Accord d'entreprise EVS TOULOUSE

ACCORD COLLECTIF 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société EVS TOULOUSE

Le 21/01/2019


ACCORD COLLECTIF 2019




Entre

EVS Toulouse SAS (ci-après « La Société »), sise, 6 rue Brindejonc des Moulinais, Bâtiment A, CS95836, 31505 Toulouse Cedex, représenté par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,


D’une part,

Et

Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Délégué du Personnel non mandaté, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I - Contexte et objets du présent accord collectif PAGEREF _Toc534292829 \h 2
1.1 - Contexte du présent accord collectif PAGEREF _Toc534292830 \h 2
1.2 - Objet du présent accord PAGEREF _Toc534292831 \h 3
Titre II– DEFINITIONS PAGEREF _Toc534292832 \h 4
Article 2.1 – Définition de la durée légale du travail PAGEREF _Toc534292833 \h 4
Article 2.2 – Amplitude et durées maximales de travail PAGEREF _Toc534292834 \h 4
Article 2.3 – Repos obligatoires PAGEREF _Toc534292835 \h 5
Article 2.4 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc534292836 \h 6
Article 2.5 – Dispositions communes PAGEREF _Toc534292837 \h 6
Article 2.6 – Détermination de la date de la journée de solidarité PAGEREF _Toc534292838 \h 7
Titre III– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc534292839 \h 7
Article 3.1 – Les modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc534292840 \h 7
Article 3.2 – Dispositions relevant de la modalité « standard » PAGEREF _Toc534292841 \h 8
Article 3.3 – Dispositions relevant de la modalité « forfait hebdomadaire de 38h00 » PAGEREF _Toc534292842 \h 9
Article 3.4 – Dispositions relevant de la modalité « individualisée » PAGEREF _Toc534292844 \h 10
Article 3.5 – Dispositions relevant de la modalité « forfait annuel en jours » PAGEREF _Toc534292845 \h 11
Article 3.5 – Conditions d’acquisition et de prise de RTT PAGEREF _Toc534292846 \h 16
Titre IV– Congés payés PAGEREF _Toc534292847 \h 16
Titre V– Dispositions finales PAGEREF _Toc534292848 \h 17
Article 5.1- Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc534292849 \h 17
Article 5.2 - Révision PAGEREF _Toc534292850 \h 17
Article 5.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc534292851 \h 18
Article 5.4 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc534292852 \h 18

PREALABLEMENT A L'ACCORD CI-DESSOUS, LES PARTIES ONT EXPOSE :

Titre I - Contexte et objets du présent accord collectif
1.1 - Contexte du présent accord collectif

Les dispositions du présent accord ont pour objet la contractualisation d’un accord global redéfinissant ou réaffirmant certaines règles contractuelles ou d’usage dans le but d’obtenir un accord social global.

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • d’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,
  • de répondre aux besoins de la Société.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les Parties sont justifiées notamment par le secteur économique dans lequel la Société intervient et qui nécessite pour la plupart du personnel une autonomie dans leur organisation de travail et des variations d’activité.

Il est rappelé que la Société EVS Toulouse applique à ce jour et à titre indicatif la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après « Convention Collective », IDCC 1486).

Les Parties se sont rencontrées pour la préparation et la négociation du présent accord les 16/10/2018, 13/11/2018, 11/12/2018 et 08/01/2019.

Les Parties s’accordent pour que le présent accord entre en application au 1er janvier 2019, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité. Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords qui y sont attachés ayant le même objet. L’ensemble des dispositions concernées ne sont dès lors pas applicables. Ainsi notamment, les Parties conviennent expressément de déroger aux articles 3 et 4 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999, en partie modifiés par l’avenant du 1er avril 2014. L'accord remplacera par ailleurs, sur tous les points abordés, les dispositions antérieures, résultant d’accords, de directives ou d’usages antérieurement en vigueur dans la Société.

1.2 - Objet du présent accord

Après discussions, les Parties se sont entendues sur les sujets suivants, objet du présent accord :

  • 1. Contexte et objet du présent accord
  • 2. Définitions
  • 3. Aménagement du temps de travail
  • 4. Congés payés
  • 5. Dispositions finales




CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT :

Titre II– DEFINITIONS 
Article 2.1 – Définition de la durée légale du travail

L’article L.3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Article 2.2 – Amplitude et durées maximales de travail

  • Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié. Elle est composée :

  • du temps de travail effectif,
  • des temps de pause qui ne sont pas du temps de travail effectif.

