Accord d'entreprise EUROSPORT

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société EUROSPORT

Le 21/02/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :

La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :


  • L’USNA-CFTC,

  • Le Syndicat National des Médias CFDT,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives », d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».




PREAMBULE


Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps, conclu le 11 juillet 2014, la Société s’est dotée de nouveaux outils de gestion de leur Compte Epargne Temps par les salariés.

En outre, une réflexion engagée au sein de la Direction des Ressources Humaines, a permis d’aboutir à la conclusion selon laquelle il serait opportun de réviser les dates des campagnes de transferts et de monétisation des jours de CET afin d’aligner l’ensemble des dates de ces campagnes (aujourd’hui distinctes) dans une même période.

La Direction a donc invité les Organisations Syndicales à la négociation d’un avenant de révision à l’Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps afin de discuter de l’opportunité de cette révision.

Par la même occasion, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de procéder à la modification des dispositions de l’accord qui n’apparaissaient plus être pertinentes.

C’est à cette occasion que les Parties ont convenu de réviser l’accord initial et ont convenu ce qui suit.





Article 1 – Révision du préambule de l’Article 5 – Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps


Le préambule de l’Article 5 « Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps » de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5 – Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps


Le Compte Epargne Temps peut faire l’objet de différents apports, soit en jours, soit en numéraire provenant du salarié.

A cet effet, le Compte Epargne Temps est divisé en 3

sections :


- la section A, recevant l’épargne des jours monétisables (JRTT, congés d’ancienneté et congés payés au-delà de 5 semaines s’il y a lieu) ;

- la section B, recevant l’épargne des jours non monétisables (5ème semaine de congés payés) ;

- la section C, recevant l’épargne en numéraire (tout ou partie des primes de 13ème mois.»

Article 2 – Révision de l’Article 5.1 – L’épargne en jours (sections A et B)


L’Article 5.1 « L’épargne en jours (sections A et B) » de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.1 - L’épargne en jours (sections A et B)

5.1.1 - Pour les personnels de production, techniques et administratifs (PPTA)

Tout salarié PPTA peut décider de porter sur la

section A de son Compte Epargne Temps :


  • tout ou partie des jours de RTT qu’il détient au titre de l’accord relatif à la durée du travail qui lui est applicable ;

  • tout ou partie de ses congés d’ancienneté s’il en bénéficie, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés ;
Tout salarié PPTA peut décider de porter sur la

section B de son Compte Epargne Temps les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.


Il est entendu que les jours de récupération ne peuvent être portés sur le Compte Epargne Temps.


5.1.2 - Pour les journalistes


Tout journaliste peut décider de porter sur la section A de son Compte Epargne Temps tout ou partie des jours de RTT qu’il détient au titre de l’accord relatif à la durée du travail qui lui est applicable ainsi que, le cas échéant, les congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés.

Tout journaliste peut décider de porter sur la section B de son Compte Epargne Temps tout ou partie des jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Il est entendu que les jours de récupération ne peuvent être portés sur le Compte Epargne Temps. »

Article 3 – Révision de l’Article 5.3.1 – Pour les jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté


L’Article 5.3.1 « Pour les jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté

» de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


« 5.3.1 - Pour les jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté 


Le nombre de jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés et des congés conventionnels, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté non pris à la fin de l’exercice sera basculé dans le logiciel de gestion des congés de l’entreprise et porté à la connaissance du salarié à compter du 1er juin de l’année N. Toutefois, l’évaluation du solde des jours CET s’appréciera au 1er septembre de chaque année, une fois le solde de congés vérifié par la Direction des Ressources Humaines. Si le nombre de jours s’avère être différent de celui indiqué par le salarié, celui-ci en sera informé. »

Article 4 – Révision du préambule de l’Article 6.1 – Utilisation du CET en temps


Le préambule de l’Article 6.1 « Utilisation du CET en temps » de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 

6.1 – Utilisation du CET en temps


Les sections A, B et C du Compte Epargne Temps pourront être utilisées pour tout motif de congé, quel que soit le nombre de jours épargnés, sous réserve du respect des éventuelles règles particulières à chacune de ces absences ou congés. A cet effet, un motif de congé CET est créé.

Ainsi notamment à titre d’exemple, le CET pourra être utilisé pour financer un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un passage à temps partiel, tout congé sans solde, une formation en dehors du temps de travail ou un congé de fin de carrière.

