Société Exaprint, Société par Actions Simplifiées (SAS), au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 451 rue de la Mourre - Immeuble La Canopée – 34 130 Mauguio, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 380 353 235.
Représentée par , agissant en qualité de (suppression qualité) dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET
L’
Organisation Syndicale CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale, dûment mandatée pour négocier et signer au nom de son organisation syndicale,
L’
Organisation Syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical, dûment mandaté pour négocier et signer au nom de son organisation syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les représentants des délégations syndicales CFDT et CGT se sont rencontrés les 11, 18 et 25 juin 2024 pour mener à bien la Négociation Annuelle Obligatoire FY 25 au sein de l’entreprise et aborder les thématiques :
De la rémunération,
Du temps de travail,
Du partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Ces réunions se sont tenues, pour la première fois, sur le périmètre unifié d’Exaprint en présence des deux délégués syndicaux désignés à l’issue des Elections Professionnelles de décembre 2023. La première réunion a permis de présenter le processus de la NAO, son organisation, ses modalités de déroulement, les moyens affectés aux parties à la négociation ainsi que le calendrier retenu. Un point a été réalisé sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise qui, pour la première fois depuis sa création, a connu, en FY24, une année de décroissance ; le niveau de revenu constaté étant resté toute l’année bien inférieur à celui de l’année précédente. Cette situation était sous-tendue par un contexte de rétrécissement du marché du Web-to-print caractérisé par une concurrence accrue et un mouvement global de désaffection des clients pour la communication papier au profit de la communication digitale depuis la crise Covid. Le niveau d’inflation quant à lui avait fortement ralenti sur un an restant à un niveau supérieur à la période précédant la crise Covid (2,2 % à fin avril 2024 sur 12 mois glissants). En plus des indicateurs de la Base de Données Economiques et Sociales (BDESE) à fin décembre 2023, remis à la délégation syndicale en amont de l’ouverture de la négociation, des indicateurs récents d’activité et des données économiques, sociales et environnementales ont été présentés aux Délégués Syndicaux CFDT et CGT. Ces éléments laissaient apparaitre, notamment :
Un moindre impact de l’inflation sur le coût de la vie pour les collaborateurs,
Une diminution du coût des matières premières et de l’énergie pour l’entreprise,
Une baisse significative du revenu de l’entreprise due à une diminution de son niveau de commandes.
Malgré cette situation de baisse de l’inflation, la question du soutien au pouvoir d’achat des salariés reste prégnante avec des difficultés toujours constatées face aux dépenses de la vie quotidienne (logement, transport, alimentation, habillement). Dans ce cadre, les partenaires à la négociation ont tenu à placer ce sujet au cœur des débats et à concentrer l’ensemble des dispositifs négociés à l’occasion de cette NAO sur le soutien au pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires de base. Par cette action, la Direction et les organisations syndicales confirmaient ainsi le mouvement engagé depuis la crise sanitaire de 2020 qui visait à prendre des mesures fortes de soutien au pouvoir d’achat des salariés. Cette démarche devait pour autant tenir compte de la situation économique constatée de l’entreprise et de la baisse significative de son revenu l’engageant à être particulièrement vigilante quant à la préservation de son équilibre financier et de ses emplois. Lors de la deuxième et de la troisième réunion, les parties ont fait valoir leurs propositions réciproques et sont rapidement parvenues à un consensus, concrétisé par le présent accord. Elles ont également tenu à souligner la volonté commune de parvenir à renforcer, au travers du dialogue social, le statut social de l’entreprise dans un objectif de plus grande attractivité et d’une meilleure fidélisation de ses talents. Les parties à la négociation ont, par ailleurs, convenu que cet accord venait compléter des accords préexistants comprenant des mesures d’ores et déjà en vigueur sur les thématiques de la NAO. Il s’agit notamment de l’Accord relatif au Temps de Travail, signé le 31 mai 2024, et des Accords d’Intéressement (2022) et de Participation (2019). Enfin, compte tenu des résultats de l’Index Egalité Professionnelle Femme/Homme 2024 (81/100), en baisse par rapport à l’an dernier, les parties ont souhaité prendre des engagements spécifiques en lien avec les enjeux d’Egalité salariale. Ces mesures seront complétées dans le cadre de la négociation relative à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes qui s’ouvrira le 9 juillet prochain.
