ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
Entre les soussignés :
La
société EVIOSYS PACKAGING FRANCE SAS, ci-après désignée la Société, dont le siège social est situé au 7 rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 954 200 838, pour son établissement de Châtillon Sur Seine établissement dont le SIRET est le 954 200 838 00140, situé Avenue Noël Navoizat 21400 CHATILLON SUR SEINE , représentée par, Directeur d’usine et par, Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,
D’une part,
Et :
Les
Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par leur délégué Syndical :
Article 1.1Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc187140729 \h 6
Article 1.2Temps de travail effectif PAGEREF _Toc187140730 \h 6
Article 1.3Durées maximales de travail PAGEREF _Toc187140731 \h 6
Article 1.4Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc187140732 \h 7
Article 1.5Temps de pause PAGEREF _Toc187140733 \h 7
Article 1.6Journée de solidarité PAGEREF _Toc187140734 \h 8
Article 1.7Annualisation de la durée du travail et différentes modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc187140735 \h 8
aAnnualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc187140736 \h 8 bAménagement de la durée du travail selon trois modalités PAGEREF _Toc187140737 \h 9
Article 1.8Décompte des jours de repos (dits « jours de RTT ») PAGEREF _Toc187140738 \h 9
aDécompte des jours de repos dits jours de RTT PAGEREF _Toc187140739 \h 9 bLes modalités de prises de RTT pour l’ensemble du personnel de cet accord. PAGEREF _Toc187140740 \h 10
TITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187140753 \h 13
Article 1.13Modalité « 36 heures 30 hebdomadaires avec annualisation et attribution d’JRTT avec horaires fixes en semaine » PAGEREF _Toc187140754 \h 13
aSalariés concernés PAGEREF _Toc187140755 \h 14 bOrganisation du temps de travail PAGEREF _Toc187140756 \h 14
Article 1.14Modalité « 36,30 heures hebdomadaires avec annualisation et attribution de JRTT avec horaires individualisés en semaine » PAGEREF _Toc187140757 \h 15
aObjet PAGEREF _Toc187140758 \h 15 bSalariés concernés PAGEREF _Toc187140759 \h 15 cOrganisation du temps de travail PAGEREF _Toc187140760 \h 15 dAttribution de jours de RTT PAGEREF _Toc187140761 \h 16
Article 1.15Modalité « 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec annualisation et attribution d’RTT en équipes successives » PAGEREF _Toc187140762 \h 16
aSalariés concernés PAGEREF _Toc187140763 \h 16 bTrois équipes successives PAGEREF _Toc187140764 \h 16 cOrganisation du temps de travail PAGEREF _Toc187140765 \h 17 dAttribution de jours de RTT PAGEREF _Toc187140766 \h 17 eLes heures supplémentaires PAGEREF _Toc187140767 \h 17
Article 1.16Travail de Week end en équipes successif PAGEREF _Toc187140768 \h 18
aDéfinition du travail de weekend PAGEREF _Toc187140769 \h 18 bRémunération PAGEREF _Toc187140770 \h 18
Article 1.17L’organisation du poste de nuit avant le 1er mai PAGEREF _Toc187140771 \h 18
Article 1.18Le paiement des jours fériés : PAGEREF _Toc187140772 \h 18
Article 1.19La contrepartie en temps sur l’habillage déshabillage PAGEREF _Toc187140773 \h 19
Article 1.20La contrepartie de passage de consignes PAGEREF _Toc187140774 \h 19
TITRE 3 - – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc187140775 \h 20
Article 1.21Mise en place du travail de nuit PAGEREF _Toc187140776 \h 20
Article 1.22Période de nuit PAGEREF _Toc187140777 \h 20
Article 1.23Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc187140778 \h 20
Article 1.24Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc187140779 \h 20
TITRE 5 - – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187140791 \h 23
Article 1.31La durée de l’accord PAGEREF _Toc187140792 \h 23
Article 1.32Le suivi de l’accord et la clause de rendez-vous PAGEREF _Toc187140793 \h 23
Article 1.33La révision et la dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc187140794 \h 23
Article 1.34La notification et le dépôt de l’accord PAGEREF _Toc187140795 \h 24
PREAMBULE
La société EVIOSYS a pour activité principale la production d’emballages (conserves, opercules) responsables et innovants en métal. Du fait de son activité, la société EVIOSYS entre dans le champ d’application de la convention collective de branche de la Métallurgie (IDCC 3248). Jusqu’à fin 2023, l’établissement de Châtillon-sur-Seine appliquait de façon historique, du fait d’un usage, deux conventions collectives à son personnel : celle de la Métallurgie et, par exception pour le personnel de l’imprimerie, la convention collective de branche des Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 184). C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ainsi que la Direction ont négocié et signé un accord d’harmonisation du statut collectif au sein de l’établissement de Châtillon-sur-Seine le 18 décembre 2023 et à effet au 1er janvier 2024. D’un commun accord, les partenaires sociaux et la Direction ont toutefois fait le choix de ne pas traiter de la durée du travail applicable au sein de l’établissement de Châtillon-sur-Seine dans cet accord et sont convenus de rouvrir des négociations à cet égard pour conclure un second accord traitant spécifiquement de ce point et applicable à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord s’inscrit donc dans ce contexte et dans la lignée de l’accord du 18 Décembre 2023, afin de répondre aux enjeux auxquels la société EVIOSYS fait face, de mettre un place un nouveau mode d’organisation du travail, plus en phase avec la réalité de l’activité de l’établissement de Châtillon-sur-Seine et de tenir compte des dernières évolutions conventionnelles au sein de la branche de la Métallurgie (la nouvelle convention collective de branche de la Métallurgie étant entrée en vigueur le 1er janvier 2024). Le présent accord s’inscrit en conformité avec un accord central de cadrage du temps de travail dans l’entreprise EPF en cours de négociation à l’heure actuelle. Les Parties reconnaissent ainsi que le présent accord a pour objet et pour effet de se substituer et/ou de réviser en tant que de besoin, l’ensemble des termes et stipulations des accords collectifs d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux (quel que soit leur intitulé) applicables au sein de l’établissement de Châtillon-sur-Seine relatifs à la durée du travail. En revanche, le présent accord ne remet en rien en cause l’accord du 18