L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.

Afin de préserver la santé des salariés appelés à se déplacer dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, sur un lieu inhabituel, il est convenu que sont comptabilisés dans l’amplitude journalière :

  • Le temps de trajet pour se rendre du domicile (ou du lieu d’hébergement) au lieu d’exécution du travail.
  • Le temps de travail effectif.
  • Les temps de pause.
  • Le temps de trajet pour se rendre du lieu d’exécution inhabituel du travail au domicile (ou au lieu d’hébergement).

  • Durées maximales de travail pour les salariés travaillant sur une base horaire

Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ni aux salariés en forfait jours.

Durée maximale quotidienne
En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48h sur une même semaine.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44h.

  • Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait

    en jours


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail, ni à la durée légale hebdomadaire.


Article 2.3 – Repos obligatoires

  • Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche (

sauf dérogation particulière). A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


  • Document de contrôle et entretien individuel

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent remplir chaque semaine un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la qualification des journées ou demi-journées d'absence (à titre d'exemple, jours de repos liés au forfait en jours, jours de congés payés, jours fériés, etc.). Ce décompte est transmis chaque mois au supérieur hiérarchique. Ce dernier doit par ailleurs organiser au moins une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (article L.3121-65 du Code du travail).

  • Repos dominical

Sauf dérogation prévue par la loi, les règlements ou les dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Article 2.4 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties signataires pour le décompte du temps de travail du salarié et le calcul des durées maximales de travail.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • les temps de pause : selon l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
  • la pause déjeuner qu’elle soit prise à l’extérieur de l’entreprise ou non : le temps de repas est défini par l’horaire applicable à chaque catégorie de salariés. Pour les salariés bénéficiant d’horaires individualisés, le temps de repas est d’une durée de 54 minutes minimum et de deux heures maximum. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et ne travaillant pas selon des horaires individualisés, le temps de repas est d’une heure trente.
  • le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu de travail.

Article 2.5 – Dispositions communes

Il est précisé que, pour l’application des modalités d’organisation du temps de travail prévus au présent accord :
- la notion de semaine, pour l’appréciation de la durée hebdomadaire du travail, débute le lundi à 00h01 et s’achève le dimanche soir à 24h00 ;
- les durées annuelles de travail (1 607 ou 1 744 heures et 218 jours, journée de solidarité incluse), pour les salariés à temps plein s’apprécient sur l’année civile.
De ce fait, pour les salariés engagés à temps plein en cours d’année civile par contrat de travail à durée indéterminée, le calcul de la durée annuelle du travail et des droits à jours de repos (ci-après jours « RTT ») sera réalisé prorata temporis pour l’année civile d’arrivée ou de départ des effectifs de la Société.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par chaque salarié, sous réserve de l'information des institutions représentatives du personnel, est fixé à 220 heures par année civile, par dérogation à la Convention Collective.
S’imputent sur ce contingent les seules heures supplémentaires qui ne sont pas intégralement remplacées par des JRTT.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30. La présence des salariés en dehors de ces heures d’ouverture n’est pas autorisée sauf cas exceptionnel validé par la direction.

Article 2.6 – Détermination de la date de la journée de solidarité

En application des Articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires de cet accord décident de consacrer le lundi de Pentecôte à la journée de solidarité.
Par conséquent, le lundi de Pentecôte sera un jour travaillé et les salariés devront s’acquitter de cette journée de travail.
Toutefois, les salariés qui ne souhaitent pas travailler le lundi de Pentecôte pourront :
  • soit poser une journée de congés payés ou une journée de RTT ;
  • soit, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, effectuer un travail supplémentaire de 7h00 dans le mois qui précède. En pareille hypothèse, les salariés veilleront au respect des durées maximales de travail rappelées à l'article 2.2 du présent accord. Il est précisé pour les salariés en horaires individualisés (article 3.4 infra) que ces heures seront nécessairement accomplies au cours des plages mobiles, la présence des salariés concernés au cours des plages fixes étant obligatoire.
Titre III– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
Article 3.1 – Les modalités d’aménagement du temps de travail

