécifiques adoptées dans le cadre des élections professionnelles) après échange préalable du document avec la Direction des Ressources Humaines copie la Responsable Ressources Humaines (échange au maximum sous 48 heures ouvrées, à défaut la communication pourra être réalisée) et/ou Direction Générale, avant diffusion sur la « LD Europorte France ». Toute autre demande au-delà de ce quota devra faire l’objet d’un accord préalable de la Direction Générale / Direction des Ressources Humaines,
Si un dépassement du nombre de communication était constaté une pénalité serait mise en place en bloquant la possibilité de communiquer sur la « LD Europorte France ».
Article 3 – Le CSE et les Représentants de proximité
Article 3.1 – Les Instances Article 3.1.1 – Les Instances élues Les instances élues sont les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique. Article 3.1.2 – Les Instances désignées Les instances désignées sont :
Les Représentants Syndicaux du CSE,
Les Membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail,
Les Membres de la Commission Logement,
Les Membres de la Commission Egalité professionnelle Femmes/Hommes,
Les Membres de la Commission Formation,
Les Membres de la Commission Mobilité,
Les Représentants de Proximité.
Article 3.2 – Moyens de fonctionnement Article 3.2.1 – Moyens matériels mis à disposition
En considération de notre implantation géographique et de la localisation des salariés visés à l’article 3.1 et afin de faciliter l’exercice de leur mandat, des salles de réunion, voire bureau sont mises à disposition selon les prises de service, sous réserve d’une demande préalable auprès des personnes habilitées sur site à gérer le planning de réservation des salles, afin d’en garantir leur disponibilité.
L’accès à ces locaux, selon la configuration des sites, sera limité aux heures d’ouverture de l’Entreprise, pour des questions de sécurité du matériel et des personnes. Ont un libre accès l’ensemble des Instances Représentatives du Personnel visées, mais également l’employeur pour des raisons de sécurité (sans présence constante et en aucun cas lors des réunions organisées par les Instances Représentatives du Personnel visées). Cependant, les salariés n’ont pas un libre accès au local. Ils peuvent être amenés à le fréquenter lors de permanences organisées par les Instances Représentatives du Personnel.
EUROPORTE France reste responsable de ce local et les frais d’assurance lui incombent.
Des personnes extérieures (avocat, expert, fournisseurs, etc…) peuvent accéder au local à condition que leur invitation rentre dans le cadre des missions des Instances Représentatives du Personnel visées. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord de l’employeur est nécessaire.
Le personnel d’entretien doit pouvoir également entrer dans le local dans la mesure où EUROPORTE France se doit d’assurer l’hygiène et la sécurité de ce lieu.
Enfin, l’organisation d’EUROPORTE France respecte l’obligation de libre accès au local à toutes personnes en lien avec les missions des Instances Représentatives du Personnel visées, dans la mesure où aucun système de contrôle n’a été mis en place à l’entrée du local. Article 3.2.2 – Crédit d’heures et réunions
Crédit d’heures :
Chaque Instance Représentative du Personnel dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions et selon les dispositions en vigueur de l’Accord CSE EUROPORTE France du 26 mai 2023.
Un crédit d’heures mensuel non reportable de 3 heures est accordé aux Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique. Celui-ci sera exclusivement à utiliser dans le cadre de la réunion préparatoire du Comité Social et Economique. A noter que dès lors que l’Entreprise atteindrait un effectif de 501 salariés, le crédit visé de 3 heures serait remplacé par le crédit prévu par les dispositions légales, soit 20 heures par mois.
Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
En dehors des heures de travail, la prise des heures de délégation doit être justifiée par les nécessités du mandat, et les représentants du personnel doivent alors veiller à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos conformément à la règlementation en vigueur.
En application des dispositions légales, un représentant du personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures de délégation qui dépasseraient le crédit d’heures mensuel ne seront rémunérées qu’à condition que leur utilisation soit justifiée auprès de la Direction concernée au plus tard dans la semaine qui suit le dépassement.
Dans le cas de représentant du personnel sous convention de forfait jours, une demi-journée posée au titre de son mandat correspondra à 4 heures.
