Accord d'entreprise EVEN FO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EVEN FO

Le 06/10/2022



Accord d'entreprise relatif a la durée du travail et aux conges payes


Entre les soussignés :

La Société

EVEN FO, SAS, au capital social de 401 020€, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 222 595, dont le siège social est situé 29 Avenue de Friedland, 75008 Paris et, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,

(Ci-après dénommée

« La Société »)


Et

- Le personnel salarié de la Société, étant observé que le projet soumis au personnel par la direction a été ratifié à l'issue d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,

(Ci-après

, « le Personnel »)


Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

La Société a mis en place un accord d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés, ratifié par le personnel, en date du 10 décembre 2018.
Cet accord était applicable pour une durée de trois ans, (soit les exercices civils 2019 à 2021) et a été reconduit de façon tacite pour une nouvelle période d’un an, en 2022, conformément à ses dispositions conventionnelles.
La Direction a proposé au personnel, d’établir un nouvel accord d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés, eu égard à l’expérience positive tirée des quatre années ainsi écoulées : en effet, les parties ont constaté :
  • L’aisance de gestion des congés payés dont la période de référence est calée sur l’année civile ;

  • La réelle prise en compte, pour les cadres autonomes, de la nature et de l’organisation de leur activité qui ne leur permettent pas de travailler selon des horaires prédéterminés : l’aménagement de leur durée du travail a prouvé la souplesse dans l’organisation de leur activité, tout en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En l’absence de dispositions relatives à la durée du travail dans la convention collective des Sociétés Financières actuellement applicable au sein de l'entreprise, la Direction a soumis à la ratification du personnel, un nouvel accord d’entreprise d’aménagement de la durée du travail et des congés payés.
Le présent accord collectif a notamment pour objet de maintenir pour certains au sein de l’entreprise, le régime des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours de travail, ce, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans leur organisation du travail, eu égard à leurs responsabilités, aux méthodes de travail et à leurs aspirations personnelles.
La Société entend également étendre à l’ensemble du personnel le droit à la déconnexion.
La Société compte actuellement 7 salariés et ne dispose pas de représentant du personnel.
Compte tenu de la taille de ses effectifs (<11 salariés), en l’absence de représentant syndical et de représentant élu par le personnel, la Direction a présenté au personnel le présent projet puis l’a soumis à son approbation à la majorité des 2/3.
Ainsi, à la suite d’une réunion d’information du personnel en date du 4 octobre 2022 le présent projet a été soumis au vote des salariés lors d’un scrutin secret qui s’est tenu le 6 octobre 2022 et hors la présence du représentant légal de la Société.
Comme cela est consigné dans le procès-verbal des résultats du vote annexé aux présentes, une majorité de membres du personnel a approuvé le présent accord. Dans ces circonstances, celui-ci est valide et peut faire l’objet des formalités de dépôt et publicité.

Dans ce contexte, le présent accord collectif (Accord) a été établi selon les termes suivants :

Il a été décidé ce qui suit :

Titre 1 : durée du travail


Le présent accord collectif vient d'une part, préciser pour les salariés non-cadres, la durée du travail applicable et d'autre part, mettre en place pour les cadres autonomes, la faculté de conclure des conventions annuelles en jours de travail.
Ne sont pas visés par la présente section, les salariés à temps partiel (soit tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail) qui ne sont pas soumis à la durée collective du travail.
Le présent titre ne s’applique pas également aux éventuels cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail. Ces salariés sont par nature, exclus de la réglementation de la durée du travail. Ils demeurent toutefois soumis :
  • A la réglementation relative aux congés payés
  • Au droit à la déconnexion
  • A la règlementation relative à la santé et la sécurité du personnel, dont la protection contre les accidents du travail. A cet égard, ils doivent informer la Direction de leur absence de toute nature.

A titre préalable, la Direction réaffirme le droit à la déconnexion :

La Direction affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ou lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue (congés, arrêt maladie…).

