Accord d'entreprise EUTELSAT S.A.

Accord sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019-2020 & accompagnement des départs à la retraite

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/07/2020

14 accords de la société EUTELSAT S.A.

Le 01/07/2019



Négociations sur les rémunérations, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée 2019 – 2020

& Accompagnement des départs à la retraite

Accord d’entreprise

Entre : la société EUTELSAT SA
  • inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 422 551 176 –
  • identifiant de la convention collective des télécommunications : IDCC : 2148 –
  • dont le siège social est sis 70, rue Balard à Paris XVème, représentée par
Et les Organisations Syndicales :
La CGT, représentée par
L’UNSA, représentée par
  • Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule /


Des discussions loyales se sont ouvertes, à l’initiative de la Direction, au printemps 2019 entre les partenaires sociaux dans le cadre des négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et cela conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, telles qu’issues de la loi du 17 août 2015, ce dispositif regroupant les négociations au sein de trois thématiques identifiées.

Eutelsat a, dès l’ouverture des négociations, indiqué qu’elle souhaitait aboutir à la conclusion d’un accord, reflet de la qualité du dialogue social existant au sein de l’entreprise. En effet, Eutelsat fait de la politique contractuelle, appropriée à son environnement et à son histoire, un axe fort de son dialogue social.

Les négociations ont été franches et se sont déroulées au cours de plusieurs réunions durant le mois de juin 2019, et ce jusqu’au 27 juin 2019, date à laquelle les parties se sont rapprochées et ont abouti au présent accord. Celui-ci s’inscrit dans la droite ligne de l’accord sur la rétribution de la performance pour l’exercice 2018-2019, conclu entre les partenaires sociaux le 17 octobre 2018.

Concomitamment, les discussions entre les partenaires sociaux ont également porté sur les modalités de l’indemnisation du départ à la retraite des collaborateurs. Il a ainsi été décidé de reconduire et d’amender, dans le cadre du présent accord, les mesures facilitant la transition entre l’emploi et la retraite pour les salariés qui souhaiteraient en bénéficier et qui se trouvent à proximité de l’âge leur permettant de faire valoir leur retraite à taux plein.











Article I – Du champ d’application /


Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés Eutelsat SA quel que soit le poste occupé et ayant six mois d’ancienneté au 30 juin de l’année fiscale de référence. Sont exclus, les salariés hors classification de la Convention Collective Nationale des Télécommunications qui sont hors du périmètre du présent accord.


Article II – Des Définitions retenues pour les mesures salariales /

Les parties au présent accord conviennent que les augmentations salariales et les montants des primes individuelles sont déterminés par rapport au salaire professionnel brut pour les salariés ayant six mois d’ancienneté au 30 juin de l’année fiscale de référence.

Celui-ci inclut les éléments suivants :

  • Salaire de base ;
  • Prime de travail en équipe (contrôleurs de satellites) ;
  • Indemnité d’impatriation ;
  • Prime d’horaires décalés (salariés du Sales & Reservations Centre).


Article III – De la détermination de la part variable individuelle /

Les partenaires sociaux rappellent que la détermination de la prime individuelle, dit bonus, a été instaurée par l’accord sur la rétribution de la performance, en date du 17 octobre 2018.

Les dispositifs, les détails quant aux salariés concernés et les modalités d’application qui sont détaillés dans l’accord en question.


Article IV - Des augmentations individuelles de salaire /



Au global, pour le présent exercice, l’enveloppe destinée à la réalisation de la politique salariale correspondra à un montant équivalent à 2,3 % de la masse salariale, limitée au salaire professionnel.

L’application de cette politique salariale s’effectuera au 1er juillet 2019, date d’effet retenue pour les mesures salariales.

La contribution des salariés à l’évolution et au développement de l’entreprise est valorisée par l’attribution d’une augmentation individuelle. Ces réalisations individuelles peuvent être diverses et contribuer à des améliorations qui, par exemple, peuvent concerner l’organisation, la recherche d’activité et de nouveaux marchés.