Au sein de la Société, les modalités d’organisation du temps de travail suivantes sont susceptibles d’être mises en œuvre :
Modalité dite « standard » : 1 607 heures par an avec une durée hebdomadaire de 35h00. Ces salariés peuvent être amenés à travailler selon la modalité individualisée visée ci-après.
Modalité dite « forfait hebdomadaire de 38h00 » : 1 744 heures par an pour une durée hebdomadaire de 38h00, avec paiement d’heures supplémentaires et octroi de jours de RTT. Ces salariés peuvent également être amenés à travailler selon la modalité individualisée visée ci-après.
Modalité dite « individualisée » : plusieurs plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents et plusieurs plages mobiles à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ.
Modalité dite « forfait annuel jours » : une durée du travail forfaitaire annuelle de 218 jours (journée de solidarité comprise), les jours non travaillés étant des jours de repos dits jours de RTT.
Article 3.2 – Dispositions relevant de la modalité « standard »

  • Salariés concernés
Sont ici concernés les salariés non-cadres ou cadres dont la durée du travail n’est pas décomptée en jours ou dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire de travail prédéfini.
  • Heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme étant des heures supplémentaires et traitées comme telles, les seules heures effectuées par le salarié à la demande de son responsable hiérarchique au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit 35 heures.
Si le salarié est conduit à réaliser des heures supplémentaires, la réalisation des heures supplémentaires devra être motivée et validée par écrit par le responsable hiérarchique, et ce avant leur réalisation, sauf nécessité exceptionnelle de service.
Les heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.
  • Durée du travail / décompte
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures. Le temps de travail effectif quotidien sera de 7 heures du lundi au vendredi.
Les salariés occupés selon cette modalité pourront être amenés à travailler selon la modalité individualisée visée au paragraphe 3.4 ci-après.
A défaut, les salariés concernés par cette modalité sont tenus aux horaires collectifs stipulés dans le Règlement Intérieur, à savoir :

  • De 09h00 à 12h30 du Lundi au Vendredi
  • De 14h00 à 17h30 du Lundi au Vendredi.

  • Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par cette modalité est mensualisée sur l'année civile. Les salariés percevront donc une rémunération identique d'un mois à l'autre correspondant à 151,67 heures, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3.3 – Dispositions relevant de la modalité « forfait hebdomadaire de 38h00 »

  • Salariés concernés
Les salariés intégrés dans un service et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction, mais dont la durée de travail effectif ne peut pas être limitée à 35 heures hebdomadaires, ont une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.
  • Heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme étant des heures supplémentaires et traitées comme telles, les seules heures effectuées par le salarié à la demande de son responsable hiérarchique au-delà de la durée hebdomadaire de travail, à savoir 38 heures.
Si le salarié est conduit à réaliser des heures supplémentaires, la nécessité de ces heures devra être motivée et validée par écrit par le responsable hiérarchique, et ce avant leur réalisation, sauf impératif exceptionnel de service.
Les heures supplémentaires seront majorées :
  • de 25% de la 39ème heure à la 43ème heure incluse et,
  • de 50 % pour les heures suivantes.
  • Durée du travail / décompte
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 38 heures. Le temps de travail effectif quotidien sera de 7 heures 36 minutes du lundi au vendredi (7,6 heures).
Les salariés occupés selon cette modalité pourront être amenés à travailler selon la modalité individualisée visée au paragraphe 3.4 ci-après.
A défaut, les salariés concernés par cette modalité sont tenus aux horaires collectifs stipulés dans le Règlement Intérieur, à savoir :