A cet effet, les temps de délégation sont communiqués au supérieur hiérarchique ou toute personne pouvant lui être substituée, par voie mail, par tout outil mis à disposition de la Direction. En cas d’événement imprévisible lié à l’exercice du mandat, l’information devra être transmise a posteriori dans un délai maximum de 24 heures.
La Direction s’engage à communiquer aux instances, ainsi qu’à leur hiérarchie, les plannings prévisionnels, selon les dispositions en vigueur de l’Accord CSE EUROPORTE France du 26 mai 2023.
Réunions à l’initiative de l’employeur :
Les heures passées en réunion à l’initiative de la Direction ne sont pas déduites du crédit d’heures. Un ordre du jour de la réunion suivante sera établi à la suite de chaque réunion réalisée.
Les temps de trajets et le temps passé en réunion par les salariés mandatés sur convocations de la direction sont assimilés à du temps de travail effectif et payé comme tel, selon les dispositions de l’accord CSE en vigueur.
Il ne s’impute en aucun cas sur le crédit d’heures des représentants. Les salariés mandatés ne devront avoir aucune perte salariale lors de déplacements ou réunions demandées par la Direction.
Si la Direction modifie le calendrier prévisionnel des réunions, 4 semaines avant la réunion initialement programmée, alors le salarié bénéficiera des primes liées aux sujétions propres à sa fonction sur la ou les Journée(s) de Service initialement programmée(s).
Lors des déplacements occasionnés, les indemnités de repas ne sont pas versées si les repas sont pris en charge par la Direction ou sur le Budget de fonctionnement du CSE ou encore lors d’invitations extérieures (dans ce cas, tout représentant s’engage alors à le signaler à la personne en charge de la gestion des éléments variables, dans le cadre d’une invitation de la Direction celle-ci préviendra la région dans le cas contraire c’est le membre du personnel qui devra donner l’information à son assistant(e) d’agence). Lors des réunions (préparatoire le matin et CSE l’après-midi dans la même journée) réalisées en visioconférence, il sera attribué un ticket restaurant de la valeur applicable dans l’entreprise si le membre du CSE le souhaite compte tenu d’une participation salariale.
Les frais et modalités de déplacement, d’hébergements, et de repas des élus ou mandatés dans les réunions visées au présent article sont pris en charge par note de frais par la Direction et remboursés sur présentations des justificatifs, selon les plafonds en vigueur.
Réunions organisées par les Instances Représentatives du Personnel visées :
Les salariés possédant un mandat ou désignés peuvent se réunir à leur initiative sur leur temps de délégation, s’il y a lieu. Les frais engendrés dans le cadre de ces réunions sont alors à la charge des représentants. S’agissant des membres du CSE, ces frais pourront être imputés sur le budget de fonctionnement alloué, en dehors des dispositions prévues à l’article 4.2 de l’Accord CSE EUROPORTE France du 26 mai 2023, dans le cadre des réunions préparatoires au CSE.
Article 3.2.3 – Déplacements Chaque Instance Représentative du Personnel visée peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante. Il peut également se déplacer en dehors de l’Entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions dans le respect des règles de sécurité applicables à l’Entreprise et à l’ensemble des salariés.
Cette liberté de circulation s’étend au périmètre géographique couvert nationalement par le mandat détenu des membres du CSE et au périmètre géographique de l’établissement sur lequel le/la salarié(e) concernée a été désigné(e). Article 3.2.4 – Communication
Contenu des publications et de tracts
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les Instances Représentatives du Personnel visées, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse et à la Charte éthique et comportement du Groupe.
L’article L2142-5 du Code du Travail en vigueur prévoit que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, posées par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à l’interdiction de la diffamation et des propos outrageants. Sont ainsi notamment prohibées les injures et diffamations mentionnées aux articles 32 et 33 de cette même loi.
Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le « logo » de l’Organisation Syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
Affichage et distribution
Affichage
Suivant l’article L2315-15 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.
Un exemplaire des communications est transmis par voie électronique à la Direction Générale, au Service RH et aux Directeurs de Région au plus tard simultanément à l'affichage.
Les communiqués et informations qui émanent des membres du CSE sont affichés par leurs soins, sous leur responsabilité, sur les panneaux spécialement affectés à cet usage. Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.
Distribution
Les publications et tracts peuvent être librement diffusés aux salariés de l'Entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (article L2142-4 du Code du travail).