décembre 2023 sur l’harmonisation des conventions collectives. Tel que le prévoit ledit accord, le groupe fermé garde l’ensemble de ses avantages à l’exception du temps de travail uniformisé dans ce présent accord. Les Parties se sont rencontrées les le 10 octobre, le 22 octobre, le 7 novembre, le 16 novembre et le 28 novembre et le 6 décembre et le 16 décembre pour négocier le présent accord. En parallèle, les membres du CSE ont notamment été informés et consultés sur le projet d’harmonisation de la durée du travail au sein de l’établissement de Châtillon-sur-Seine et ont rendu leur avis le 16 décembre 2024 DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement EVIOSYS de Chatillon sur Seine, hors cadres et cadres dirigeants dont la durée du travail est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords d’entreprise en vigueur,
qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel, en stage, en alternance ou en intérim au sein de l’établissement.
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Durées maximales de travail
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est rappelé à titre informatif qu’en l’état des dispositions légales, et sous réserve des dispositions propres aux travailleurs de nuit prévues au titre 3 du présent accord :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues conventionnellement à l’article REF _Ref179361091 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.16 REF _Ref179361091 \h \* MERGEFORMAT Travail de Week end en équipes successif du titre 1 du présent accord ;
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne peut dépasser 44 heures, sauf dérogations dans les conditions admises par la loi. Repos quotidien et hebdomadaire
Le Code du travail prévoit pour les salariés (à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas bénéficiaires du présent accord) un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).
A l’exception des salariés visés à l’article REF _Ref179361091 \w \h \* MERGEFORMAT Article 1.16 REF _Ref179361091 \h \* MERGEFORMAT Travail de Week end en équipes successif du titre 1 du présent accord pour lesquels cette règle peut exceptionnellement varier, le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les managers veillent, avec le service des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent. Temps de pause
Le Code du travail prévoit que, dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives non comptabilisé comme du temps de travail effectif et non rémunéré. Les Parties sont toutefois convenues :
De fixer à 30 minutes le temps de pause applicable dès que la durée du travail quotidien atteint 6 heures consécutives comme le prévoit la convention collective ci-dessus (en lieu et place du temps de pause légal de 20 minutes susvisé).
De rémunérer ce temps de pause ;
Qui ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l’article REF _Ref183179312 \w \h \* MERGEFORMAT Article 1.2 REF _Ref183179316 \h \* MERGEFORMAT Temps de travail effectif du présent accord, de telle sorte qu’il n’est pas tenu compte de ces 30 minutes de pause pour apprécier la durée du travail, le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
La pause de 30 minutes sera prise, après accord de la hiérarchie, ou dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Elle sera prise en une pause de 20 minutes et une autre pause de 10 minute organisée par le manager d’atelier. Sauf accord express de la hiérarchie, elle ne devra pas être prise en début ou fin de l’horaire collectif afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de la Société et la continuité de son activité. Les temps de pauses sont définis et affichée comme aujourd’hui par les responsables d’atelier selon des
plages prédéterminées et peuvent être modifié selon les besoins de services. Par exception, les Parties sont convenues : De fixer à 1 heure consécutive le temps de pause applicable aux salariés exceptionnellement amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche en équipe de weekend et dont la durée du travail quotidien atteint 6 heures consécutives (en lieu et place du temps de pause légal de 20 minutes) De rémunérer ce temps de pause ; Qui ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l’ REF _Ref183179312 \w \h \* MERGEFORMAT Article 1.2 REF _Ref183179316 \h \* MERGEFORMAT Temps de travail effectif du présent accord, de telle sorte qu’il n’est pas tenu compte de cette heure de pause pour apprécier la durée du travail, le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Journée de solidarité Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. L’accomplissement de la journée de solidarité se fera le lundi de pentecôte. Pour le personnel de weekend sur cette même semaine, la journée de solidarité sera positionnée sur le samedi du weekend précédant cette même journée. En cas de besoin opérationnel ponctuel, et après consultation du CSE, la direction pourra proposer sous réserve d’un préavis de 2 semaines de modifier le jour sur lequel la journée de solidarité est positionnée par défaut au présent article. Lorsque la journée de solidarité est travaillée, elle sera décomptée sur 7H00 et n’engagera pas de majoration de jours fériés.