  • De 9h00 à 12h30 du Lundi au Vendredi
  • De 13h24 à 17h30 du Lundi au Vendredi.
Les Parties conviennent que :
  • Les 36ème et 37ème heures hebdomadaires travaillées par lesdits salariés seront payées en heures supplémentaires majorées à 25% ;
  • La 38ème heure sera récupérée en JRTT majorée à 25%, soit 1 heure 15 minutes.
Le nombre de RTT pour cet horaire se calcule de la manière suivante :
  • Nombre de semaines travaillées en moyenne dans l'année : 45,7
  • Heure à récupérer avec majoration : 1,25
  • Total d'heures à récupérer sur la période travaillée (45,7 x 1,25) : 57,13
  • Journée travaillée : 7,6
  • Jours de RTT 57,13/7,6 : 7,516 arrondi à 8 RTT
Pour une année complète de travail, les salariés concernés bénéficieront donc de 8 JRTT pour les heures accomplies correspondant à la 38ème heure.
  • Rémunération
La rémunération des salariés concernés par cette modalité est mensualisée sur l'année civile. Les salariés percevront donc une rémunération identique d'un mois à l'autre, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.4 – Dispositions relevant de la modalité « individualisée »
A la demande de certains salariés, et après consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 08/01/2019, il est convenu de mettre en place un système d'horaires individualisés.
  • Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux dont la durée du travail est décomptée en heures et qui le souhaitent.
  • Horaires Variables
Les salariés concernés par cette modalité bénéficient de l’horaire variable, lequel alterne des plages de présence facultative (dites plages mobiles) et des plages de présence obligatoire (dites plages fixes).
Les plages fixes pendant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent au travail, sauf absences dûment justifiées sont les suivantes du lundi au vendredi :
09h30 - 11h45 / 14h15 - 16h30
Les plages mobiles pendant lesquelles les salariés choisissent d’effectuer leur complément de temps de travail sont les suivantes du lundi au vendredi :
Matin : 07h30 > 09h30
Midi : 11h45 > 14h15
Après-midi : 16h30 > 20h30
La pause déjeuner est obligatoirement effectuée pendant la plage centrale de 11h45 à 14h15 et doit être d’une durée minimale de 54 minutes consécutives et d’une durée maximale de 2 heures.
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus et afin que cette pratique soit compatible avec les besoins de l'activité, la direction organisera, sur proposition des salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service.
Les horaires variables permettent aux salariés de moduler leur journée de travail en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et dans le respect du volume hebdomadaire obligatoire.

Article 3.5 – Dispositions relevant de la modalité « forfait annuel en jours »

  • Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, quelle que soit leur classification :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le « forfait annuel jours » implique la signature d’une convention individuelle établie entre l’intéressé et la direction (modèle en annexe 1) contractualisant l’application du forfait jours à chaque salarié concerné, ainsi que la signature de la Charte du bon usage du forfait jours (annexe 2).

La convention individuelle de forfait précise en particulier :
  • le nombre de jours travaillés annuellement,
  • les modalités de prise des journées et demi-journées de repos,
  • la rémunération forfaitaire brute de base,
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • les modalités de  suivi régulier des journées ou demi-journées travaillées,
  • le droit à la déconnexion.

Le forfait jours est mentionné sur le bulletin de paie de l’intéressé par indication de la nature et du volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours.

  • Durée du travail
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fera sur la base d’une convention individuelle de forfait jours de travail fixée forfaitairement à 218 jours (journée de solidarité comprise).
Ce forfait de 218 jours (journée de solidarité comprise) correspond à une année complète travaillée pour les salariés bénéficiant de droits complets en matière de congés payés.
Pour les salariés en forfait jours, la modalité de calcul annuel de JRTT se fait comme suit :
Nombre de JRTT annuels = 365 – (218 jours – Nombre de jours de week-end – Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – Nombre de jours de congés annuels).
A titre d’exemple pour 2019, le nombre de JRTT pour cette modalité se calcule de la manière suivante :
-Forfait : 218
-Nombre de jours de week-end : 104
-Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : 9
-Nombre de jours de congés annuels : 25
-Jours de RTT : 9

  • Période de référence
Le décompte des jours compris dans le forfait s’effectue du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours d'aménagement du temps de travail sont acquis au cours de cette période de référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux salariés concernés est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.
Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d'acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.
Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement son nombre de jours de repos annuel.
Dans l’hypothèse où un salarié est amené à travailler une année incomplète (arrivée, départ, changement de poste, etc.), le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir ou écoulées sur la période de référence.
Ainsi, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47
La Société déterminera ensuite en conséquence le nombre de jours de repos à attribuer au salarié sur la période considérée.
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est enfin précisé qu'en cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie de ce dernier dans les limites autorisées par la Loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé.
  • Décompte du temps de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées réalisé chaque semaine de façon déclarative au moyen de la saisie d’activité établi par le salarié et validé par son responsable hiérarchique. A cet égard le salarié devra adresser à son supérieur hiérarchique, chaque début de mois, le décompte du mois précédent. Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la date et la qualification de l’absence pour les journées et demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, maladie, jours RTT, jours fériés, congé sans solde, etc.).
Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non. Chaque demi-journée de travail devra faire l’objet d’une saisie au titre du suivi d’activité.
Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que celle-ci comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif. Pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, la matinée s’achève à 13h00, heure à laquelle débute l'après-midi.
Les responsables hiérarchiques des salariés concernés suivent le décompte susvisé chaque semaine et pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail des intéressés dans le temps.
Les responsables hiérarchiques veillent au surplus à ce que les journées de repos dues au titre de la convention de forfait-jours soient régulièrement prises par les salariés concernés.
Il est précisé que ces derniers auront la faculté, à tout moment, d'émettre toutes observations auprès de leurs responsables hiérarchiques sur leur charge de travail ou l'amplitude de leurs journées de travail, notamment s'ils devaient juger ces dernières déraisonnables.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec l'intéressé afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
  • Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Cette rémunération, déterminée par la Société au regard des sujétions imposées aux salariés concernés et de leurs fonctions, correspond à 218 jours de travail pour une année civile complète et un droit intégral à congé payés.
Il est expressément convenu entre les Parties que chaque salarié concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle de base au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.
  • Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L.3121-59 du Code de Travail)
Les salariés concernés peuvent demander à travailler au-delà du forfait convenu. Toutefois, la durée du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours travaillés sur l’année civile, journée de solidarité comprise, étant précisé que le travail du salarié au-delà de 218 jours sur l’année civile ne pourra intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Cet accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié valable pour l'année en cours, lequel précisera notamment la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
  • Droit au repos