Chaque intéressé devra respecter la déconnexion (messagerie, connexion réseau, téléphonie) prévue par la Direction entre 21 heures et 8 heures du matin ainsi que les samedis et dimanches, dans le but de respecter les temps de repos et une amplitude journalière de travail raisonnable : plus précisément, sauf circonstances exceptionnelles imposant un travail le samedi, les horaires de déconnexion sont assurés du vendredi soir 21 heures au lundi matin suivant 8 heures.

En cas de situation d’urgence, les parties se contacteront et envisageront alors les mesures à prendre selon le même processus que pour la procédure d’alerte.

1.1Durée du travail applicable aux salariés non-cadres soumis à des horaires de travail

Les salariés non-cadres sont soumis à la durée du travail actuellement applicable au sein de la Société soit 151,67 heures par mois, et à l’horaire collectif tel qu’affiché au sein des locaux. Celui-ci est susceptible d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’activité.
Au-delà de l’horaire collectif, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans une autorisation préalable et expresse ou une demande préalable de la Direction.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées feront l’objet d’une majoration conformément à la loi puis d’un paiement ou d’une compensation en repos, selon la procédure interne.

1.2. Mise en place des forfaits annuels en jours de travail pour les cadres autonomes

Le présent titre définit ainsi les règles applicables concernant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
  • La durée annuelle du travail applicable à partir de ce forfait
  • Les caractéristiques principales de cette convention.

1.2.1 - Définition des cadres autonomes

Les cadres autonomes visent les salariés dont la qualification, responsabilité et autonome permet de satisfaire aux critères du cadre autonome tels qu'énoncés à l'article L.3121-58 du Code du travail : "les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés."
La notion d'"autonomie" s'apprécie par rapport à leur autonomie dans l'organisation de leur durée du travail, à la liberté dont ils disposent pour organiser leurs déplacements, leurs rendez-vous et la réalisation de leurs tâches sur des journées ou demi-journées de travail, selon des horaires appropriés, en fonction de leur charge de travail. Cette autonomie est par essence liée aux responsabilités qui incombent au cadre, qui sur la base de son expérience et/ou de son expertise s'organise pour mener à bien les missions confiées.
La politique d’EVEN FO est de ne promouvoir au statut de cadre que les salariés en capacité d’autonomie et de responsabilité. La nature de leur fonction ne leur permet pas d’organiser leurs activités selon des horaires prédéterminés et nécessite la flexibilité offerte par un forfait annuel en jours de travail, tout en cherchant à préserver l’équilibre de vies professionnelle et personnelle de l’intéressé.

A l’occasion de la rédaction du contrat de travail ou d’un avenant pour chaque intéressé, une réflexion sera menée par les parties quant au statut du salarié (cadre ou non) et aux conditions d’exercice de son activité dans le cadre d’une convention en forfait jours. Les parties stipuleront les caractéristiques des fonctions, justifiant de cette autonomie et de l’impossibilité d’organiser l’activité selon des horaires prédéterminés.
Sont visés au sein de l'entreprise, les postes cadres des départements :
- Family office, Conseil patrimonial et en investissements
- Gestion de portefeuilles et multigestion.
Dans l’hypothèse où il serait élu, le CSE sera consulté chaque année sur le statut des salariés cadres autonomes et sur la révision éventuelle de la liste des salariés relevant de ce statut.

1.2.2 - Mise en place des forfaits annuels en jours de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en place d'un forfait annuel en jours de travail nécessite impérativement l'accord de chaque intéressé, obtenu dans le cadre de son contrat de travail ou d'un avenant à son contrat.
Le salarié est libre d'accepter ou de refuser cette organisation de la durée du travail.