Annualisation de la durée du travail et différentes modalités d’aménagement du temps de travail
Annualisation de la durée du travail Les Parties conviennent de procéder à un décompte de la durée du travail sur la base d'un temps de travail effectif de 36 heures 30 minutes par semaine et d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures correspondant à 1607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse, et avant prise en compte des éventuels jours de congés payés conventionnels), afin d’aboutir à ce que, sur la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail n’excède pas 35 heures, compte tenu de l’attribution aux salariés concernés d’un nombre prédéterminé de jours de repos, tels que définis à l’ REF _Ref183179654 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.14, 1.14 et 1.15 REF _Ref183179658 \h \* MERGEFORMAT Modalité « 36,30 heures hebdomadaires avec annualisation et attribution de JRTT avec horaires individualisés en semaine ».
Un contrôle annuel sera fait individuellement sur la durée de travail annuelle de 1607 heures pour une année complète. Dans le cas où l’annualisation porterait la durée du travail à un niveau inférieur à 1607h en raison d’un manque de production dû à l’entreprise, aucun rattrapage des heures non effectuées ne pourra être sollicité par la Direction, ni aucune régularisation de rémunération opérée. Les absences non payées de tous les types et les absences maladies étant décomptées en mois M+1 sur les bulletins de paie. Elles seront neutralisées dans le calcul de l’annualisation du collaborateur. Les autres absences rentrent dans le calcul de l’annualisation La référence annuelle sert à calculer les heures supplémentaires à l’année mais celle-ci sont payé au mois M+1. La société se garde le droit en dessous de 7 heures d’écart sur le calendrier de l’année N de pouvoir reporter les heures à faire sur l’année suivantes si les heures ne sont pas de sont faites.
Aménagement de la durée du travail selon trois modalités Les Parties conviennent d’organiser différemment le temps de travail des salariés en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu’ils occupent, des activités exercées sur le site et/ou au sein du service au(x)quel(s) ils sont affectés, des contraintes de la production. En conséquence, trois modalités d’aménagement du temps de travail sont distinguées :
Une modalité « 36,30 hebdomadaires avec annualisation et attribution de jours RTT avec horaires fixes en semaine » ;
Une modalité « 36,30 heures hebdomadaires avec annualisation et attribution de jours RTT avec horaires individualisés en semaine » ;
Une modalité « 36,30 heures hebdomadaires avec annualisation et attribution de jours RTT en trois équipes successives ».
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par l’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Décompte des jours de repos (dits « jours de RTT »)
Décompte des jours de repos dits jours de RTT
L’attribution de jours de repos (dits « jours RTT ») a pour vocation d’aboutir à ce que, sur la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés bénéficiaires du présent accord n’excède pas 35 heures, sur la base d'un temps de travail effectif de 36,30 heures par semaine et d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures correspondant à 1607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse, et avant prise en compte des éventuels jours de congés payés conventionnels). Les Parties sont convenues d’attribuer un nombre forfaitaire de jours de RTT aux salariés bénéficiaires du présent accord (calcul dans l’article REF _Ref183179832 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.9) avec un horaire variable Ces jours s’acquièrent au mois le mois. Toutefois, par souci de praticité, le nombre total de jours de RTT auquel le salarié peut prétendre pour l’année entière lui est crédité dès le premier jour de la période de référence.
Les modalités de prises de RTT pour l’ensemble du personnel de cet accord. En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de RTT est établie selon les modalités suivantes :
Les jours RTT se prennent par journée entière ou par demi-journée ;
Au regard de la finalité des jours RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours RTT régulièrement au fil de l’année de référence ;
Les RTT se prennent pour 6 jours aux dates souhaitées par le salarié pour les collaborateurs hors horaires variable sous réserve des nécessités du service, avec l’accord de la Direction et sans pouvoir excéder 2 jours RTT par trimestre ;
Les dates souhaitées pour prendre les jours RTT fixés à l’initiative du salarié devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de sept (7) jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;
Les jours RTT pourront être accolés aux congés payés ; pour le congé principal d’une durée minimale de deux (2) semaines, les jours RTT pourront être accolés dans la limite de deux (2) jours ;
Les jours RTT ne pourront pas être pris en lieu et place du congé principal ;
En cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque ;
Réciproquement, les dates des 3 jours RTT fixées sur décision unilatérale de la Direction devront être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de sept (7) jours calendaires avant la date fixée. En cas de modification de calendrier, la Direction en informera le salarié moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, sauf situation d’urgence auquel cas ce délai de prévenance sera ramené à trois (3) jours calendaires.
