Accord d'entreprise EUROSERUM

Accord portant sur certaines dispositions relatives aux congés et absences

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EUROSERUM

Le 12/12/2019


ACCORD PORTANT SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES

AUX CONGES ET ABSENCES



Entre les soussignés :


La société EUROSERUM, dont le siège social est sis Port-sur-Saône (70) représentée aux fins des présentes par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société»,

D'UNE PART,


Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;

D'AUTRE PART,


Il a été décidé et convenu ce qui suit :


Article 1 - Préambule


Il est rappelé qu’en date du 01/01/2019, l’établissement de Quimper a été intégré dans le périmètre de la société EUROSERUM.
Cette opération a eu pour conséquence de remettre en cause l’ensemble des accords collectifs applicables ou usages au sein de l’établissement de Quimper.
Par ailleurs, le présent accord se substitue entièrement à l’ensemble des dispositifs et usages existants sur ces thèmes au sein de l’ensemble des établissements de la société EUROSERUM.
A compter du 1er janvier 2020, le présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés en CDI et CDD. pour les dispositifs suivants :
  • Congés Payés

  • Congés d’ancienneté

  • Congés pour évènements familiaux

  • Congé enfant gravement malade

  • Autres congés et motifs d’absences particuliers autorisés

  • Traitement des absences maladie et accident de travail / maladie professionnelle / accident de trajet


C’est la raison pour laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées :
  • Le 25/10/2019
  • Le 28/11/2019
  • Le 12/12/2019
Aux termes de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


Article 2 - Congés Payés


Les parties conviennent que la période de référence pour les congés payés de l’établissement de Quimper soit alignée sur celle des autres établissements d’Euroserum.


Article 2.1 – Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des Congés Payés pour l’établissement de Quimper


La période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Au cours de cette période, en cas de présence tout au long de celle-ci, le salarié acquièrera 25 jours de congés payés pour an, soit 2,08 jours par mois.

Une fois acquis, les congés payés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+1.

Le salarié ne peut donc pas décider de les reporter sur l’année suivante ou d’en demander le paiement sous forme d’indemnité. En conséquence, les congés non pris au dernier jour de la période de prise des congés payés sont supprimés, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales en vigueur (refus à l’initiative de l’employeur, congé maternité…).

Les dates et la durée du congé à prendre doivent être préalablement autorisées par la hiérarchie. La demande doit être présentée avec un délai suffisant en utilisant les procédures mises en place par la société.


Article 2.2 – Période de transition spécifique aux salariés de l’établissement de QUIMPER au titre de l’année 2019


En application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés pour les salariés de l’établissement EUROSERUM de QUIMPER a démarré le 1er janvier 2019 pour se terminer au 31 décembre 2019, en substitution de la période dite légale.

Les jours de congés payés non consommés et acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ont donc été reportés à la date du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de l’établissement de QUIMPER.

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’établissement de QUIMPER a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis des jours de congés au titre de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, qui auraient été à prendre avant le 31 mai 2020.

L’ensemble des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devra donc être pris et soldés jusqu’au 17/01/2020 à titre exceptionnel, afin de permettre un retour à la normale au plus tard au mois de février 2020.


Désormais, les congés payés acquis sur la période N devront être pris sur la période N+1, selon les règles définies à l’article 2.1 dans le présent accord.


Article 2.3 – Fractionnement des congés payés


Conformément à l’article 63 de la Convention Collective Nationale des Coopératives Laitières, le principe de non attribution des jours de fractionnement au titre des congés payés est applicable aux salariés d’EUROSERUM.


Article 3 – Congés D’ancienneté


Les parties conviennent, dans un souci d’équité entre les différentes catégories professionnelles, de mettre en place le nouveau barème suivant, en remplacement des précédents :



Ancienneté

Nombre jours ouvrés d’ancienneté


OETAM et Cadres

5 ans

1 jour

10 ans

2 jours

15 ans

3 jours

20 ans

4 jours

25 ans

5 jours

30 ans

6 jours




Ce nouveau barème sera appliqué à l’ensemble des salariés sous statut EUROSERUM à compter du 01/01/2020.

Toutefois, les salariés pour lesquels une perte serait constatée entre le nombre de jours d’ancienneté au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de congés d’ancienneté au 1er janvier 2020 conserveront leur acquis de façon exceptionnelle, jusqu’à pouvoir bénéficier du barème plus favorable.


Exemple : Un salarié sous statut Agent de Maîtrise qui a aujourd’hui 5 jours ouvrés d’ancienneté pour une ancienneté de 20 ans devra attendre 10 ans supplémentaires pour bénéficier de 6 jours ouvrés d’ancienneté.