1.2.3 - Nombre de jours travaillés dans l'année civile

La durée du temps de travail des cadres autonomes est de 218 jours de travail par année civile, journée de solidarité incluse.
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération annuelle, forfaitaire et fixe versée mensuellement, selon douze mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Par commun accord des parties, compte tenu de circonstances particulières, le nombre de jours de travail inclus dans le forfait pourrait être réduit : le salarié conserverait son statut de cadre autonome au forfait jours et en aucun cas, ne sera traité comme un salarié à temps partiel. Le nombre de jours de repos et la rémunération seront établis en conséquence.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou en cas de droit à congés payés incomplet, le forfait de jours de travail est réduit prorata temporis.
Il est rappelé par les parties que dans le cadre du précédent accord, la mise en œuvre des forfaits annuels en jours de travail a rétabli le nombre de jours de congés payés des cadres autonomes, au nombre légal. Il est expressément rappelé qu’il a été mis un terme à l'usage d'entreprise accordant 5 jours ouvrés complémentaires de congés à ces salariés.

Les parties rappellent que les cadres autonomes bénéficient en effet, de jours complémentaires de repos tels que définis ci-après (en plus des congés payés).

1.2.4 - Période de référence

La période annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier 2023. Chaque année, la période de référence correspondra au calendrier civil.

Pour l’année 2023, à titre indicatif, les salariés cadres autonomes vont acquérir des jours de repos calculés comme suit :

Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de jours de week-end : 105
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours fériés ouvrés : 9
Nombre de jours travaillés : 218

Soit 8 jours de repos pour l’année 2023.

Le présent calcul sera effectué chaque année afin de déterminer le nombre exact de jours de repos, selon le calendrier civil.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il est impératif de solder les jours de repos acquis, avant le 31 décembre de chaque année, à moins de renoncer à ceux-ci. Un état des lieux sera fait au début du dernier trimestre de chaque année.

En cas de départ de la Société en cours d’année, il appartient au salarié de solder au maximum les jours de repos acquis et non pris.

A toutes fins utiles, il est précisé que les demi-journées commencent ou s’achèvent à 13 heures.

1.2.5 - Dépassement du forfait annuel, renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours de travail peut être dépassé dans les conditions suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.


Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est augmenté à due proportion du nombre de jours de repos acquis pour l’année concernée. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond légal qui est actuellement de 235 jours.

En cas de renonciation volontaire et ponctuelle du salarié à l’un de ses jours de repos, le salarié notifie et désigne par écrit à l’employeur les jours de repos auxquels il choisit de renoncer, et un avenant de rachat de ces jours sera établi en conséquence. L’avenant ne vaut que pour l’année en cours et aucune reconduction tacite ne peut être prévue. Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, la valeur de la journée de repos rachetée sera majorée de 10%. Pour plus de clarté, la valeur d’une journée de repos sera calculée comme suit :
(Salaire mensuel forfaitaire fixe brut / 21,6667) *1.1

A l’occasion de cette procédure de rachat, les parties discuteront de la charge de travail du salarié concerné afin de vérifier que celle-ci est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

1.2.6 - Temps de repos, amplitude journalière

Pour la bonne marche de la structure, la journée ou demi-journée de travail débute et s’achève en référence à des horaires usuels de travail permettant l’organisation du travail en équipe, la tenue de réunions etc. A toutes fins utiles, il est précisé que les demi-journées commencent ou s’achèvent à 13 heures.

Le cadre autonome soumis à une convention de forfait annuel en jours, n’est pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail et à la durée maximale hebdomadaire. Les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail mais doivent se plier aux conditions de suivi de leur charge de travail détaillé ci-après.

De plus, il importe qu’il respecte scrupuleusement les temps de repos obligatoire :
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient en effet dans le cadre du présent accord des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; l’amplitude journalière de travail ne doit donc pas dépasser 13 heures ;
  • De 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (soit un minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire);
  • Des congés payés en vigueur dans la Société ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.


Les salariés visés par le présent accord ne doivent pas travailler pendant ces périodes sauf circonstances exceptionnelles, nécessitant un accord exprès et préalable de la Direction. Les parties envisageront en conséquence les adaptations nécessaires afin que le salarié puisse bénéficier de son temps de repos.