Les jours RTT sont des jours calendaires. Ils doivent être pris pendant la période de référence de leur attribution. Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours RTT non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ses jours RTT avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours seront perdus. Les conséquences des entrées et sorties en cours d’année sur le nombre de jours RTT sont les suivantes :
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre global de jours de RTT auquel le salarié pourra prétendre pour l’ensemble de l’année concernée sera crédité dès le 1er jour de son arrivée RTT, calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler depuis le jour de la prise effective de fonctions jusqu’au 31 décembre (à raison de 0,75 jours RTT par mois complet) (dont la moitié
Fixée à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction, et l’autre moitié sur décision unilatérale de la Direction, dans les conditions prévues ci-dessus).
Ex. : un salarié prenant ses fonctions au 1er octobre d’une année N se verra créditer dès son arrivée 9/12 x 3= 2,25 JRTT au titre de l’année N. En cas de départ en cours d’année, le salarié aura acquis 0,75 jour de RTT par mois complet travaillé. Toutefois, au 1er janvier de l’année de son départ, il se sera vu créditer 9 jours de RTT. Dans ce contexte, à sa sortie des effectifs, le nombre global de jours de RTT auquel le salarié pourra effectivement prétendre au titre de l’année de son départ sera recalculé et proratisé sur la période comprise entre le 1er janvier et le jour du départ effectif. Une régularisation sera alors effectuée sur le solde de tout compte si, au titre de l’année en cours, le salarié a pris davantage de jours de RTT que ce nombre recalculé. Inversement, si le salarié a acquis des jours de RTT non pris, une indemnité lui sera versée dans le cadre de son solde de tout compte.
En cas d’absences, les périodes de défauts au travail non assimilées à du temps de travail effectif selon le Code du travail entraînent une diminution au prorata du nombre de jours RTT, lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 1 mois continu ou discontinu sur l’exercice. Exemple : Pour 3 mois d’absence un collaborateur se voit retirer 2,25 JRTT. Ce qui signifie que le collaborateur pour un mois d’absence maladie ou autre ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif se verra donc retirer 0,75 jours de RTT. Pour 3 mois d’absence un collaborateur se voit retirer 2,25 JRTT. Les jours de RTT sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.
Le mode de calcul légal :
Mode de calcul
Les Parties entendent préciser que l’attribution forfaitaire d’un nombre de 9 jours d’RTT pour 36 heures 30 minutes travaillées par semaine est plus favorable qu’une attribution dite « au réel ». A titre d’exemple, s’il était procédé à une attribution de jours d’RTT au réel (et non pas de façon forfaitaire tel que cela est prévu par le présent accord), le nombre de jours d’RTT pour l’année de référence du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 serait de 8 jours d’RTT (5,86), selon le calcul suivant : 365 jours – 52 dimanches – 53 samedi – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés situés un jour ouvré = 226 jours travaillés sur l’année 36,30 heures par semaines / 5 jours = 7,3 heures de travail par jour 226 jours x 7,3 = 1649,8 heures travaillées au cours de l’année de référence 1649,8 heures – 1607 heures (seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires, article L.3122-4 du Code du travail) = 42.80 heures à convertir en jours de RTT 42.80 heures / 7,3 heures = 5.86 jours de RTT
Spécificité du jour de fermeture dans le compteur RTT Depuis l’accord de 1984 il a été accordé une journée supplémentaire sous condition d’imposer des congés aux collaborateurs pendant la période de Noel. Après extension de cette article, l’ensemble des collaborateurs hors statut cadre et hors intérim (non concerné par la prise de congé), bénéficie d’une journée supplémentaire. Afin de garder ce bénéfice nous créditons chaque année à chaque collaborateur rentrant dans ce dispositif une journée supplémentaire au compteur RTT. Elle sera fixée par l’entreprise. Cet article annule et remplace la disposition de l’article 55.4 de l’accord du 5 janvier 1984
Heures supplémentaires
Généralités
La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et/ou expressément validées par la Direction et étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et se fera prioritairement par la voie du volontariat.
Déclenchement des heures supplémentaires Les heures de travail effectif accomplies de la 35ème à la 36 heures 30 minutes par semaine ne sont en principe pas des heures supplémentaires compte tenu de l’annualisation du temps de travail et de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT par année complète. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la 36 heure et 30 minutes par semaine, peu importe que le collaborateur ait bénéficié d’un jour de congés payés ou d’un jour de RTT dans la même semaine.