Cette attribution d’une augmentation individuelle répond ainsi à une logique de valorisation réelle de la performance et de juste rétribution de la contribution des salariés. Dans ce sens, et afin d’éviter un « saupoudrage » qui ne renverrait aucunement à ce principe, les partenaires sociaux conviennent qu’une mesure individuelle allouée ne pourra pas être inférieure à un plancher correspondant à un pourcentage du salaire professionnel brut et/ou à un montant brut annuel.

Ainsi, dans le sens du précédent paragraphe, les parties s’accordent sur le fait qu’une mesure individuelle allouée ne pourra pas être inférieure à 0,4 % du salaire professionnel brut et/ou à 160 euros bruts annuels. Ce plancher ne doit pas constituer une référence sur laquelle doivent se baser les managers, mais un simple « garde-fou ».

La fraction de budget destinée aux mesures individuelles correspond :

  • Au budget défini équivalent à 2,3 % de la masse salariale,
  • Qui inclut l’enveloppe dédiée aux évolutions professionnelles qui peuvent avoir lieu tout au long de l’exercice 2019 - 2020,
  • Défalqué également du budget défini à l’article V du présent texte.

Cette enveloppe est répartie sur proposition des hiérarchies et consolidée au niveau de ces mêmes Directions et Départements, permettant ainsi une vision globale du périmètre de la Direction et favorisant de ce fait les arbitrages en faveur des principes qui suivent.

Les partenaires sociaux rappellent que la politique d’augmentation individuelle des salaires ne s’accompagne aucunement de la prédétermination d’un pourcentage de salariés non éligibles à une telle augmentation par service ou département.

Il est rappelé que les augmentations individuelles sont exclusivement fonction de l’appréciation des performances et qu’elles peuvent donc et par principe bénéficier à l’ensemble des salariés.

Lors de l’application du programme salarial, la hiérarchie devra être attentive à l’examen du potentiel des collaborateurs et des situations individuelles éventuelles, comme celle des salariés débutant leur activité professionnelle. Elle devra, par ailleurs, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, être attentive et mettre en perspective le positionnement du collaborateur par rapport au secteur d’activité et aux textes juridiques applicables.

Le champ d’application des augmentations individuelles présentement arrêtées est défini à l’article I du présent texte.


Article V – Des dispositions en faveur de l’égalité professionnelle /

Les partenaires sociaux rappellent l’attention qu’ils portent au principe de l’égalité professionnelle et qu’ils souhaitent prendre en compte ce thème dans cette présente négociation. A cet effet, les parties ont notamment opté pour qu’une enveloppe financière soit spécifiquement affectée aux dispositifs d'ajustements de salaire.

Eutelsat réaffirme que ces éventuels ajustements sont bien effectués hors budget réservé aux mesures salariales.

Un budget spécifique est identifié au présent dispositif. Il est de l’ordre de 0,1% de la masse salariale ; ce budget est compris dans le budget global total déterminé à l’article IV du présent texte.

Eutelsat sera, dans ce contexte, attentive à l’examen des éventuelles situations individuelles qui pourraient se présenter, notamment par le biais d’études qu’elle mène et au travers de la commission égalité professionnelle du CSE.


Article VI – Du PEE : des modifications des modalités d’abondement /


Les partenaires sociaux ont également, dans le cadre d’une politique visant à favoriser l’épargne des salariés, opté pour une modification des règles et principes d’abondement telle que détaillée ci-après. Les autres règles restent inchangées.

Compte tenu des règles régissant l’épargne salariale et les plans d’épargne d’entreprise, un avenant au plan d’épargne d’entreprise d’Eutelsat devra être élaboré, en vue de mettre en œuvre cette mesure à compter du 1er janvier 2020.

Les modalités d’abondement réservées aux versements volontaires des salariés et aux versements de l’intéressement ont été modifiées en 2015, dans le cadre d’un avenant numéro 12 au PEE d’Eutelsat.

Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer celles-ci de la manière suivante :

  • Pour les 1300 premiers euros versés par le salarié : passage de l’abondement brut d’Eutelsat de 120 % à 130 % de la somme versée ;
  • Les modalités d’abondement pour les deux tranches suivantes (de 1301 € à 3000 € & de 3001 € à 5000 €) demeurent inchangées.


Article VII – Accompagnement des départs à la retraite /


Au cours des réunions dites Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2018, la Direction de l’entreprise Eutelsat avait proposé d’étudier et, le cas échéant, de soutenir financièrement, des mesures facilitant la transition entre l’emploi et la retraite pour les salariés qui souhaiteraient en bénéficier et qui se trouvent en proximité de l’âge leur permettant de faire valoir leur retraite à taux plein. Ces mesures et dispositifs venaient s’inscrire dans un complément à l’accord dit de « contrat de génération » signé en novembre 2016, pour une durée de 3 ans à compter de l’année 2017. Le dispositif avait été mis en place pour une durée limitée d’un an, à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 1er juillet 2019. Il s’agissait là de la reconduction d’un dispositif déjà existant pour la période qui courrait du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018.

Au cours de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2019 les partenaires sociaux ont souhaité à la fois le reconduire pour une durée limitée d’un an, à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er juillet 2020, et l’enrichir à travers un lissage de l’indemnité de départ à la retraite (IDR).

On entend par départ en retraite d'un collaborateur, le fait – pour ce dernier – de demander et d’obtenir la liquidation de sa (ses) pension(s) de vieillesse.

Il est rappelé que le dispositif défini dans le présent engagement repose sur l’entier volontariat des salariés concernés.

Article VII-1/
Périmètre


Le présent dispositif s'applique à la Société Eutelsat SA.


Article VII-2/
Salariés bénéficiaires


Le présent dispositif s’applique :

Population 1

  • Salariés qui ont atteint ou atteindront l’âge de 62 ans (âge d’ouverture du droit à la retraite) au cours de la période d’application du présent dispositif ;
  • Qui sont en situation de faire liquider leurs droits à la retraite à taux plein dans les conditions de l’article L 351-1 à L 351-7 du Code de la Sécurité Sociale dès à présent ou au cours de l’application du présent dispositif ;
  • Qui souhaitent engager la liquidation de leurs droits à la retraite dans la cadre d’une retraite à taux plein.

Pour bénéficier des dispositions du présent engagement, la liquidation des droits à la retraite (à taux plein), doit intervenir dès l’obtention possible du taux plein.

Population 2

  • Salariés qui ont atteint ou atteindront l’âge de 62 ans (âge d’ouverture du droit à la retraite) au cours de la période d’application du présent dispositif, mais qui ne disposeraient pas du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, la Société Eutelsat propose un financement d’origine entreprise pour permettre au salarié de compléter le nombre de trimestres manquants (« rachats de trimestres »), si les conditions d’un rachat sont réunies.
  • Pour bénéficier des dispositions du présent dispositif, la liquidation des droits (à taux plein) doit intervenir dès l’obtention possible du taux plein par suite du rachat, en tenant compte du délai nécessaire au rachat. Le nombre de trimestres à racheter est celui qui permet d’obtenir le taux plein au plus tôt.

Population 3

  • Salariés âgés de 60 ans et plus au 1er juillet 2020 et pouvant bénéficier du dispositif « carrières longues » (art L 351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale). Toutefois, le rachat de trimestres n’étant pas pris en compte par la règlementation pour le bénéfice du dispositif « carrières longues », les personnes souhaitant liquider leurs droits à la retraite dans le cadre du dispositif « carrières longues » ne pourront bénéficier du rachat de trimestres prévu par le présent dispositif.