Article 4 – Congés pour évènements familiaux


A l’occasion des circonstances de famille indiquées ci-après, il est accordé aux salariés des congés exceptionnels qui ne donnent lieu ni à retenue de salaire, ni à récupération :



Nature de l’évènement :

Nombre de jours (ouvrables) :

Mariage ou PACS du salarié
4 jours (6 jours après un an d’ancienneté)
Mariage d’un enfant
1 jour (2 jours après 6 mois d’ancienneté)
Décès du conjoint
5 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès du père, de la mère
5 jours
Du beau-père, de la belle-mère
3 jours
Décès du grand-père, de la grand-mère
3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur
3 jours
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur,
d’un oncle ou d’une tante
3 jours
Naissance / adoption
3 jours
Annonce de la survenance du Handicap de l’enfant
2 jours


Lorsque l’évènement familial ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période des congés payés, ce congé exceptionnel ne s’impute pas sur le congé payé dont le droit est alors reporté ultérieurement.
Toutefois, l’évènement familial ne peut se poser qu’au moment de sa survenance et non à l’issue du congé payé.

Ces congés pour évènements familiaux bénéficient à tous les salariés, sans condition d’ancienneté. Ils doivent être pris au moment de l’événement et au titre de l’objet pour lequel ils sont accordés.


Article 5 – CONGE POUR ENFANT MALADE DE MOINS DE 15 ANS


En sus des dispositifs légaux et conventionnels en vigueur, il est accordé pour les salariés parents d’enfants de moins de 15 ans, un congé rémunéré pour enfant malade de 3 jours par famille et par an au maximum. Ce congé pour enfant malade sera à prendre au moment de l’évènement et ne sera octroyé que sous réserve de production au service des Ressources Humaines d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence parentale.

Article 6 – Traitement des absences maladie et accident de travail / maladie professionnelle / accident de trajet


Les éléments de gestion des absences sont ceux en vigueur au sein de la société EUROSERUM, tels que ci-après décrits, avec certaines dispositions spécifiques appliquées aux salariés transférés.


Article 6.1 – Principes généraux


L’indemnisation de l’employeur est calculée sous déduction des indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole, plafonnée au salaire net hors remboursement de frais que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les indemnités sont calculées conformément à la convention collective.

La société applique la

subrogation à l’ensemble des salariés bénéficiant de l’indemnisation de l’employeur, selon les conditions d’ancienneté suivantes :


Cadres

OETAM

  • Maladie

> 3 mois d’ancienneté

> 1 an d’ancienneté

  • Accident Trajet /

Accident de Travail /

Maladie Professionnelle 

> 1 mois d’ancienneté

> 1 mois d’ancienneté



Article 6.2 - Gestion de la maladie


La durée de l’indemnisation en cas de maladie est fixée à 90 jours par arrêt à compter du premier jour d’arrêt.

Aucun jour de

carence maladie n’est appliqué pour :

- les salariés de statut cadre ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois.
- les salariés de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

Ces dispositions tiennent compte des garanties prévoyance actuellement mises en œuvre dont bénéficient les salariés transférés. Elles sont susceptibles de modifications dans le cadre des négociations collectives sur le régime de prévoyance.


Article 6.3 – Gestion de l’accident du travail, de la maladie professionnelle et de l’accident de trajet


La durée de l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de la maladie professionnelle est fixée à 90 jours par arrêt à compter du premier jour d’arrêt.

L’ancienneté minimale requise pour bénéficier de l’indemnisation employeur est d’un mois.

Ces dispositions tiennent compte des garanties prévoyance actuellement mises en œuvre dont bénéficient les salariés transférés. Elles sont susceptibles de modifications dans le cadre des négociations collectives sur le régime de prévoyance.


ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2020 et ce, pour une durée indéterminée. Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.


ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES


Article 8-1 - Révision de l’accord et clause de revoyure


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.


Article 8-2 - Dénonciation de l’accord


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.


Article 9 – MoDALITES DE Dépôt ET DE PUBLICITE



Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la société EUROSERUM.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de VESOUL.

Les dispositions de cet accord seront également mentionnées sur les tableaux d’affichage de la Direction au sein des différents établissements de la société.

Un exemplaire du présent avenant sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines de la société EUROSERUM.


Fait à Port-sur-Saône, le 12 décembre 2019,


Pour la société EUROSERUM : Pour les organisations syndicales :


XX Pour la CFDT : XX

Directeur des Ressources Humaines




Pour la CGT : XX






Pour la CFTC : XX

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