Contreparties Toute « heure supplémentaire » ouvre droit à un paiement à un taux majoré :
Pour le personnel du « Groupe fermé » (défini à l’article 3.1 de l’accord d’harmonisation du statut collectif au sein de l’établissement de Châtillon-sur-Seine du 18 décembre 2023 qui correspondent pour mémoire aux salariés
Ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, (ii) sont présents à l'effectif de la Société au 31 décembre 2023, et (iii) se voyaient appliquer la Convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques, pour quelque motif que ce soit (usage, engagement unilatéral, engagement contractuel, accord collectif, accord atypique, etc.) au 31 décembre 2023,
Les Parties sont convenues qu’ils conservent le bénéfice des dispositions conventionnelles des Imprimeries de labeur et industries graphiques relatives aux heures supplémentaires telles qu’applicables au 31 décembre 2023 et se voient donc appliquer, par exception, le taux majoré suivant :
33 % pour les deux premières heures ;
50 % pour les troisièmes et quatrièmes heures ;
100 % pour les heures suivantes.
Pour le personnel bénéficiaire du présent accord (hors « Groupe fermé » visé ci-dessus, le taux majoré applicable est celui prévu par les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie en vigueur à la date de conclusion du présent accord, à savoir à titre indicatif :
25 % pour les huit premières heures ;
50 % pour les heures suivantes.
Leur règlement interviendra sur la paye du premier mois suivant la fin de la période de référence au titre de laquelle elles sont dues (HS faites le mois d’avant)
Contingent A titre indicatif, les Parties entendent préciser qu’il est fait application des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie relatives au contingent.
Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail est réalisé au moyen des badgeuses disposées sur les lieux de travail. Les Salariés sont tenus de badger et débadger :
Pour les collaborateurs postés, en début et fin de journée
Pour les collaborateurs en journée en début de poste, à la pause du midi, même si elle est prise sur site, et en fin de poste sur les badgeuses attribuées à leurs ateliers et en tenue de travail.
Rémunération
Lissage
De manière à assurer aux salariés une rémunération stable et régulière, le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre : la rémunération est donc lissée, selon la modalité d’aménagement du temps de travail dont relève le salarié compte tenu de son poste de travail, indépendamment du nombre d’heures réellement accompli par celui-ci selon le planning du mois en question. La rémunération est calculée et versée mensuellement de manière lissée sur l’année, indépendamment des variations d’activité, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
Incidence des absences Les absences non rémunérées sont déduites, à due concurrence de la durée de l’absence, sur la période de paye suivante. En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Modalité « 36 heures 30 hebdomadaires avec annualisation et attribution d’JRTT avec horaires fixes en semaine »
Salariés concernés
Cette modalité concerne : Les postes concernés sont : l’ensemble des postes de travail non intégrés à l’horaire des équipes successives en 2*8 ou en 3*8, mais qui nécessite néanmoins une présence à horaire fixe. Les services concernés sont : La maintenance, la logistique, la qualité, les administratifs ateliers Les emplois concernés sont à titre d’exemple à la date de signature du présent accord : Cariste logistique N1 et N2, le Chaudronnier, l’outilleur, les techniciens de maintenances électriques et mécaniques, le magasinier, le technicien prepress, les agents qualités N2 et N1 Les supports techniques, les administratifs atelier, les coordinateurs maintenances mécanique et électrique, le coordinateur outillage, les alternants et support de production Cette liste est non exhaustive et peut évoluer
Organisation du temps de travail Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 36,30 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un nombre forfaitaire de jours de RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence n’excède pas 35 heures. Les 36 heures 30 minutes hebdomadaires sont accomplies en quatre (4) journées de 7 heures 30 minutes (du lundi au jeudi) et une (1) journée de 6 heures 30 minutes (le vendredi). A titre indicatif, cette modalité d’organisation du travail se traduira par la mise en place de deux horaires collectifs distincts :
Les horaires collectifs d’amplitude (intégrant le travail effectif, 45 minutes de pause déjeuner et 30 minutes de pauses rémunérées) sont les suivants :
Les horaires sont validés en lien avec le besoin du poste et avec accord du manager et du service ressources humaines. Ces horaires seront affichés dans l’établissement. A titre indicatif, les horaires collectifs appliqués par la Direction au jour de la conclusion du présent accord sont les suivants sont ceux affiché au-dessus Les Parties rappellent que la fixation des horaires collectifs relève du pouvoir de Direction de la Société qui est libre de les modifier, sous réserve d’en informer au préalable les salariés et de veiller à afficher les nouveaux horaires appliqués. Les salariés relevant de cette modalité bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de RTT, dans les conditions prévues à l’ REF _Ref183182401 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.8 du présent accord.