Les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.
Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Les salariés en forfait-jours doivent toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ainsi, ils bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le nombre de jours consécutivement travaillés dans la semaine est de 6 jours maximum et doit permettre la prise d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Si un salarié en forfait-jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Maîtrise et contrôle de la charge de travail

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an entre la Société et le salarié en forfait-jours afin d'évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que sa rémunération.
Cet entretien qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation pourra se tenir à la suite de celui-ci.
Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et de convenir de mesures permettant d’y remédier (élimination ou priorisation de certaines missions/tâches, meilleure répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, etc.).
Le salarié pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique s'il constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou s'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le supérieur hiérarchique recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard sous huit jours pour envisager avec lui les mesures nécessaires pour un traitement effectif de la situation.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celui-ci pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 

  • Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ("NTIC") mis à disposition des salariés en forfait-jours doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié concerné bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie électronique professionnelle en dehors de leur temps de travail ni d’y répondre, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie. Il leur est également demandé de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors de leur temps de travail.

Lors d’une période de congé, y compris d’une journée, le salarié pourra mettre en place un système permettant la notification automatique de son absence à ses correspondants. Cette notification contiendra la date de départ et la date de retour du salarié. Elle pourra également indiquer les modalités de contact d’un autre collaborateur pouvant être joint en cas d’urgence.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, pour ne pas avoir répondu à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, et durant toute période de suspension de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

Article 3.6 – Conditions d’acquisition et de prise de JRTT

La période d’acquisition des JRTT se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’année incomplète de travail, et notamment en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, le nombre de jours RTT est réajusté en conséquence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours RTT est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Les jours RTT devront impérativement être pris au plus tard au cours de l’année civile de leur acquisition. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées et pourront être accolés à des jours de congés ou de récupération sans que l’absence du salarié ne puisse dans ce cas dépasser quatre semaines consécutives (sauf dérogations exceptionnelles).
Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fait comme suit :
  • 1/3 des jours de RTT pourront être fixés par l’entreprise, essentiellement lors de ponts ou de week-ends prolongés. L’entreprise fixera ces jours au début de chaque année, afin que chaque salarié puisse s’organiser en conséquence. Ces dates seront présentées et discutées avec les Délégués du Personnel.
  • la prise du solde des jours RTT est laissée à l'initiative du salarié avec l'accord de son responsable hiérarchique compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société. La demande de prise de jours de RTT sera formulée auprès de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires précédant le jour demandé (sauf circonstances exceptionnelles).
En l’absence de réponse dans un délai de 7 jours calendaires précédant le jour demandé, la prise d’un jour de RTT sur la date demandée est considérée comme tacitement validée par le responsable hiérarchique.
En cas de refus, une réponse motivée sera notifiée au salarié. Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours RTT serait incompatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), le responsable hiérarchique et le salarié fixeront immédiatement une autre date pour la prise de ce/ces jours RTT.
Titre IV– Congés payés

