Accord d'entreprise EVERIAL

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 29/02/2020

10 accords de la société EVERIAL

Le 25/02/2019


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2019

Sur la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail.

ACCORD D’ENTREPRISE




Entre les soussignés

La Société EVERIAL, dont le siège social est situé 1691 avenue de l’Hippodrome 69140 Rillieux La Pape, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 350 553 863 ;

Représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives représentées par : 
CFTC, représentée par Délégué syndical
CGT, représentée par, Délégué syndical



D’autre part,



Préambule


La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles 2242-1 du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre la délégation de l’Organisations syndicale et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 17 janvier et 12 février 2019.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifique portant sur la participation et l’intéressement. De plus, le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté conformément à la réglementation des informations et un bilan sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L2242-5, L2242-8, L2242-11 et L2242-13 du Code du Travail. Ces informations portaient notamment sur l’évolution des emplois et des rémunérations, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’organisation du travail.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société EVERIAL comptant un an de présence effective au 31 décembre 2018
Les parties ont convenu d’une augmentation du salaire de base de :

  • 2 % pour les salaires bruts inférieurs ou égaux à 2499,99 €
  • 1,6 % pour les salaires bruts supérieurs ou égaux à 2 500 €

Cette mesure s’applique à compter du 1er mars 2019 (bulletins de salaire de mars).

Cette décision ne doit cependant pas exonérer la société EVERIAL d’une gestion prudente et contrôlée des ressources. Dans ce contexte, il est rappelé que la société EVERIAL demande à l’ensemble des collaborateurs la plus grande assiduité.
Il est essentiel de préparer le futur d’EVERIAL en nous appuyant sur une organisation solide et agile, dotée de compétences fortes et reconnues, de méthodes adaptées et d’une grande richesse de talents.

L’implication des collaborateurs est clé, c’est avec l’ensemble des collaborateurs que nous construisons l’avenir de EVERIAL.


ARTICLE 2 : TITRES RESTAURANT


Il a été convenu que la part employeur pour financer les titres restaurant sera de 5,40 € par titre.

Il est rappelé que l’octroi des titres restaurant obéit aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le bénéfice d’un titre restaurant par jour est ouvert aux salariés ayant un repas compris dans leur horaire de travail journalier. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui dans le cadre de la procédure de remboursement des notes de frais se font rembourser un repas pris à l’extérieur lors de déplacements ou dont le repas est fourni lors de déplacement ou réunions (plateaux repas).

De plus les salariés qui sont absents de leurs postes de travail quel qu’en soit le motif (congés payés, congés maladie, jours de repos des salariés en forfait jours…) ne peuvent bénéficier de l’octroi des titres restaurant pour les jours concernés.

Les salariés, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peuvent prétendre aux titres-restaurant.

Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, il bénéficiera d’une prime panier dont le montant correspondra à la participation de l’employeur aux titres restaurant soit 5,40 €.

Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.
Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières d'organisation du travail sont remplies.


Article 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les éléments relatifs à la répartition de l’effectif, l’évolution des emplois, les rémunérations par catégorie ont été remis aux organisations syndicale lors de la première réunion.

Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 16 avril 2018.

Les thèmes abordés au sein de cet accord portent sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et notamment les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, et la qualité de vie au travail.


ARTICLE 4: USAGE MAINTIEN DE SALAIRE ET MALADIE

Le taux d’absentéisme a diminué en 2018. En effet le taux d’absentéisme global 2018 est de 4,14 %. Ce taux a dépassé les 5% pendant 2 mois au cours de l’année 2018.
Il est rappelé que l’usage du maintien salaire dès le 1er jour de maladie a été modifié en 2016 et en 2018. A ce jour cet usage s’applique de la manière suivante :

- Maintien, de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le quatrième jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.

Les parties constatent que le taux d’absentéisme à diminué au cours de l’année 2018, malgré un taux supérieur à 5% pendant deux mois. Elles ont convenu que la modification de l’usage en 2018 a pu avoir des conséquences sur ce taux. Néanmoins cette modification n’ayant pas été appliquée sur l’ensemble de l’année, il convient de poursuivre en ce sens. Les organisations syndicales n’ont d’ailleurs pas présenté de revendication sur ce point.
Par ailleurs, les parties ont convenus que les taux d’absentéisme suivants devaient être respectés en 2019 :
  • La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 5% ;
  • Le taux mensuel ne doit pas dépasser 5%.
Dans le cas contraire, il sera envisagé une nouvelle remise en cause de l’usage. En revanche, en cas d’atteinte de ces taux, il pourra être envisagé de diminuer le nombre de jours de carences en cas d’absence maladie. Il est rappelé que la Direction attache une grande importance à la maîtrise de ce taux d’absentéisme qui sera examiné lors des prochaines NAO.

ARTICLE 5: INTERPRETATION – ADHESION - MODALITES DE DENONCIATION

Article 5-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mars au 28 février 2019.
A cette dernière date, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
Il est en outre spécifié que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 5-2 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5-3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 5-4 : Avenants à l'accord

Les parties signataires pourront se réunir pour négocier et signer des avenants afin de résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5-5: Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 5-6 : Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de LYON

Fait à Lyon, le 25 février 2019, en 6 exemplaires,
Pour la Société EVERIAL



Pour la CFTCPour la CGT







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