La conversion en jours sera arrondie à la demi-journée supérieure, au jour de la date de prise du congé. »






Article 5 – Révision de l’Article 6.1.2 – Cas particulier du congé CET destiné à indemniser un congé de fin de carrière


L’Article 6.1.2 « Cas particulier du congé CET destiné à indemniser un congé de fin de carrière » de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.1.2 – Cas particulier du congé CET destiné à indemniser un congé de fin de carrière

Tout congé qui débute après le 59ème anniversaire du salarié concerné et qui précède immédiatement le départ du salarié à la retraite est considéré comme un congé de fin de carrière.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ de la Société en vue de prendre sa retraite au terme de son congé selon les conditions définies ci-après.

Le salarié qui souhaite utiliser son Compte Epargne Temps en vue de son départ à la retraite doit informer la Direction des Ressources Humaines de sa décision irrévocable de quitter l’entreprise afin de liquider une pension de retraite au terme du congé de fin de carrière au-moins 2 mois avant la date de son départ de l’entreprise et fournir à cette occasion à la Direction des Ressources Humaines tout document justifiant de la date à laquelle l’intéressé pourra faire liquider ses droits à la retraite auprès de la Sécurité Sociale. »

Article 6 – Révision du C de l’Article 6.1.4 – Imposition sur le revenu


L’Article C « Imposition sur le revenu » de l’accord en date du 11 juillet 2014 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 

C – Imposition sur le revenu


Dans le cadre du prélèvement à la source, les indemnités compensatrices de CET seront à déclarer fiscalement le mois où elles seront effectivement perçues, c’est-à-dire le mois de leur versement au salarié. »

Article 7 – Révision du F de l’Article 6.1.4 – Situation au regard de l’ancienneté 

Le F – « Situation au regard de l’ancienneté » de l’Article 6.1.4 « Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« F- Situation au regard de l’ancienneté

Les périodes de congés prises dans le cadre du Compte Epargne Temps sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié sauf pour les éléments de rémunération convertis en jours pour la prise du CET. »







Article 8 – Révision de l’Article 6.1.6 – Issue du congé


L’Article 6.1.6 « Issue du congé » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.1.6 – Issue du congé


Conformément à la législation en vigueur, au terme de son congé, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, sauf dispositions convenues entre les Parties.

En cas d’utilisation du compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière tel que défini à l’article 6-1.2., le CET est définitivement clos à la date de départ à la retraite. »


Article 9 – Révision de l’Article 6.2 – Utilisation du CET en numéraire

L’Article 6.2 « Utilisation du CET en numéraire » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.2 - Utilisation du CET en numéraire


6.2.1 - Principe de l’utilisation du CET en numéraire :


Le Salarié pourra demander, une fois par an, la monétisation d’une partie de ses droits portés sur la section A du CET quelle qu’en soit la date de stockage sans que ce déblocage en numéraire ne puisse excéder cinq (5) jours par an.

Cette limite sera portée à dix (10) jours pour les collaborateurs n’ayant pas sollicité l’affectation des droits CET vers un Plan d’Epargne d’Entreprise (« PEE ») ou un Plan d’Epargne Retraite Collective (« PERCO »), au cours de l’année civile considérée.

Pour ce faire, le salarié devra adresser sa demande au service Paie entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année, en formulant sa demande via le logiciel de gestion des avantages sociaux, pour un paiement effectué aux échéances normales de paie au mois de juin suivant.

La conversion en numéraire des jours inscrits sur le CET s’effectue de la manière suivante :

Nbre de jours épargnés x salaire mensuel brut global* (salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant)

= montant brut
21,75**



* A la date de versement au CET.
** Moyenne mensuelle des jours travaillés.

Exemple :
Nombre de jours épargnés en 2017 : 2
Nombre de jours épargnés en 2018 : 3
Nombre total de jours épargnés : 5
Salaire mensuel brut global : 2.000€
Une fois les jours convertis, le salarié percevra :
5 x 2.000€
= 460€

21,75


La section B du Compte Epargne Temps ne peut être utilisée que par la prise réelle de jours de congés épargnés. En aucun cas, les jours qui y sont placés ne peuvent être monétisés.