La distribution des documents syndicaux est exclusivement réservée aux membres du personnel de l’Entreprise, à l’exclusion de toute autre personne, même présente sur les lieux de travail.
De même, des tracts ne peuvent en aucun cas être déposés en permanence dans des endroits de l’Entreprise accessibles à des personnes étrangères à l’Entreprise (clients, intervenants extérieurs, etc.).
La diffusion de communications collectives, devant respecter la confidentialité des informations s’il y a lieu, par le biais de la messagerie électronique professionnelle (Liste de diffusion à « LD Europorte France » - en copie cachée (CCI) + copie aux membres du CSE Titulaires, la Direction Générale, Service RH et Directeurs régionaux) est autorisée :
Si elle est réalisée par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint en son absence, trésorier ou trésorier adjoint en son absence,
Pour réaliser la communication, en qualité de secrétaire, des questions à l’ordre du jour des réunions CSE,
Pour réaliser la communication, en qualité de secrétaire, des procès-verbaux des réunions CSE,
Par les membres CSE pour réaliser au nom du CSE une communication sur les offres des partenaires du CSE ou communiquer sur le site du CSE,
Toute autre demande au-delà de celles-ci devront faire l’objet d’un accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 – Déroulement de carrière
L’Entreprise et les Organisations Syndicales veilleront à ce que l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical n’entraine pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés, particulièrement en matière d’évolution professionnelle, formation et rémunération en prévoyant des dispositions adaptées, de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles, représentatives et syndicales, dans les meilleures conditions pour tous.
Les dispositions ci-dessous visent à faciliter la conciliation d’un mandat avec l’exercice de responsabilités professionnelles.
Déroulement de carrière
La Direction d’EUROPORTE France s’interdit de prendre en considération l’exercice d’un mandat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment : l’embauche, la promotion, la fixation et l’évolution de tout élément de rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement, la formation et de manière générale l’évolution de carrière.
Le droit d’exercer un mandat est reconnu à tous les salariés de l’Entreprise quels que soient leur âge, leur sexe, leur emploi, la forme de leur contrat de travail, leur rémunération, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les objectifs, conditions et résultats du travail de tout salarié investi d’un mandat et de l’établissement sur lequel il est affecté sont fixés, et leur réalisation appréciée, en tenant compte de la part du temps qu’il consacre à l’exercice de son mandat.
L’appréciation annuelle des représentants du personnel élus ou désignés ne peut être faite que sur leur activité purement professionnelle.
Les représentants élus ou désignés disposeront d’un « droit de saisine » auprès du Service RH afin d’être renseignés, en accord avec l’intéressé, sur toute anomalie de déroulement de carrière dont ferait état un représentant du personnel élu ou mandaté. Une réponse sera apportée sous un délai d’un mois dans le cadre d’une réunion avec l’intéressé ou par écrit.
Entretiens
Entretien de début de mandat
Lors de la prise d’un mandat et au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en application du présent accord, le représentant du personnel élu ou désigné pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien individuel, quelle que soit la proportion de temps consacré aux mandats.
La Direction s’engage à communiquer cette disposition à tous les élus. Afin d’examiner la meilleure articulation entre les activités professionnelles et les activités syndicales ou de représentation, un responsable de la Direction des Ressources Humaines et/ou le responsable hiérarchique du salarié conduira(ont) cet entretien.
Cet entretien est organisé dans le trimestre qui suit la date de la demande d’entretien. Il donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu rappelant les points évoqués et, le cas échéant, les différents engagements pris en ce qui concerne les éventuels aménagements nécessaires pour concilier l’exercice du ou des mandat(s) et l’exercice des activités professionnelles.
La participation du salarié à cet entretien visant à faciliter la conciliation entre activités professionnelles et activités syndicales ou de représentation ne revêt toutefois pas un caractère obligatoire.
Cet entretien de début de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel visé à l’article L6315-1 relatif à l’entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle dont bénéficie le représentant.
S’il le souhaite, lors de cet entretien, le représentant du personnel peut se faire assister d’un salarié de l’Entreprise. Le représentant de la Direction peut également être accompagné.
Toute situation particulière portée à la connaissance du Service RH fera l’objet d’un examen.
