Accord d'entreprise EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Avenant 2 à l'accord QVT de 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

50 accords de la société EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Le 21/12/2021




AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Entre :

La Société EURO TVS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562, représentée par Monsieur -- agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».

d’une part

et


L’organisation syndicale CGT,
Représentée par --, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par --, Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CFTC,
Représenté par M. --, Délégué Syndical
d’autre part


***

Il est préalablement exposé ce qui suit :


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) du 20 décembre 2021, les parties signataires ont convenu de modifier les dispositions de l’article 4 de l’avenant n°1 de l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail signé le 15 octobre 2019, portant sur les congés exceptionnels et absences rémunérées en vigueur.


A la suite de quoi, il a été négocié et convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET


Le présent avenant a pour objet de modifier l’avantage supplémentaire accordé par l’entreprise relatif à l’autorisation d’absence pour enfant malade figurant dans l’article 4 de l’avenant n°1 de l’accord initial signé le 15 octobre 2019.

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.



Article 3 : CONGES REMUNERE POUR ENFANT MALADE


Le paragraphe suivant de l’article 4 de l’avenant n°1 de l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail signé le 15 octobre 2019 :
  • Enfant malade : 1 jour d’absence rémunéré est accordé par année civile et par enfant de moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif médical.

En l’absence d’utilisation au courant de l’année N, la Société accepte le report du bénéfice de cette journée sur les années N+1, N+2. Ainsi, il est possible de cumuler jusqu’à 3 jours d’absence rémunérés par enfant.
Il est précisé qu’aucun report ne peut être réalisé au-delà de l’année N+2 et que le bénéfice de cette absence rémunérée s’éteint de plein droit, dans sa totalité, au 12e anniversaire de l’enfant.

Est modifié comme suit :
  • Enfant malade : 2 jours d’absence rémunérée sont accordés par année civile et par enfant à charge de moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif médical.

Il est précisé que le bénéfice de cette absence rémunérée s’éteint de plein droit au 12e anniversaire de l’enfant.


Cette mesure annule et remplace, dès le 1er janvier 2022, la journée rémunérée accordée annuellement pour enfant malade à charge de moins de 12 ans, cumulable sur les années N+1 et N+2 pour un total de 3 jours.
Le bénéficie du report s’éteindra de plein droit à l’entrée en vigueur de cette mesure.


La note récapitulative des congés pour raisons personnelles et évènements familiaux, disponible sur l’intranet Pixis de l’entreprise : Univers RH > Ressources Humaines > Information RH, est mise à jour en conséquence.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord entrera en vigueur, à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’accord initial du 15 octobre 2019 et à l’avenant n°1 du 1er juillet en 2021, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit concomitamment à l’accord relatif à la Qualité de Vie au travail signé le 15 octobre 2019 pour une durée de 3 années.

Article 5 : REVISION - DENONCIATION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.

Article 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise dans les conditions déterminées par voie réglementaire :

  • auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Aubervilliers, le 21 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société ETVS
Président







Pour la CGT

Délégué syndical








Pour la CFDT
Déléguée Syndicale





Pour la CFTC
Délégué syndical

Mise à jour : 2022-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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