La société xxx, SAS au capital social de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro xxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
L’ensemble des salariés de l’entreprise,
D’autre part
Préambule
L’effectif de la société étant inférieur à 10 salariés, il n’existe pas de CSE, ni d’obligation de mise en place d’un accord, pour autant, par cet accord, la Direction entend réaffirmer sa volonté de concilier les aspirations du personnel et l’amélioration de ses conditions de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Le présent accord a été porté à connaissance aux salariés, expliqué et débattu en date du 30/01/2025. Il est proposé de se retrouver le
10 février 2025 soit 10 jours après les débats du 30/01/2025, afin de réaliser la consultation par vote des salariés, et d’envisager la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI PAGEREF _Toc168916879 \h 3 2.1 – Durée PAGEREF _Toc168916880 \h 3 2.2 – Révision PAGEREF _Toc168916881 \h 3 2.3 – Dénonciation PAGEREF _Toc168916882 \h 3 2.4 – Suivi PAGEREF _Toc168916883 \h 3 ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL. PAGEREF _Toc168916884 \h 4 3.1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc168916885 \h 4 3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail. PAGEREF _Toc168916886 \h 4 3.1.2. Durée hebdomadaire de travail. PAGEREF _Toc168916887 \h 4 3.1.3. Durée de repos quotidien.5 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES. PAGEREF _Toc168916889 \h 5 3.2.1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES. PAGEREF _Toc168916890 \h 5 3.2.2. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS. PAGEREF _Toc168916891 \h 5 3.3 – FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE6 3.3.1. Salariés concernes. PAGEREF _Toc168916893 \h 6 3.3.2. DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS.6 3.3.3. Octroi de jours de repos ou Jours non travaillés « JNT ».7 ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALES12 4.1 – La Mutuelle12 ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.12 ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD..13
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI 2.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01/03/2025.
2.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
2.3 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
L’article 4 du présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle sans que les autres articles de la présente convention soient affectés par cette dénonciation.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
2.4 – Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est discuté des termes avec l’ensemble des salariés, compte tenu de l’absence de CSE puisque l’entreprise embauche mois de 10 salariés (7 à ce jour).
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL.
3.1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
L’organisation du travail au sein de notre entreprise rend nécessaire l'assouplissement des dispositions légales applicables par défaut en matière de durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ainsi que la durée minimale de repos quotidien.
En effet :
Le personnel de la société xxx peut être amené à intervenir sur des productions nécessitant parfois à ce qu’elles soient achevées dans les délais les plus courts possibles ;
De même, la nature de l’activité d’xxx l’amène à traiter des denrées alimentaires sensibles. Pour certains vins particulièrement fragiles, il est par exemple parfois nécessaire d’achever l’embouteillage d’une cuve lorsqu’il a été commencé pour éviter les phénomènes d’oxydation et limiter les risques de contamination ;
Enfin l’entreprise peut être amenée à faire face à des périodes de surcroît de travail, notamment au cours de la période précédant les vendanges ;
C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit :
3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail.
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, il est apparu nécessaire de pouvoir porter la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures à 12 heures conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 2121-19 du Code du travail.
Il est à nouveau précisé que ces dépassements resteront exceptionnels et n’interviendront que pour faire face aux situations particulières décrites au point 3.1 ci-dessus.
3.1.2. Durée hebdomadaire de travail.
Par dérogation à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne pourra dépasser 46 heures.
3.1.3. Durée de repos quotidien. Par dérogation à l’article L. 3131-1 du Code du travail et en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du Code du travail, tenant la nécessité d’assurer la continuité de la production pendant les opérations d’embouteillage, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures. Lorsque le salarié aura été amené à bénéficier d’un temps de repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures, il bénéficiera d’un repos équivalent (non rémunéré) qui sera donné dans la semaine civile ou la durée de repos quotidien aura été réduite si les nécessités de service le permettent. En tout état de cause ce repos interviendra au plus tard dans les 15 jours suivants.
Ex : Le salarié termine sa journée à 21h et reprend le lendemain à 6h du matin. Il n’a eu que 9 h de repos. La semaine suivante il faudra qu’il bénéficie d’un repos continu entre deux jours de travail de 11h + 2h. 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES.
3.2.1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la société est de 450 heures par an et par salarié. Cette mesure vise à permettre aux salariés de réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures.
