PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU « FORFAIT MOBILITES DURABLES »
Entre
La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé 37 rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur ……….., Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………..en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ………..en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame ………..en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT représenté par Monsieur ……….. en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées collectivement « les parties »,
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif en application des articles L 3261-3-1 et R 3261-13-1 du Code du travail portant sur le « forfait mobilités durables », qui encourage les salariés à utiliser des moyens de transports respectueux de l’environnement pour se rendre sur leur lieu travail.
pREAMBULE
L’évolution de nos mobilités et de nos manières de nous déplacer s’inscrit dans le cadre d’une profonde transformation sociétale inscrite dans la politique entreprise d’EUROTRANSPHARMA.
L’urgence climatique, la lutte contre la pollution et notamment le besoin de limiter nos émissions de CO2, nous poussent à changer nos comportements et nos manières de nous déplacer.
Développer la « mobilité durable », c’est faire des choix d’organisation de nos activités qui prennent en compte l’impact de nos déplacements domicile-travail et nos déplacements professionnels, faire évoluer nos comportements individuels et collectifs pour moins et mieux se déplacer et pour utiliser des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement.
Dans ce contexte, la Société souhaite mettre en place le « forfait mobilités durables » conformément à la Loi d’Orientation des mobilités du 24 décembre 2019, suivi du décret 2020-541 du 9 mai 2020, qui prévoient que les employeurs puissent contribuer entièrement ou partiellement aux frais de déplacement de leurs salariés qui utilisent des moyens de transport durables pour leurs trajets domicile-travail.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société des sites existants et des sites futurs de la Société, dont la prise de poste au sein de la société, nécessite de réaliser un trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.
Article 2 - objet
Conformément à l’article L 3261-3-1 du Code du travail, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés en utilisant les modes de déplacement définis à l’article 3 de la présente, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité dénommée « forfait mobilités durables » (FMD).
Ainsi, par le présent accord, la Société prendra en charge dans les conditions prévues à l’article 4 des présentes, une partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en utilisant les moyens de transport vertueux mentionnés à l’article 3 des présentes.
Article 3 - MOYENS DE TRANSPORTS CONCERNES
Pour prétendre au versement de l’allocation « forfait mobilités durables », le salarié doit se rendre sur son lieu de travail :
En vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique),
En covoiturage (en tant que chauffeur ou passager),
En transports publics de personnes,
Grâce aux engins de déplacement (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating ») ;
Grâce aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dont les trottinettes personnelles ;
Ou tout autre service de mobilité partagée comme indiqué ci-après :
les autres services de mobilité partagée sont, d'une part, la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d'engins de déplacement personnel avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (ex. : trottinettes ou gyropodes en libre-service), et d'autre part, les services d'autopartage de véhicule à moteur à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) (conformément à l'article L. 224-7 du code l'environnement).
L'allocation « forfait mobilités durables » est égale à vingt-cinq (25) euros par mois, dans la limite d’un montant annuel maximal de trois cents (300) euros par salarié et par an, à condition de comptabiliser à minima 4 semaines de travail effectif sur le mois considéré ou 12 trajets effectifs domicile-lieu de travail sur le mois concerné en utilisant les moyens de transports susmentionnés.
L'allocation « forfait mobilités durables » sera versée aux salariés mensuellement avec le bulletin de paie.
Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera considéré sur la base des itinéraires recommandés par le site MAPPY.fr ou GOOGLE MAPS.
Le salarié doit produire un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation du transport concerné pour le mois en cours avant le 10 du mois N+1 pour un paiement sur le salaire du mois suivant. Exemple : pour la prise en charge l’allocation « forfait mobilités durables » sur le mois d’avril, l’attestation sur l’honneur + le justificatif, sont à fournir avant le 10 mai pour un paiement sur le bulletin de paye du mois de mai.
A défaut, l’allocation « forfait mobilités durables » ne lui sera pas versée.
Les justificatifs possibles sont :
Pour tous les modes : attestation sur l’honneur (Cerfa 11527*03) de la pratique d’un mode de transport concerné par le présent accord faisant mention :
De l’adresse postale du lieu de résidence ;
Du lieu de travail ;
De l’utilisation d’un vélo, d’un système de covoiturage, d’un mode en transport en commun ;
De la confirmation du nombre de trajets effectués par le salarié sur le mois considéré.
En plus, pour les utilisateurs de co-voiturage :
Les factures ou tickets liés aux versements et/ou aux règlements perçus liées au service de covoiturage à produire chaque mois ;
Et/ou une attestation sur l’honneur des covoitureurs ou covoiturés qui partagent le trajet domicile-travail ;
Et/ou attestation issue du registre de preuve de covoiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr)
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes indument perçues et sera passible d’une sanction disciplinaire.
article 5 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, par tout ou partie des signataires conformément aux dispositions ci-après énoncées :
5.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois la réception de cette lettre, l’employeur devra inviter les Parties à négocier l’avenant de révision ; - Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.2 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet, dont notamment : - par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. - Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. - Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement. - A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux présentes. Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement et ce, dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.
article 6 - Suivi de l'application du présent accord
6.1 - Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
La Direction (2 membres) ;
Un délégué syndical par organisation syndicale représentative.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord par tout moyen mémorisable. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, au plus tard le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6.2 - Suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties pourront examiner les modalités d’application lors des réunions de négociation annuelle portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
article 7 - PUBLICITE, DEPOT DE L’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FD.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur demande.
Fait à CLERMONT-FD, en cinq exemplaires, le 13/12/2023