Accord d'entreprise EUROVIA BASSE NORMANDIE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2021

10 accords de la société EUROVIA BASSE NORMANDIE

Le 16/01/2020


EUROVIA BASSE-NORMANDIE

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2020

Entre :

La Société

EUROVIA Basse-Normandie dont le siège social est Zone Portuaire, 14550 BLAINVILLE SUR ORNE CEDEX ; représentée par Monsieur xxxxxx, en qualité de président ;

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale suivante :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical central ;


  • D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 08 janvier et le 16 janvier 2020. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.

Au terme de la réunion du 16 janvier 2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel d’EUROVIA BASSE-NORMANDIE à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1 Personnels Ouvrier et ETAM

L’évolution de la masse salariale du personnel ouvrier à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,2%.

L’évolution de la masse salariale du personnel ETAM à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,2%.

Les raisons ayant conduit à une augmentation individuelle inférieure à 1.7% seront présentées au salarié concerné par le chef d’agence lors d’un entretien individuel.

2.2 : Accessoires de salaire et autre

Les zones de 1 à 5 sont revalorisées de la même manière que celles de la FRTP Normandie, à savoir :
  • Zone 1 : 2,08 €
  • Zone 2 : 4.09 €
  • Zone 3 : 5,95 €
  • Zone 4 : 7,70 €
  • Zone 5 : 9,51 €

Les zones 6 à 10 sont revalorisées comme suit :

  • Zone 6 : 11,65 €
  • Zone 7 : 13,68 €
  • Zone 8 : 15,53 €
  • Zone 9 : 17,32 €
  • Zone 10 : 19,12 €.

La prime de salissure est revalorisée de la même manière qu’est revalorisé le salaire annuel d’un ouvrier, coefficient 125, par la FRTP Normandie, à savoir 1.9 % à compter du 1er janvier 2020. Le montant de cette prime est donc porté à 1,72 €.

L’indemnité de repas est valorisée de 0,28 euros, elle est donc portée à 14.27€.

La prime de flexibilité est revalorisée de 0,28 euros, elle est donc portée à 11.02€.

Le ticket restaurant sera revalorisé à 9,25 €, dont 3,70 € à la charge du salarié et 5,55 € à la charge de l’employeur.

De même, les indemnités de grand déplacement seront revalorisées de la manière suivante, toujours dans un souci de respect des plafonds d’exonération URSSAF :

  • Déplacement à Paris et dans les départements du 92, 93, 94 : 68.10 € pour le logement et les petits déjeuners et 19 € pour les repas soit 106.10 € pour une journée complète ;

  • Déplacement dans les autres départements de la métropole : 50.50 € pour le logement et les petits déjeuners et 19 € pour les repas, soit 88.50 € pour une journée complète.

La prime d’éloignement est portée à 14.15 €.

Pour une semaine complète, les conditions de versement des indemnités susvisées sont donc les suivantes :-l’indemnité de grand déplacement versée chaque jour sur 4 jours ; -l’indemnité d’éloignement versée chaque jour sur 5 jours ;-l’indemnité de panier versée le 5ème jour.

Par ailleurs, la prime chaux attribuée aux équipes affectées au traitement de sol est revalorisée de la même manière qu’est revalorisé le salaire annuel d’un ouvrier, coefficient 125, par la FRTP Normandie, à savoir 1.9 %. Le montant de cette prime est donc porté à 9.68 €.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail de 2013.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à l’intéressement du 7 mars 2019, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2019.

Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 27 avril 2017. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en version électronique ;
  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, cet accord sera également publié sur une base de données nationale et publique.

Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Blainville sur Orne, le 16 janvier 2020
En 3 exemplaires



Pour la CFDT Pour la Société

Monsieur xxxxxxxx Le Président, M xxxxxxxx





Mise à jour : 2020-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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