Pour mémoire, le contingent d’heures supplémentaires est une simple limite et ne correspond en aucun cas à un nombre minimum d’heures supplémentaires qui devrait être réalisé par toute ou partie des équipes.
Tout salarié qui souhaiterait ne pas réaliser d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures peut légitimement le demander. Il peut également demander à travailler 35 heures et ne pas faire d’heures supplémentaires du tout, ce qui, dans la mesure du possible, sera accordé.
3.2.2. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS.
- Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent). Elle est au minimum égale à :
- jusqu’à 20 salariés inclus : 50 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ; - plus de 20 salariés : 100 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel doivent faire l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.
- La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié. Elle peut être demandé sur la période suivante du 1er Septembre au 31 Octobre. A titre exceptionnel, si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès, la contrepartie en repos pourra être prise en dehors de cette période.
Par ailleurs, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être accolée aux congés payés sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.
La demande de repos doit être adressée au minimum 7 jours avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos. Elle doit préciser les dates et la durée du repos demandé.
Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.
3.3 – FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE
3.3.1. Salariés concernes.
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes sont susceptibles de s’appliquer aux catégories de salariés suivants, sous réserve des dispositions de l’article L. 3121-58 :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. La Direction est seule habilitée à proposer et accepter l’entrée dans le dispositif du forfait jour d’un salarié.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
3.3.2. DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS.
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 3.1.1. des présentes dispositions est égale à
218 jours par année civile.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3.3.3. Octroi de jours de repos ou Jours non travaillés « JNT ».
3.3.3.1. Nombre de JNT
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JNT = J – Jt – We – Jf – CP
Où :
JNT : nombre de jours de repos ; J : nombre de jours compris dans l’année civile ; Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; We : nombre de jours correspondant aux week-ends ; Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ; CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés,
Exemple pour 2020 :
366 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés hors samedi et dimanche – 25 jours de congés payés =
228 jours normalement travaillés
228 - 218
= 10 JNT
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
3.3.3.2. PERIODE d’ACQUISITION DES JNT
La période d'acquisition des JNT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
3.3.3.3. Prise des JNT.
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
La moitié des jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur («JNT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent.
Ces congés seront fixés pour moitié en période de forte activité (Février à juin) et pour moitié en période de faible activité (mi-août à fin octobre).
La moitié des jours de repos restante sera fixée à l'initiative des salariés en période de basse activité (de mi-août à fin Octobre), après validation par le supérieur hiérarchique («JNT salariés »)
Il est rappelé que les JNT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
3.3.3.4. Rémunération des salariés.
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JNT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
3.3.3.5. conclusions d’une convention individuelle avec chaque salarie concerne.
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail.
3.3.3.6. Impact des absences et arrivees/ departs en cours de periode sur la remuneration.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
- Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JNT sera recalculé en conséquence.
- Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
3.3.3.7. FORFAIT JOURS REDUIT.
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :
218 jours × 80 % = 174 jours
Calcul des jours non travaillés :
Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
3.3.3.8. Repos quotidien et hebdomadaires.
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient au minimum de 9 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.
3.3.3.9. contrôle du nombre de jours travailles.
3.3.3.9.1. PRINCIPES GENERAUX
Décompte en journées de travail
La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
-à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail -aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail -à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. Il communiquera au cours des 7 premiers jours de chaque mois son planning réel réalisé au titre du mois précédent.
Contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
-le nombre et la date des journées de travail effectuées ; -une attestation du respect des heures de repos entre chaque journée de travail ; -le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
-repos hebdomadaire ; -congés payés ; -jours fériés chômés ; -jours de repos liés au forfait (JNT)
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
-de la répartition de son temps de travail ; -de la charge de travail ; -de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Contrôle du responsable hiérarchique
Le planning réalisé par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
3.3.3.9.2. Entretien individuel annuel.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées raisonnables d’amplitude ;
le respect des durées raisonnables des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
De manière plus générale, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE NATURE SALARIALES
4.1 LA MUTUELLE : L’employeur est tenu légalement de contribuer à hauteur de 50% au financement de la couverture frais de santé visée à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Les parties conviennent de pérenniser dans le cadre du présent accord collectif la prise en charge à 100% de cette couverture.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société xxx sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En outre une copie du présent accord sera adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Le Pouget
Le 2025
M. xxxxxxx Président Directeur Général Embouteillage Services M. xxxxxxx Président Directeur Général Embouteillage Services