Article VII-3/
Dispositions de l’engagement


Le présent engagement a pour objet de faciliter la transition entre l’emploi et la retraite en permettant aux salariés remplissant les conditions fixées à l’article VII-2 :

  • Une majoration de l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective applicable.
  • En cas de besoin (population 2), un financement d’origine entreprise pour permettre à certains salariés de réaliser des rachats de trimestres via un financement entreprise. Cette possibilité n’est ouverte qu’à condition que le salarié liquide ses droits (à taux plein) dès cette liquidation rendue possible par suite du rachat de trimestres. La dernière date de liquidation possible est fixée au 1er juillet 2020.
Rappel : Par suite de rachat, la liquidation au taux plein intervient dès la date où celle-ci est rendue possible.


Article VII-4/
Conditions à remplir


Pour pouvoir bénéficier des mesures du présent engagement, le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes au 1er juillet 2020 au plus tard :

  • Avoir atteint l'âge d’ouverture des droits à la retraite au plus tard le 1er juillet 2020 ;
  • Disposer du nombre de trimestres requis pour liquider une pension vieillesse de la Sécurité Sociale à taux plein ;
  • Demander à liquider effectivement ses droits à la retraite dès l’obtention du taux plein en demandant à mettre fin, en conséquence, à son contrat de travail (demande de départ à la retraite conformément aux dispositions du présent dispositif) ;
  • Demander à bénéficier des dispositions du présent dispositif avant le 1er avril 2020 au plus tard.

Dates de départ « au plus tôt » selon les populations :

Population 1

Compte tenu du délai d’instruction de quatre mois, souhaité par la Sécurité sociale pour procéder à la liquidation des retraites pour cette population, la date de départ en retraite « au plus tôt » est fixée au 1er octobre 2019.

Population 2

Compte tenu du délai nécessaire au rachat observé par les services de la Sécurité sociale (de l’ordre de 2 à 4 mois mais avec des délais parfois plus longs), la date de départ en retraite « au plus tôt » est fixée au 1er octobre 2019.





Population 3

Compte tenu du délai de 6 mois nécessaire à l’obtention de « l’attestation carrière longue » auprès de la Sécurité sociale pour procéder à la liquidation des retraites au titre du dispositif « carrière logue », la date de départ en retraite « au plus tôt » est fixée au 1er décembre 2019. Toutefois, pour les personnes qui disposeraient déjà de cette attestation, la date au plus tôt serait alors celle du 1er octobre 2019.

Dates de départ « au plus tard » selon les populations :

Il est rappelé que le principe du dispositif est de viser la date de départ au taux plein dès lors que celle-ci est possible. Dans le cadre de ce dispositif – et pour bénéficier – des mesures qui lui sont associées, la date de départ en retraite qui est retenue est obligatoirement celle du départ dès lors que ce dernier est rendu possible avec une liquidation des droits au taux plein.
Cette règle rappelée, la dernière date de liquidation à taux plein est fixée au 1er juillet 2020 (exemple : cas d’un salarié qui, sans le bénéfice du dispositif, disposerait d’une date de taux plein au 1er octobre 2019 mais qui, par suite de rachat d’un trimestre, pourrait liquider ses droits « au plus tôt » au 1er juillet 2019).


Article VII-5/
Indemnité de départ en retraite


Le salarié bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite qui consiste en une amélioration des dispositions de la Convention Collective Nationale des Télécommunications. Elle se décompose de la manière suivante :

  • Un pourcentage du salaire annuel brut de base, avec le plancher conventionnel de 20 % à partir de 10 ans d’ancienneté,
  • Qui augmente de 2 points par année d’ancienneté acquise, jusqu’au plafond conventionnel de 60 % et sans pouvoir dépasser celui-ci,
  • Avec en tout état de cause un montant minimum (dit « plancher ») pour cette indemnité fixé à 10.000 €.

Cette nouvelle modalité de calcul permet d’obtenir une indemnité de départ en retraite majorée lissée, et supprime ainsi l’effet de seuil qui résultait jusqu’alors de l’application de la Convention Collective Nationale des Télécommunications.