I – Salariés bénéficiaires du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est indexée sur le SMIC.
II – Renforcement du pouvoir d’achat des collaborateurs
Article 1 : Mise en place d’une Augmentation Générale sur les salaires
Les parties à la négociation conviennent de la mise en place, au 1er juillet 2024, d’une Augmentation Générale sur les salaires en vue de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, sur la base d’un pourcentage de la masse salariale annuelle FY24, variable en fonction du salaire :
1 % pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 499 euros bruts,
0,7 % pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 2 500 et 3 499 euros bruts,
0,5 % pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 500 euros bruts.
Cette augmentation s’applique aux salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2024, sur la paie de juillet 2024 et sur la base du salaire constaté au 30 juin 2024.
Article 2 : Augmentations Individuelles
Il est convenu qu’une campagne sera organisée à compter du mois de juin 2024 en vue de l’attribution d’augmentations individuelles aux collaborateurs de l’entreprise. Dans ce cadre,
une augmentation définie en pourcentage de la masse salariale annuelle est mise à disposition du manager et attribuable au collaborateur en fonction de l’analyse factuelle et circonstanciée du travail réalisé sur l’année écoulée.
Cette année, il sera demandé aux managers d’être attentifs à un octroi de ses augmentations “sans effet de saupoudrage” et en ciblant les collaborateurs particulièrement méritants cette année. Cette augmentation, applicable sur les salaires constatés au 30 juin 2024, sera variable en fonction du niveau de salaire du collaborateur :
1 % pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 499 euros bruts,
1,3 % pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 2500 et 3 499 euros bruts,
1,5 % pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3500 euros bruts.
Cette augmentation sera effective
sur la paie du mois de septembre 2024, avec une rétroactivité au mois d’août 2024, pour les salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2024.
Article 3 : Prime de rétribution de la performance individuelle des Responsables de service
Depuis plusieurs années, les responsables de service Cadres et Agents de Maitrise rattachés au périmètre industriel Exaprint Factory bénéficiaient, par usage, d’une prime annuelle au titre des objectifs réalisés sur l’année N-1. Aussi, à la suite de la fusion, il est proposé de réviser ce dispositif afin de tenir compte du nouveau périmètre fusionné et d’harmoniser les règles applicables entre les différents Responsables de Service. Il résulte de la négociation les dispositions suivantes :
Une prime annuelle, basée sur un pourcentage du salaire de base annuel, sera octroyée aux salariés Cadres Responsable de service, sur la base de l’accomplissement des objectifs fixés lors de l’entretien annuel, à l’exclusion des managers commerciaux et membres du Comité de Direction objectivés selon un dispositif qui leur est propre,
Le pourcentage permettant de définir le montant de la prime sera fixé chaque année dans le cadre de la NAO.
Pour la FY 25, ce pourcentage est fixé à 2% du salaire annuel brut de base.
Cette prime sera versée sur la paie du mois d’août ou de septembre 2024 de l’année N+1, avec une rétroactivité au mois d’août,
Pour les salariés embauchés avant le 1er avril de l’année N, les objectifs seront fixés dans le cadre d’un entretien organisé à l’issue de la période d’essai. Le montant de la prime sera fixé au prorata temporis sur la base du pourcentage déterminé dans le cadre de la NAO.
En ce qui concerne les salariés Agents de Maitrise bénéficiaires à ce jour de la prime, un montant équivalent à la moyenne des primes sur objectifs versées ces trois dernières années à chaque collaborateur fera l’objet d’une intégration unique et définitive dans le salaire de base constaté au mois de juin 2024.
Cette intégration sera effective sur la paie de septembre 2024, avec une rétroactivité au mois d’août 2024.