Modalité « 36,30 heures hebdomadaires avec annualisation et attribution de JRTT avec horaires individualisés en semaine »
Objet
Cette modalité fait suite à la demande de certains salariés du service de bénéficier de plages horaires variables d’heures d’arrivée et de départ chaque jour de la semaine. Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, la mise en place de cette modalité d’organisation du travail a préalablement été soumise à l’information-consultation du CSE qui a rendu un avis favorable le
16 décembre 2024
Salariés concernés Cette modalité concerne : les postes suivants : Chargé de RH, technicien planning et logistique, assistant contrôle de gestion, expéditionnaire, technicien qualité, comptable, technicien méthodes, infirmière, expert métier
Organisation du temps de travail Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 36,30 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier en contrepartie d’un nombre forfaitaire de jours de RTT comme stipulé à l’article 1.9, par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence n’excède pas 35 heures. Les 36,30 heures hebdomadaires sont accomplies sur une semaine de 5 jours de travail. Quatre (4) journées de 7 heures 30 minutes (du lundi au jeudi) et une (1) journée de 6heures 30 minutes (le vendredi). Au cours des plages horaire variables, les salariés relevant de cette modalité pourront librement déterminer leur horaire d’arrivée / de fin. A l’inverse, ils devront impérativement se conformer aux plages horaires fixes. Sur une semaine, les salariés relevant de cette modalité devront, quoiqu’il en soit, veiller à travailler 36 heures 30 minutes, avec un report possible de leurs heures de travail effectif dans le cadre de leurs horaires individualisés d’un jour sur l’autre du lundi ou vendredi d’une même semaine. A titre indicatif, cette modalité d’organisation du travail se traduira par la mise en place des plages horaires suivantes, qui ont été soumises à l’information-consultation du CSE le 16 décembre 2024
Plage horaire variable « matin » : entre 7h30 et 9h ;
Plage horaire variable « soir » : entre 16h et 19h et à partir de 15H00 le vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Présence variable matin 7H30-9H00 7H30-9H00 7H30-9H00 7H30-9H00 7H30-9H00 Plage fixe matin 9H00-11H45 9H00-11H45 9H00-11H45 9H00-11H45 9H00-11H45 Pause déjeuner 11H45-14H00 11H45-14H00 11H45-14H00 11H45-14H00 11H45-14H00 Plage fixe après midi 14H00-16H00 14H00-16H00 14H00-16H00 14H00-16H00 14H00-15H00 Plage variable après midi 16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 15H00-18H00 Toute modification pérenne de ces plages horaires sera soumises à l’information-consultation préalable du CSE. Ces horaires et plages horaires seront affichés dans l’établissement.
Attribution de jours de RTT Les salariés relevant de cette modalité bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de RTT, dans les conditions prévues à l’ REF _Ref183182487 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.8 du présent accord.
Modalité « 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec annualisation et attribution d’RTT en équipes successives »
Salariés concernés
Cette modalité concerne : Les services concernés sont les ateliers productions MPC, le VSP et le promotionnel Les emplois concernés sont à titre d’exemple à la date de signature du présent accord : Les mécaniciens régleurs, les caristes de production N1 et N2, les vernisseurs, les opérateurs de productions, conducteur de ligne et conducteur de rotative N1 et N2, les techniciens de maintenance électrique et mécanique (dépanneurs), les agents qualités N1, les soutiens, les margeurs, les supports de production et copistes, et les déchaineurs ou tout autre poste qui comporte 2 pointages en rotation 2*8, 3*8 ou travail de weekend.
Trois équipes successives L’organisation du temps de travail des salariés relevant de cette modalité est organisée via la constitution de deux ou trois équipes maximums de travail en semaine :
Une équipe de travail « matin » ;
Une équipe de travail « l’après-midi » ;
Une équipe de travail « nuit ».
Ces équipes de travail sont constituées en vue de travailler successivement sur les postes de travail concernés. Sur une même journée de travail, les trois équipes se relayeront de manière à couvrir la totalité de l’amplitude de l’atelier auquel sont affectés les salariés relevant de cette modalité. Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques). Par exception, lorsque l’activité le justifie et sur la base du volontariat, les salariés relevant de la présente modalité pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires le samedi et dimanche, dans les conditions définies à l’ REF _Ref183182535 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.10 du présent accord.
Organisation du temps de travail Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 36heures 30 minutes de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un nombre forfaitaire de jours de RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence n’excède pas 35 heures. Les 36 heures 30 minutes hebdomadaires sont accomplies en quatre (4) journées de 7.30heures (du lundi au jeudi) et une (1) journée de 6.30 heures (le vendredi). A titre indicatif, cette modalité d’organisation du travail se traduira par la mise en place de trois horaires collectifs distincts :
Un horaire collectif pour l’équipe de travail « matin » ;
Un horaire collectif pour l’équipe de travail « après-midi » ;
Un horaire collectif pour l’équipe de travail « nuit ».