Les salariés bénéficient du droit à la déconnexion tel que mentionné ci-dessus, ainsi que le week-end, afin d’assurer une amplitude raisonnable de travail.

1.2.7 - Contrôle et alerte

Le forfait jours s'accompagne impérativement d'un contrôle des jours de travail et des jours de repos : dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, chaque cadre autonome s'engage à remettre à la fin de chaque mois à son supérieur hiérarchique un récapitulatif de ses jours travaillés et non travaillés (en indiquant la date et la nature des jours de repos pris) dans le mois, précisant la date de son établissement et portant la signature du salarié.

Dans le cadre de l'établissement de la paie chaque mois, un suivi des temps de travail et des temps de repos est effectué. Toute absence prévisible suppose une autorisation préalable de la Direction, via l'usage des procédures internes mises en place. Les cadres autonomes sont invités à vérifier l'exactitude des informations portées sur les paies et à faire part, dans les plus brefs délais, à leur supérieur hiérarchique, de toute anomalie constatée.

Les documents servant à l'établissement de la paie sont conservés par la Direction et tenus à la disposition de l'inspection du travail.

De plus, une synthèse trimestrielle est établie par la Direction, pour un suivi des temps de repos, des jours de congés payés, des jours travaillés dans le cadre du forfait.

En cas d'anomalie constatée par la Direction, de non-respect des temps de repos, de l'amplitude journalière, de mauvais usage des procédures internes, le salarié sera convoqué à un entretien.

En cas de difficulté inhabituelle relative à l'organisation ou la charge de travail, l'intéressé devra prévenir dans les meilleurs délais, son supérieur hiérarchique afin d'identifier les raisons conduisant à la situation constatée et de déterminer les mesures correctrices susceptibles d'être mises en place pour notamment : revoir la charge de travail, sa répartition entre les collaborateurs, la possibilité de prévoir des délais supplémentaires la restitution du travail, la mise en œuvre de temps de récupération compensateur.
Cette discussion doit ainsi permettre de déterminer en temps utile, les causes de cette surcharge de travail et établir un emploi du temps permettant de revenir à une durée raisonnable de travail. Elle donnera lieu à la rédaction d’un écrit.


1.2.8 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien annuel sera tenu avec chaque cadre autonome, au cours duquel sera discuté :
-l’organisation du travail
- la charge de travail
- l’amplitude des journées d'activité
- l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée & familiale
- le droit à la déconnexion
- la rémunération du salarié.

Ces entretiens sont distincts des entretiens annuels d'évaluation, de l’entretien éventuel lié au télétravail et des entretiens professionnels légaux tenus tous les 2 ans.
En cas de surcharge ou difficulté particulière, le cadre est invité à solliciter la Direction pour l'organisation d'un entretien.

Ces entretiens donneront lieu à la rédaction d'un écrit.

Titre 2 : congés payés

2.1.- Champ d'application

Le présent Accord s'applique à tous les salariés de la Société, indépendamment de la durée du travail applicable et du type de contrat de travail les liant à la Société.
Il est entendu que le présent Accord n'a aucun impact sur le principe d'acquisition des congés payés ni sur les droits d'ores et déjà acquis par chaque membre du Personnel.
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié, quelle que soit sa durée du travail, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables (ou 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif (ou période assimilée par la loi à un temps de travail effectif). La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

2.2. - Période de référence et acquisition

La période de référence permet d'apprécier sur une période de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié : la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



Les Parties confirment que par mesure de simplicité, l'acquisition et le décompte des congés payés sont effectués en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi). La Société garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.
Les congés payés pris par anticipation, c’est-à-dire les congés payés non encore acquis au titre d'une période travaillée, doivent demeurer exceptionnels et sont soumis à une autorisation préalable du manager.