Cette indemnité de départ en retraite est actuellement soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité sera celle acquise au sein de l’entreprise à la date de la rupture effective du contrat de travail.

Cette indemnité sera versée en une fois à la date de rupture du contrat de travail.






Article VII-6/
Financement du rachat de trimestres (population 2)


Le rachat de trimestres est visé par l’article L 351-14-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Dans le cadre du présent dispositif, la société versera – pour les salariés qui souhaiteraient en bénéficier – une indemnité correspondant au nombre de trimestres permettant une liquidation de la retraite à taux plein au 1er juillet 2020 au plus tard.

Le financement du rachat sera pris en charge en totalité par l’entreprise pour les huit premiers trimestres.

La société établira un chèque à l’ordre de la CNAV sur présentation du devis de rachat réalisé par le service versement pour la retraite de la Sécurité sociale après signature par le salarié d’un engagement de demander la cessation définitive de son contrat de travail à la date de liquidation ouverte par suite du rachat.

Le montant pris en charge par Eutelsat figurera sur le bulletin de paye du salarié. Toutefois, pour éviter que le salarié ne supporte des charges sociales sur cette « prime spécifique rachat », le calcul de cette prime intégrera – en sus – l’équivalent des charges sociales supportées par le salarié. De ce fait, la prime versée sera neutre d’un point de vue charges sociales.

D’un point de vue fiscal, dans le cadre de la règlementation applicable au dispositif, le montant de l’indemnité perçue est déductible du revenu brut fiscal (article 83 du Code Général des Impôts).

Les trimestres rachetés le sont au titre du taux et de la durée.

Dans le cas où – pour pouvoir liquider la retraite à taux plein avant le 1er juillet 2020 – le nombre de trimestres à racheter serait supérieur à 8, le salarié volontaire bénéficiera dans ce cas d’une avance sur son indemnité de départ à la retraite telle que calculée dans les conditions mentionnées à l’article VII-5.


Article VII-7/
Formalités


Il sera procédé à une information sur les différentes mesures et les modalités d’adhésion au dispositif, à l’occasion de réunions collectives spécifiques organisées par la Direction des Ressources Humaines France, assistée d’un prestataire externe.

Une étude individuelle sera réalisée par le prestataire externe pour les salariés qui le souhaiteront. L’étude portera sur les montants des droits à la retraite, la date de départ en retraite possible y compris en cas de rachat, le nombre de trimestres à racheter, etc.).

A la suite de son étude individuelle, chaque personne le souhaitant pourra s’informer sous forme d’entretien individuel auprès du prestataire externe afin de vérifier qu’il remplit bien les conditions d’accès au dispositif (notamment au regard de l’âge, du nombre de trimestres cotisés au titre de l’assurance vieillesse), ou toute autre question portant sur la retraite.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette étude communiqueront au prestataire extérieur un relevé de décompte des trimestres délivré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ou par la Caisse d’assurance maladie.

Les salariés qui souhaitent partir à la retraite selon les dispositions du présent dispositif devront demander à bénéficier du présent dispositif auprès de la DRH avant le 1er avril 2020 au plus tard.


Article VII-8/
Durée du dispositif -


Le présent dispositif est applicable pour une durée déterminée jusqu’au 1er juillet 2020 date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.

Les dispositions du présent dispositif s'appliquent pour les départs effectifs à la retraite prenant effet au plus tard au 1er juillet 2020.

Article VIII - Dispositions Finales /



Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2019-2020. Il est établi en six exemplaires originaux dont, notamment, un pour chacune des organisations syndicales signataires, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines d’Eutelsat SA auprès des services de la DIRECCTE en version électronique.

Par ailleurs, une copie du présent accord signé figurera sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Paris, en six exemplaires originaux le 1er juillet 2019


Pour la Direction :



Pour les Organisations Syndicales :


La CGT, représentée par


L’UNSA, représentée par
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