Ces horaires seront affichés dans l’établissement A titre indicatif, les horaires collectifs appliqués par la Direction au jour de la conclusion du présent accord sont les suivants :
Les Parties rappellent que la fixation des horaires collectifs relève du pouvoir de Direction de la Société qui est libre de les modifier, sous réserve d’en informer au préalable les salariés et de veiller à afficher les nouveaux horaires appliqués.
Attribution de jours de RTT Les salariés relevant de cette modalité bénéficient d’un nombre forfaitaire de jours de RTT, dans les conditions prévues à REF _Ref179361158 \w \p \h \* MERGEFORMAT Article 1.8 ci-dessus du présent accord.
Les heures supplémentaires Par exception, lorsque l’activité le justifie et sur la base du volontariat, les salariés relevant de la présente modalité pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires le samedi matin. En aucun cas la réalisation de ces heures supplémentaires ne saurait porter atteinte aux règles de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux durées du travail maximales, telles que rappelées aux articles 1.3 et 1.4 du présent accord. Les heures réalisées le samedi seront des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, conformément à l’ REF _Ref179361243 \w \h \* MERGEFORMAT Article 1.10 du présent accord.
Travail de Week end en équipes successif
Définition du travail de weekend
Une équipe de suppléance pourra être mise en place sur la base du volontariat sur un surcroit d’activité. Elle donnera lieu à une information du CSE au mois de janvier afin de faire un bilan une fois par an sur l’’année et d’une projection sur l’année à venir. Afin d’assurer la continuité de la production en semaine les équipes de weekend travaillerons sur les horaires suivants
Alternance de week-ends travaillés :
Samedi : 05h00 à 17H00 pour la première équipe Samedi : 17h00 à 05H00 pour La seconde équipe Dimanche 05H00 à 17H00 pour La première équipe Dimanche 17H00 à 05h00 pour la seconde équipe Chaque journée de travaillée le weekend compte 12H00 de présences dont 1 heure de pause payée soit 11 heures de temps de travail effectif. Le personnel de fin de semaine conserve leur rémunération et leurs droits à congés et RTT au prorata temporis des périodes de travail effectués en semaine. En termes d’organisation le personnel de semaine s’arrêtera le mercredi fin de poste pour entamer les équipes de suppléances en fin de semaine et reprendre le jeudi de la semaine suivantes le dernier Week end travaillé. En cas de nécessité, le personnel pourra être amené à travailler certains jours fériés (avec les majorations dues).
Rémunération La rémunération du travail du weekend en 2*12 heures est équivalente à une semaine de travail soit 39 heures (rémunération, temps de pause et RTT) ainsi que les primes liées aux postes sur l’équivalent des 5 jours
L’organisation du poste de nuit avant le 1er mai
Le poste de nuit antérieur au 1 mai et se terminant sur celui-ci est considéré comme le poste du 30 avril, il est travaillé en poste entier et n’est pas entendu comme travaillé sur l’amplitude horaire du 1er mai. Il n’y a pas de majoration de paiement de jour férié. Le jour férié non travaillé est bien laissé en entier sur le poste démarrant le jour du 1er mai.
Le paiement des jours fériés :
Les jours fériés légaux ne sont pas considérés comme jours ouvrables, ils sont normalement chômés et payés. Le temps de travail effectué un jour férié légal bénéficie d’une majoration d’incommodité de 100% incluant les majorations pour heures supplémentaires (200%).
La contrepartie en temps sur l’habillage déshabillage
Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif mais ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie, dans les conditions suivantes :
Seul est concerné le personnel visé au présent accord, pour lequel le port d’une tenue de travail répond aux conditions posées à l’article L.3121-3 du code du travail. Ne sont notamment pas concernés par des dispositions du présent article le personnel dont le lieu de travail au sein des locaux de l’établissement de Chatillon sur Seine se situe en dehors des ateliers.
Le personnel entrant dans les conditions d’attribution bénéficie d’une contrepartie de 6 minutes par jour de travail effectif dans la limite de 3 jours par an.
Les contreparties au titre de l’habillage/déshabillage sont pris, à l’initiative du salarié, dès lors qu’une demi-journée ou journée entière est créditée. La prise d’une demi-journée ou journée fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du responsable hiérarchique.
La contrepartie de passage de consignes
Les temps de passage de consigne ne constituent pas du temps de travail effectif mais ouvrent droit au bénéfice d’une contrepartie, dans les conditions suivantes : Elle est donnée aux collaborateurs en équipe posté (hors personnel de l’imprimerie qui bénéficie déjà d’une contrepartie non-brisure équivalente à 3 jours de récupération à l’année). Elle est attribuée sous condition que la production ne s’arrête pas entre les passations de poste (inter équipe) « prise de poste machine tournante » Elle est donnée aux collaborateurs en horaire fixe pour compenser les dépassements sur l’année en dessous de 35 minutes. (Les dépassements d’horaire fixe en dessous de 35 minutes n’ouvre plus le droit à des feuilles d’heures supplémentaires.