2.3.- Prise des congés payés

  • Usage des jours acquis
Conformément aux dispositions légales, les congés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
La période de prise des congés payés s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée.
Conformément aux dispositions légales, les congés pour tout ou partie sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A l'intérieur de cette période, le personnel doit faire usage de 15 jours ouvrés au minimum (hors jour férié éventuel inclus dans la période de congé) dont 10 jours consécutifs, au cours de la période estivale, soit entre le 1er juillet et le 31 octobre.
La 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf dans les cas légalement admis.
Le report de congés payés acquis et non pris au 31 décembre doit demeurer exceptionnel et est limité à 5 jours par an, sous réserve de l'approbation préalable de la Direction.

  • Information du personnel
Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés telle que déterminée ci-dessus, est confirmée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs en congé est le cas échéant communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.


2.4 - 6ème semaine de congés payés pour les non-cadres et les salariés à temps partiel

Les salariés non cadres et les salariés à temps partiel qui, à la différence des cadres autonomes soumis à un forfait jours, ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires, disposent de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés par année complète de travail.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours supplémentaires de congé, est recalculé de façon prorata temporis. Ces jours doivent impérativement être utilisés au cours de l’année civile considérée, avant le 31 décembre. Ils ne sont pas susceptibles de report.

Titre 3 : Entrée en vigueur de l'Accord et condition d'application


3.1 - Durée de l’Accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2023, à l’échéance du précédent accord d’entreprise en date du 10 décembre 2018.


3.2 - Révision, dénonciation, entrée en négociation, suivi


Le présent accord sera disponible sur le serveur, dans le dossier Partage/RH-Documentation à consulter, accessible à tous.
Pour toutes les communications écrites mentionnée ci-après visant, à obtenir la révision ou la dénonciation de l’accord, il est convenu que :
  • la demande émanant du personnel sera adressée à la Direction par courrier remis en main propre ou lettre RAR adressé au Président.
  • la demande émanant de la Société sera adressée au personnel, en la personne participant à la commission de suivi visée ci-après et, enregistrée sur le serveur dans le dossier Partage /RH.

Une commission de suivi est établie avec un représentant de la Direction et un représentant des salariés, actuellement en la personne de Madame Hélène LATOUR. Cette commission se réunira annuellement.

Le présent accord peut faire l’objet de demande de révision à l’initiative de l’une des deux parties, formulée par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par courrier recommandé.


Dès lors que le dispositif de forfait annuel en jours de travail est calé sur l’année civile, cette demande devra être notifié trois mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Les parties conviennent d’ouvrir la négociation, temps pendant lequel le présent accord continue à s’appliquer. Dans l’hypothèse de l’élection de représentant du personnel ou d’une présence syndicale, ceux-ci seront associé au processus.
 
Le présent accord à durée indéterminée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.
 
Un délai de prévenance de trois mois sera respecté afin de permettre l’ouverture de négociation.
 
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de Paris. 
 
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


3.3 - Dépôt et publicité

 
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur Frédéric GUERINEAU représentant légal de la Société. Il sera accompagné du PV d’approbation de l’accord par le personnel.
 
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022

___________________
Pour la Direction


EMARGEMENT DU PERSONNEL PRESENTS AU 06/10/2022


En signant la présente, le salarié atteste :
-avoir pris connaissance du projet d'accord présenté par la Direction et soumis à son approbation éventuelle
-avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause
-avoir participé au vote secret du 6 octobre 2022 organisé pour l'approbation de l'accord

Nom du salarié

Date

Signature

























PROCES VERBAL

RESULTAT DE LA CONSULTATION REFERENDAIRE


Nombre de salariés inscrits :
Nombre de votants :

Nombre de bulletins blancs et NULS :
Nombre de suffrages valablement exprimés :

Nombre de bulletins POUR : bulletins
Nombre de bulletins CONTRE : bulletins

Majorité approuvant l'accord atteinte : /

Il en résulte :
(*) entourer le résultat

Approbation de l'AccordRefus de l'Accord

Date & signature des membres tenant le bureau de vote :


Le Président L'Assesseur

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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