Ils ne seront plus, pour l’avenir, éligibles à cette prime, dont le bénéfice est désormais acquis uniquement aux Responsables de service Cadre de l’entreprise.
III – Mesures relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Article 1 : Mesure spécifique de réduction des écarts de taux d’augmentation et de rémunération entre les Femmes et les Hommes
L’Index Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, dont le score atteint 81/100 en 2024 (sur la base des données annuelles 2023), a mis en exergue des points d’amélioration en matière d’écart de taux d’augmentation individuelle et de rémunération entre les Femmes et les Hommes. Aussi, même s’il est établi que l’octroi de l’augmentation individuelle repose avant toute chose sur l’appréciation des qualités professionnelles du collaborateur ou de la collaboratrice et du travail accompli sur l’année achevée, il n’en résulte pas moins qu’une vigilance doit être apportée sur la mise en œuvre des mesures résultant du présent accord, dont l’impact est constaté sur les indicateurs précités. Aussi, les parties à la négociation se sont accordées sur deux mesures :
la
création d’un indicateur spécifique de suivi des taux d’augmentation Femme/Homme qui sera mis à la disposition des managers, pour leurs équipes, dès le lancement de la campagne des augmentations individuelles,
la
mesure systématique des écarts de rémunération Femme/Homme pour une même catégorie de personnel (cf. catégories retenues en application de la classification d’entreprise) en amont de toute validation des propositions d’augmentations individuelles.
Chaque manager pourra ainsi s’assurer, tout comme la Direction dans le cadre des opérations de validation des propositions salariales, que le taux global d’augmentation et de rémunération moyenne pour chacune des catégories de personnel dans l’entreprise est pertinent et que, d’une année sur l’autre, des écarts non objectivables ne se creusent pas.
Article 2 : Engagement d’une Négociation sur le thème de l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Au-delà de cette mesure spécifique, justifiée par l’objet même du présent accord, les parties à la négociation conviennent que, lors de la prochaine Négociation relative à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, dont la première réunion aura lieu le 9 juillet 2024, la question de l’Egalité salariale entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise sera abordée de façon plus approfondie. Elles considèrent, en effet, qu’une attention particulière et prioritaire doit être portée à ce sujet, compte tenu notamment de la baisse des résultats constatés cette année sur l’Index Egalité de l’entreprise. Le dernier axe d’amélioration relevé dans le cadre de l’Index d’Egalité Professionnelle, à savoir la présence des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise, fera également l’objet d’une analyse et d’une discussion plus attentives afin de trouver des leviers efficaces de prise en charge de cette situation. Enfin, les parties conviennent que la thématique de la qualité de vie au travail et de l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle sera traitée lors de cette prochaine négociation. Ces engagements n’excluent bien évidemment pas l’étude et les engagements pris au titre d’autres sujets relatifs à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
IV- Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction et les organisation syndicales CFDT et CGT précisent, qu’en fin d’année 2022, l’accord d’intéressement de l’entreprise, qui venait au terme de son application triennale, a été renégocié au bénéfice d’un accord Groupe d’intéressement, complétant ainsi l’accord de Participation Groupe déjà en place depuis le mois de décembre 2019. Dans ce cadre, des critères communs d’intéressement ont été adoptés pour l’ensemble des entités du Groupe. Les parties à la présente négociation conviennent que le dispositif tel que négocié ne nécessite pas d’être amendé ou révisé dans le cadre de la présente négociation.
V- Dispositions finales
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est soumise à la signature de l’accord par une organisation syndicale représentative ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières Elections Professionnelles.
Article 2 : Date d’entrée en application
Le présent accord entre en application au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.
Article 3 : Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables de manière indéterminée.
Article 4 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est notifié aux Délégués Syndicaux CFDT et CGT, partie à la négociation ainsi qu’aux Organisations Syndicales CFDT et CGT. Cet accord sera également diffusé, dès sa signature, aux collaborateurs de l’entreprise, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise et par diffusion via les messageries professionnelles. Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du Ministère du Travail ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Montpellier. Fait à Montpellier, le 25 juin 2024, En cinq exemplaires originaux.