6.2.2 – Modalités d’utilisation du CET en numéraire :

Le Salarié peut utiliser le Compte Epargne Temps :

  • Pour compléter sa rémunération ;

  • Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général au titre des trimestres de retraite manquants (années d’études ou incomplètes) dans le cadre de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité sociale ;

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale;

  • Pour effectuer un versement à un Plan d’Epargne d’Entreprise (« PEE ») :

Cette disposition concerne exclusivement les collaborateurs n’ayant pas sollicité la monétisation immédiate de plus de cinq (5) jours, au cours de l’exercice civil considéré.
Tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PEE qui sera mis en place dans l’entreprise. Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PEE.
Il est précisé que ces droits sont pris en compte dans l’appréciation du plafond annuel de versement du PEE.
  • Les demandes individuelles de transfert vers le PEE devront être formulées par le salarié, chaque année entre le 1er mars et le 31 mai auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

  • Les droits ainsi transférés sont versés dans le PEE par l’entreprise à compter du 1er juin de chaque exercice ;

  • Les droits transférés vers le PEE sont limités à cinq (5) jours par an ;

  • Les droits ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire calculé conformément à la formule suivante :

Nbre de jours épargnés x salaire mensuel brut global* (salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant)
= montant brut
21,75**

* A la date de versement par l’entreprise dans le PEE
** Moyenne mensuelle des jours travaillés


  • Pour effectuer un versement à un Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (« PERCO ») :

Tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps, peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO qui sera mis en place dans l’entreprise.

Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO dans la limite d’un plafond de dix (10) jours par an.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PERCO.

Les demandes individuelles de transfert vers le PERCO devront être formulées par le salarié, chaque année entre le 1er mars et le 31 mai auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  • Pour financer les coûts pédagogiques d’une formation réalisée en dehors du temps de travail :

  • Afin de favoriser les actions permettant d’acquérir de nouvelles compétences sans lien direct avec leur emploi, le salarié a la possibilité de transformer une fraction des jours de CET en jours de formation « développement personnel ».

  • Conditions :

Le salarié doit bénéficier d’au moins un an d’ancienneté et en faire la demande expresse. Il ne pourra demander dans ce cadre qu’une seule action de formation par an ;

Le nombre de jours de CET consacrés à ce type de formation est limité à cinq (5) par an. Si le stage se déroule sur une période discontinue, chaque session de formation ne peut durer moins d’une demi-journée.

La prise en charge pour financer tout ou partie des coûts pédagogiques sur les jours de CET sera calculée de la façon suivante :


(Salaire mensuel) X CET annuels - jours d’absence pour formation « Développement personnel » CET

= montant brut
21,75


Article 10 – Révision de l’Article 7.1 – Liquidation volontaire


L’Article 7.1 « Liquidation volontaire » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 

7.1 – Liquidation volontaire


Le collaborateur peut demander la liquidation totale ou partielle du Compte Epargne Temps en numéraire en cas de survenance d’un des évènements suivants :
  • invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • surendettement du salarié dans le cadre de la loi n°95-125 du 8 février 1995, codifié aux articles L 331-1 et suivants du Code de la consommation,

  • acquisition de la résidence principale ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • divorce, séparation de corps, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié.

  • financement des frais de scolarité post-bac des enfants du salarié fréquentant un établissement d’enseignement supérieur.

Le salarié doit fournir les pièces justificatives de ces cas de liquidation, dans un délai de 6 mois à compter de la survenance de l’événement.

Le Compte Epargne Temps est liquidé partiellement avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines ou en cas de liquidation totale, clôturé.

La section B du Compte Epargne Temps ne peut être utilisée que par la prise réelle de jours de congés épargnés. En aucun cas, les jours qui y sont placés ne peuvent être monétisés, même dans les cas de liquidation volontaire du CET tels qu’exposés ci-dessus. »


Article 11 – Révision de l’Article 7.2 – Démission – Licenciement

L’Article 7.2 « Démission - Licenciement » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.2 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du collaborateur, quel qu’en soit le motif, le Compte Epargne Temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.
Le Compte Epargne Temps est soldé en intégralité (y compris la section B), le salarié percevant l’indemnité compensatrice correspondant aux droits en jours comptabilisés à son Compte Epargne Temps.
Par accord entre l’entreprise et le collaborateur, il peut être décidé de liquider en jours le congé de Compte Epargne Temps, à l’issue du préavis ; il sera alors fait application des dispositions de l’article 6 et calculé de la manière suivante :
Nbre de jours épargnés x salaire mensuel brut global* (salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant)
= montant brut
21,75**

* A la date de prise de congé
** Moyenne mensuelle des jours travaillés

Article 12 : Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2019.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur support électronique, un exemplaire au format pdf et un exemplaire anonymisé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait en quatre exemplaires, à Issy-les-Moulineaux, le 21 février 2019



Pour la Société:

Pour les Organisations Syndicales représentatives:




Pour l’USNA-CFTC

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Pour le Syndicat National des Medias CFDT







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