Le nombre de congés payés annuels est de 25 jours ouvrés par an. La période d’acquisition des congés payés se situe entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que la période de prise des congés payés et les dates de congés des salariés sont fixées par l’employeur dans le cadre des dispositions légales (art. L.3141-14 à L.3141-16 et D.3141-6 Code du Travail).
Ainsi, les congés payés doivent être pris au moins en deux temps :
  • le congé principal : de 10 jours ouvrés continus au minimum et de 20 jours ouvrés au maximum entre le 1er mai et le 30 octobre. Des dérogations pourront être exceptionnellement accordées par la hiérarchie et communiquées à la Direction des Ressources Humaines.
  • la cinquième semaine de congés payés, ne peut pas être accolée au congé principal.
Compte tenu de la souplesse laissée à la prise des congés, il est convenu par le présent accord que le fractionnement du congé principal ne donnera droit à aucun congé supplémentaire (« jour de fractionnement »), sauf en cas de non prise de congé suite au refus de l’employeur.
Titre V– Dispositions finales
Article 5.1- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail. Les dispositions qu’il comporte se substituent à l’ensemble des dispositions appliquées au sein de la Société sur le même objet à compter de son entrée en vigueur. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires, dans les conditions fixées à l’article dénonciation ci-après.

Le présent accord prend effet le 1erjanvier 2019 pour une durée indéterminée sous réserve de son dépôt dont les modalités sont décrites à l'article 5.4 ci-après.

Article 5.2 - Révision
Il est convenu que les organisations représentatives du personnel et la direction se réuniront en cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir des incidences sur le contenu du présent accord, afin d’adapter ses dispositions.

Par ailleurs, chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement pourra demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres Parties, la révision de tout ou partie du présent accord. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5.3 - Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties signataires.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par courriel et par une information figurant sur le panneau d’affichage de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 21 janvier 2019 en trois exemplaires.

SIGNATURE DES PARTIES


EVS Toulouse
XXXXXX
Président


Représentant du Personnel
XXXXXX



ANNEXE 1


CONVENTION INDIVIDUELLE

DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

EVS Toulouse SAS (ci-après « La Société »), sise, 6 rue Brindejonc des Moulinais, Bâtiment A, CS95836, 31505 Toulouse Cedex, représenté par [A COMPLETER], en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée la "

Société",

d'une part,

et :

[NOM DU SALARIE A COMPLETER], né(e) le [DATE DE NAISSANCE A COMPLETER] à [LIEU DE NAISSANCE A COMPLETER], de nationalité [A COMPLETER], demeurant [ADRESSE A COMPLETER],

Ci-après dénommé(e) le "

Salarié",

d'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les "

Parties",

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Le Salarié a été embauché par la Société à compter du [DATE A COMPLETER] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (le "

    Contrat") pour exercer les fonctions de [A COMPLETER], au statut [A COMPLETER], position [A COMPLETER] de la grille de classification de la convention collective des bureaux d'études techniques actuellement applicable à la Société (la "Convention Collective").


  • Dans le cadre du présent avenant (l'"

    Avenant"), les Parties ont souhaité modifier l’article « Durée du travail » du Contrat du Salarié afin de tenir compte des nouvelles modalités d’organisation du temps de travail instituées par l’accord d’entreprise en date du [A COMPLETER] et de rappeler les conditions de rémunération du Salarié. .


  • Les stipulations du Contrat non modifiées ou impactées par les stipulations de l'Avenant demeurent en vigueur entre les Parties.

Les Parties sont convenues d'apporter les modifications suivantes au Contrat.

