ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DES VALEURS AJOUTEES - ANNEE 2023
Entre
La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé 37 rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur ……………., Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur …………….en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur …………….en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame …………….en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT représenté par Monsieur ………… en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1e de l’article L 2242-1, L 2242-5 et suivants du Code du travail, issue de la loi du 17 août 2015 et relative au dialogue social et à l’emploi.
Il est précisé que conformément à l’usage et au droit, il a été mis en place un calendrier de réunions avec les représentants syndicaux, afin d’échanger comme il se doit. Pour ce faire, les informations légales ont été fournies aux délégations syndicales et ces dernières ont remis leurs revendications à la Direction.
En conséquence de quoi, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Définition
Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publié au journal officiel du 17 août 2022, il a été décidé de faire bénéficier aux salariés de la société une prime de partage de la valeur définie comme suivant.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ladite prime sont l’ensemble des salariés régulièrement employé par la société EUROTRANSPHARMA et présents au jour de son versement.
Sont exclus, les salariés en préavis ou en fin de contrat.
Sont compris dans les salariés bénéficiaires, les salariés intérimaires, dans les mêmes conditions.
Montant
Il a été décidé d’octroyer une prime d’un montant de cinq cents (500) euros à l’ensemble des salariés éligibles.
Versement
La prime sera versée au mois de décembre 2023
Durée
La présente prime est sur une durée déterminée venant à échéance avec le versement de la prime.
ARTICLE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Il a été décidé de mettre en place un compte épargne temps (CET) à compter du 1er janvier 2024, pour permettre aux salariés d'épargner du temps, ou des éléments de salaire, afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.
Bénéficiaires
Tout salarié justifiant d'au moins 12 mois d’ancienneté, peut ouvrir un compte épargne-temps (CET).
Mise en place
L'ouverture d'un CET est laissée à la seule initiative du salarié et n’est en aucune façon obligatoire. Les conditions d’ouverture, d’utilisation et de fonctionnement sont décrits dans l’accord référent et mis à disposition des salariés auprès de leur hiérarchie sur simple demande.
ARTICLE 3 : MOBILITE DURABLE
Il a été décidé de mettre en place un accord sur la mobilité durable, qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise à répondre à une politique écoresponsable. L’urgence climatique, la lutte contre la pollution et notamment le besoin de limiter nos émissions de CO2, nous poussent à changer nos comportements et nos manières de nous déplacer. Dans ce contexte, la Société souhaite mettre en place le « forfait mobilités durables » conformément à la Loi d’Orientation des mobilités du 24 décembre 2019, suivi du décret 2020-541 du 9 mai 2020, qui prévoient que les employeurs puissent contribuer entièrement ou partiellement aux frais de déplacement de leurs salariés qui utilisent des moyens de transport durables pour leurs trajets domicile-travail.
Personnel concerné
L’accord s’applique à tous les salariés de la Société des sites existants et des sites futurs de la Société, dont la prise de poste au sein de la société, nécessite de réaliser un trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.
Allocation du forfait mobilité durable
L'allocation « forfait mobilités durables » est égale à maximum vingt-cinq (25) euros par mois, dans la limite d’un montant annuel maximal de trois cents (300) euros par salarié et par an, à condition de comptabiliser à minima 4 semaines de travail effectif sur le mois considéré ou 12 trajets effectifs domicile-lieu de travail sur le mois concerné en utilisant les moyens de transports susmentionnés.
Mise en place
Les conditions d’obtention, d’utilisation et de fonctionnement sont décrits dans l’accord référent et mis à disposition des salariés auprès de leur hiérarchie sur simple demande.
ARTICLE 4 : ASTREINTE
Il a été décidé de mettre en place un accord relatif à l’astreinte au sein de la société. En raison de la nature de l’activité de l’entreprise (transport en température dirigée de produits de santé), la température des sites de l’entreprise est régulée y compris en dehors des plages de fonctionnement des sites. Cette température doit donc être constamment surveillée et les conséquences de l’éventuel non-respect de cette température immédiatement traitées. Dans ce cadre, il est nécessaire en cas d’urgence, que le personnel affecté à ces sites puisse être contacté afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires destinées à maintenir à bonne température les sites de l’entreprise. De même, il est nécessaire que le personnel en charge du traitement des données de température et des conséquences du non-respect des températures puisse être contacté afin d’être en mesure de prendre les décisions nécessaires. Il est aussi nécessaire en cas d’atteinte à l’intégrité des produits, locaux et biens que le personnel affecté à ces sites puisse être contacté afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires destinées à préserver l’intégrité des produits, locaux et biens.
Seul le personnel désigné par les plannings d’astreinte seront éligibles aux dispositions de l’accord d’astreinte et conformément à la procédure qualité ET-FR-TR-QS-SO-023.
ARTICLE 5 : AUGMENTATION DES SALAIRES
Il a été décidé d’accorder une augmentation de cent (100) euros bruts par mois à chaque salarié de l’entreprise, titulaire d’un CDI, présent aux effectifs de la société depuis le 1er septembre 2023, qui n’est pas en préavis ou sous le coup d’une procédure de licenciement. Cette augmentation sera applicable sur le salaire mensuel brut de base et ce, à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. En signant cet accord les partenaires sociaux reconnaissent conclure les négociations collectives obligatoires 2023.
Conformément aux articles L 2232-9 et D 3332-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et du greffe du Conseil des prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT
Suite à la demande de de certains représentants syndicaux, la hausse des rémunérations au titre de l’année 2024 (applicable au 1er janvier 2024) a été négociée dans la présente NAO (dite « NAO 2023 »). Dès lors les partenaires sociaux (direction et représentants syndicaux) conviennent que les négociations annuelles obligatoires 2024 (dite « NAO 2024 ») débuteront en septembre 2024 pour porter effet en janvier 2025, et prennent donc acte du présent décalage.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2023 En 5 exemplaires originaux.