Entretien de fin de mandat
Selon les dispositions légales en vigueur (article L.2141-5 du code du travail) et eu égard à l’effectif, un entretien professionnel sera proposé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation et qui reprend son activité à temps plein en fin de mandat dès lors que ses heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'Entreprise.
A la demande du titulaire de mandat, cet entretien pourra être réalisé avec le service RH dans les 6 mois qui suivent la fin du mandat.
Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat au regard de la « Certification des compétences des représentants du personnel ou d’un mandat syndical » intégrant six domaines de compétences (Arrêté du 18 juin 2018) :
CCP » Encadrement et animation d’équipe »
CCP « Gestion et traitement de l’information »
CCP « Assistance dans la prise en charge d’un projet »
CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale »
CCP « Prospection et négociation commerciale »
CCP « Suivi de dossier social d’entreprise »
Et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise au travers d’une VAE, permettant ainsi d’acquérir une certification, que pourrait souhaiter réaliser le/la salarié(e) concerné(e).
Entretien annuel d’évaluation, entretien professionnel et évolution de carrière
Chaque représentant du personnel élu ou désigné bénéficie, selon les pratiques en vigueur dans le Groupe, comme tout salarié dans l’Entreprise d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique selon la réglementation en vigueur en la matière, voire d’un entretien annuel d’évaluation selon les règes mises en place par le Groupe.
Ces entretiens se déroulent dans les mêmes conditions que pour tout salarié. Ils prennent uniquement en considération les compétences et l’activité déployées par le salarié représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
Les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et notamment ses besoins en formation sont envisagés sans que soit pris en considération l’exercice du mandat de représentation du salarié. L’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière du salarié.
La performance constatée à l’occasion des entretiens d’évaluation ne tient compte que du temps passé à l’accomplissement du travail et des objectifs professionnels adaptés.
Le contenu des entretiens sont formalisés dans les supports informatiques communs à l’ensemble du personnel.
L’évolution de carrière des représentants dépend d’une part, des besoins de l‘entreprise en postes à pourvoir, et d’autre part de leurs compétences et qualités professionnelles développées au cours de leurs carrières.
Formations
Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de l’Entreprise. Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.
En application des articles L. 2145-1 et suivants du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Rémunération
En application des dispositions légales, les salariés titulaires d’un mandat de représentation ou syndical, visés à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, ne doivent pas être pénalisés dans le calcul de leur rémunération au titre du temps passé dans les réunions avec l’employeur et de l’utilisation des heures de délégation liées à l‘exercice de leur mandat.
L’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de représentation syndicale ou autre, entrant dans le champ d’application de l’article susvisé, ne pourra pas à compétences et qualités professionnelles comparables être inférieure à celle des salariés occupant un poste identique ou relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
Chaque année, la situation des représentants du personnel, au même titre que celle tous les salariés de l’Entreprise sera étudiée conformément aux accords d’entreprise en vigueur et notamment des accords NAO.
Article 5 – Alarme sociale
La grève, droit reconnu à l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre des Lois qui le réglementent, constitue un échec du dialogue social. Afin de privilégier le dialogue social et aussi trouver de potentiels compromis aux difficultés rencontrés, les parties auront recours à « l’alarme sociale ».
Ainsi, lorsqu’une ou des Organisations Syndicales identifie(nt) un problème susceptible de générer un conflit, elles ont recours à prévenir en amont la Direction afin de limiter tout conflit, qui peut être initié par tout moyen.
Dans la mesure du possible les Organisations Syndicales, la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines doivent se réunir sans délai pour engager un échange dans le but de résoudre le conflit né ou à naître. L’esprit de l’alarme sociale étant de favoriser le dialogue social afin de préserver les collaborateurs et les clients.
Article 6 – Dispositions finales Article 6.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord entre en vigueur au lendemain des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée déterminée concomitante à la durée des mandats et désignations dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel en 2023.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales, par accord conclu entre la Société et une ou plusieurs des Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Article 6.2 : Dépôt et publicité Le présent accord est établi en huit exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Transmission à la DREETS (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :
d’une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties),
d’une version du texte en DOCX sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord est mis à disposition sur le site Intranet d’EUROPORTE et sera communiqué à l’ensemble des salariés devant avoir accès à la BDESE.
Fait à Lille, le 5 février 2024 En 8 exemplaires Pour la Direction, XXX