Seul est concerné le personnel visé au présent accord en horaire fixe ou en horaire posté ont droit à cette contrepartie (or le personnel ayant une prime de non-brisure). Ne sont notamment pas concernés par des dispositions du présent article le personnel qui travail en horaire variable.
Le personnel entrant dans les conditions d’attribution bénéficie d’une contrepartie de 6 minutes par jour de travail effectif dans la limite de 3 jours par année civile.
Les contreparties de passage de consigne sont prises, à l’initiative du salarié, dès lors qu’une demi-journée ou journée entière est créditée. La prise d’une demi-journée ou journée fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du responsable hiérarchique.
– TRAVAIL DE NUIT
Mise en place du travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et de maintenir l’activité de l’outil de production pendant une partie de la nuit. Les Parties font en effet le constat de la nécessité économique pour les postes de travail concernés d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces derniers dans le prix de revient des produits fabriqués par l'entreprise, ainsi que du caractère impératif des délais de livraison des produits fabriqués par l’entreprise. Conformément aux dispositions légales, le Médecin du Travail sera consulté préalablement à la mise en place effective du travail de nuit. Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits (notamment en termes de formation) que les travailleurs de jour. Par ailleurs, outre une surveillance médicale renforcée prévue par les textes légaux, plusieurs dispositions ont été négociées et mises en place pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Elles sont énoncées ci-après. Période de nuit
La période de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures. A l’exception du poste du vendredi nuit 19H00-2H00 qui est considérée comme un poste nuit complet avec les majorations de nuit sur le cycle.
Définition du travailleur de nuit
Les Parties entendent préciser qu’il est fait application des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie relatives à la définition du travail de nuit. A titre indicatif, ont la qualité de travailleurs de nuit les salariés qui ont
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 1.22 du titre 3 du présent accord ;
Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 1.22 du titre 3 du présent accord.
Contreparties au travail de nuit
Les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article 1.23 du titre 3 du présent accord, bénéficient des contreparties suivantes :
Contreparties en repos
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent titre bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la période de nuit définie à l’article 1.22 du titre 3 du présent accord, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.
Les contreparties en repos prévues au présent article se cumulent :
Avec le repos accordé au titre des heures supplémentaires réalisées ;
Et avec la contrepartie obligatoire en repos éventuellement accordée aux salariés concernés au titre du dépassement du contingent, en application de l’ REF _Ref183182701 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1.10 REF _Ref183182705 \r \h \* MERGEFORMAT d du présent accord.
Contrepartie salariale Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un salarié ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent titre, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six heures au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire brut de base.
Durées maximales de travail des travailleurs de nuit
Durée quotidienne maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Durée hebdomadaire maximale de travail Conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
–LE TEMPS PARTIEL
Définition et durée minimale de travail
Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail, nécessairement inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine, est fixée au niveau d’une quotité de cette dernière, exprimée en pourcentage et définie dans leur contrat de travail.
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et conventionnelles applicables, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine. Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.
Les heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite prévue par les dispositions de la convention collective de la Métallurgie en vigueur au jour de la conclusion du présent accord (1/5ème de la durée de travail prévue au contrat de travail), sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail. Conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail, les heures complémentaires ouvriront droit à une majoration salariale, étant entendu que le taux de majoration des heures complémentaires est actuellement fixé à 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et à 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Modalités de passage entre temps partiel et temps complet
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par LRAR ou remise en main propre auprès du service des Ressources Humaines en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un (1) mois pour examiner la demande. Dans la négative, la Direction leur fera part de son refus, qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.
Modification de la répartition de la durée du travail
Le délai de prévenance de toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera, en principe, de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la
modification doit intervenir, délai qui sera ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné.
Les Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des garanties suivantes :
Conformément à l’article L.3123-30 du Code du travail, une journée de travail des salariés occupés selon un horaire à temps partiel ne pourront en aucun cas comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une période minimale de travail continue de
3 heures et 30 minutes par jour ;
Enfin, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes de possibilités de promotion, de carrière et de formation. La Direction veillera à ce que le rappel de ces droits soit inclus dans la formation dispensée aux managers.
– DISPOSITIONS FINALES La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Il prendra effet au 01/01/2025.
Le suivi de l’accord et la clause de rendez-vous Les Parties conviennent, qu’en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un suivi de l’accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord, à la date d’anniversaire de l’accord, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre .de l’accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
La révision et la dénonciation de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après. Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente
. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La notification et le dépôt de l’accord Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’établissement sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Chatillon sur Seine en 5 exemplaires originaux,