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL

Il est entendu que compte tenu de ses fonctions, le Salarié dispose de responsabilités et d'un degré d'indépendance tels qu'il bénéficie d’une certaine autonomie dans l’exécution de son travail et dans la gestion de son temps de travail, qui ne permet pas à la Société de contrôler ce dernier.
Le Salarié est ainsi soumis aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ainsi qu'à celles de l’accord d'entreprise du [DATE A COMPLETER]. Le Salarié reconnaît expressément avoir pris connaissance de la charte de bon usage du forfait jours en annexe qu'il a signée.
Le Salarié travaillera 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le forfait de 218 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Le Salarié reconnaît que du fait du plafond à 218 jours travaillés par an, il bénéficiera d’une réduction effective de sa durée de travail. Les journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront impérativement être prises au plus tard avant le terme de l’année civile dans les conditions suivantes :
  • 1/3 des jours de RTT pourront être fixés par l’entreprise, essentiellement lors de ponts ou de week-ends prolongés. L’entreprise fixera ces jours au début de chaque année, afin que le Salarié puisse s’organiser en conséquence. Ces dates seront présentées et discutées avec les Délégués du Personnel ;
  • la prise du solde des jours RTT est laissée à l'initiative du Salarié avec l'accord de son responsable hiérarchique compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société. La demande de prise de jours de RTT sera formulée par le Salarié auprès de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires précédant le jour demandé (sauf circonstances exceptionnelles).
Le système de contrôle de la durée du travail pour les « cadres forfait jours » étant auto-déclaratif, le Salarié s'engage à adresser chaque début de mois à son supérieur hiérarchique un récapitulatif de ses journées ou demi-journées de présence au cours du mois précédent, qu’il aura complété chaque semaine tel que prévu par l'accord d'entreprise du [DATE A COMPLETER], dont le Salarié déclare avoir pris connaissance, et selon les modalités existant actuellement au sein de la Société.
Compte tenu de l’autonomie dont il disposera dans l’organisation de son temps de travail, le Salarié s'engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.
Le Salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En effet, si le Salarié constate qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos susvisées, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique ou la direction afin qu’une solution soit trouvée.
La mise en œuvre du présent forfait en jours exige loyauté et professionnalisme de la part du Salarié, de telle sorte, notamment, que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec le bon fonctionnement du service.
Le Salarié sera convoqué au minimum une fois par an par la Société afin d’évoquer, dans le cadre d'un entretien individuel, sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée. En cas de difficulté inhabituelle mais également sur demande de sa part, le Salarié pourra être convoqué à un entretien individuel spécifique.
Le Salarié reconnaît par ailleurs expressément qu'il a été informé de son droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

Il est rappelé que le Salarié perçoit une rémunération fixe brute correspondant, à la date de signature de l'Avenant, à [MONTANT EN LETTRES A COMPLETER] euros ([MONTANT EN CHIFFRES A COMPLETER] €) par an, payés en douze (12) mensualités d'égal montant.

Cette rémunération présente un caractère forfaitaire correspondant à un nombre de jours travaillés fixé à 218 jours pour une année civile complète.


Fait en deux exemplaires à ................................. le ................................


Le directeur général
[NOM A COMPLETER]Le salarié
Lu et approuvé Lu et approuvé

PJ : Charte du bon usage du forfait jours à parapher et signer

ANNEXE 2

Charte du bon usage du forfait annuel en jours

PREAMBULE

La présente charte illustre les dispositions négociées de l'accord d'entreprise du [DATE A COMPLETER] et de la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Ces dispositions garantissent, en conformité avec le cadre légal en vigueur, le respect de la vie privée, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité du salarié ayant opté pour un décompte de son temps de travail en jours.

  • Champ d’application

• La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peut intervenir à la condition que le poste du salarié soit ouvert à ce décompte particulier du temps de travail.


• Les postes d’employés, techniciens et d’agent de maîtrise ne sont pas compatibles dans l’entreprise avec le forfait annuel en jours.

• Les postes de cadre dont l’accomplissement de certaines missions nécessite très régulièrement la présence sur le lieu de travail à des horaires prédéterminés ne sont pas compatibles avec le forfait annuel en jours.

• Seuls les postes de cadre dont les missions et les compétences exigées permettent au salarié une réelle maîtrise de son temps de travail (le salarié est capable de fixer le moment ou le temps qu’il consacrera à son activité) autorisent un décompte en jours du temps de travail.
  • Engagements du salarié

• L’autonomie dans l’organisation de son temps de travail est, pour le salarié, un corollaire de l’adhésion au forfait annuel en jours.

• Le salarié ne peut toutefois se soustraire au lien de subordination qui le lie à son responsable hiérarchique et s’expose à des sanctions si son absence ou sa mauvaise organisation ont été préjudiciables à l’accomplissement de ses missions.

• Il s’engage, en signant sa convention individuelle de forfait annuel en jours, à organiser son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires :

  • La durée annuelle maximale de travail est fixée à 218 jours.

  • Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures.

  • Le repos minimal hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Le nombre de jours travaillés ne peut excéder plus de six jours consécutifs par semaine civile.

• Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ne sont pas applicables aux salariés en forfait-jours.
• L'amplitude journalière maximale de travail est fixée à 13 heures.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30. La présence des salariés en dehors de ces heures d’ouverture n’est pas autorisée. Cette période d'ouverture des locaux constitue une amplitude maximale de travail et non une durée du travail.

• L'adhésion au forfait annuel en jours est exclusive des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
• Il est possible de renoncer à des jours de repos dans la limite maximale de 235 jours travaillés par an moyennant une rémunération majorée.
• L'unité de mesure du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est la demi- journée. Pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, la matinée s’achève à 13h00, heure à laquelle débute l'après-midi. Une demi-journée travaillée comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif. Chaque demi-journée de travail devra faire l’objet d’une saisie au titre du suivi d’activité.
• Le salarié s’engage à décompter les journées et demi-journées travaillées au moyen de la saisie d’activité établie chaque semaine sous le contrôle de son responsable hiérarchique auquel il adressera à chaque début de mois le décompte du mois précédent. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la date et la qualification des journées et demi-journées non travaillées (congés payés, arrêt maladie, jours de repos RTT, …).
•Le salarié doit organiser son travail en sorte de respecter les repos quotidiens et hebdomadaire. Sa charge de travail et les objectifs fixés tiennent compte de la nécessité de protéger sa santé et sa sécurité. Dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables. Il devra veiller à assurer une bonne répartition, dans le temps, des missions à effectuer.
• Le salarié a un droit et un devoir de veiller à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos. Il n’est donc pas tenu de consulter sa messagerie professionnelle pendant lesdites périodes, ni de répondre aux messages qui pourraient lui avoir été envoyés par courrier électronique ou par SMS, sauf cas d’urgence.
• Un entretien individuel aura lieu une fois par an avec le responsable hiérarchique. Cet entretien porte sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération. Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font également le point sur l’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien. A cette occasion, la société s’assurera que la charge de travail est raisonnable et permet de respecter le droit au repos du salarié.
•En plus de cet entretien individuel, le salarié qui constate un dépassement inhabituel ou anormal de sa charge de travail doit solliciter un entretien auprès de son responsable hiérarchique (ou la personne désignée par lui). Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
• En cas de désaccord avec sa hiérarchie, le salarié bénéficie d’un droit de recours auprès du directeur général, qui examinera la situation conjointement avec l’intéressé et son responsable direct, en présence d’un délégué du personnel si le salarié le souhaite.


  • Engagements du responsable hiérarchique

• Lors de l’entretien individuel, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail soit évaluée et à ce que les objectifs fixés soient compatibles avec le temps de travail du salarié. Le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en lien avec ce dernier qui le tient informé des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il veille notamment au respect strict des repos interruptifs légaux avec des amplitudes de travail compatibles.

• En cas d’alerte du salarié sur le niveau de la charge de travail et/ou d’évènements non planifiés (abandon ou lancement de projet, changement d’organisation), le responsable hiérarchique organise un rendez-vous dans les meilleurs délais et au plus tard sous 8 jours afin d’ajuster, le cas échéant, les objectifs fixés. En pareil cas, un bilan intermédiaire sur trois mois sera ensuite effectué.

• Il reste vigilant aux signes avant-coureurs de surmenage du salarié et peut s’appuyer dans cette démarche sur les conseils et l’appui de la RRH.

• Le responsable hiérarchique ne peut solliciter le salarié (présence à une réunion, réponse à un courrier électronique, appel téléphonique, SMS) en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement que de manière exceptionnelle et pour répondre à des impératifs de service.

• Il s’assure alors que le salarié est en mesure de respecter l’amplitude maximale de travail, ainsi que les repos obligatoires.

• Le responsable hiérarchique contrôle, par ailleurs, que le salarié planifie la totalité de ses droits à repos sur l’année civile.

• Si le comportement du salarié va à l’encontre des principes du forfait annuel en jours repris dans la présente charte, le responsable hiérarchique évoquera avec ce dernier les difficultés relevées.

  • Cadrage et suivi

• Les locaux sont ouverts de 7h30 à 20h30. En dehors de ces horaires et afin de limiter les risques de dépassement de l’amplitude maximale journalière, l’accès au site nécessite une autorisation temporaire.

• Chaque année, l’entreprise calcule un droit à repos garantissant, au salarié au forfait annuel en jours, un nombre maximum annuel de jours travaillés égal à 218.

• Le salarié peut consulter quotidiennement, dans l’intranet d’entreprise, le nombre de repos lui restant à poser, ainsi que la liste des jours de repos déjà pris.

• Il reçoit, en outre, tous les mois, un bilan mensuel de ses journées travaillées et de ses journées de repos.



Fait en deux exemplaires à ................................. le ................................

Le directeur généralLe salarié
Lu et approuvé Lu et approuvé
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